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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_260/2023  
 
 
Arrêt du 16 juin 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Haag et Kölz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; révocation et remplacement du défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 mai 2023 (ACPR/325/2023 - P/3178/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 10 février 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, rupture de ban et consommation de stupéfiants. 
Par ordonnance du 13 mars 2023, il a révoqué le mandat de défense d'office du prévenu qu'il avait confié à Me Chris Monney et a désigné Me Douglas Hornung en qualité de défenseur d'office. 
Par arrêt du 5 mai 2023 rendu sous la référence ACPR/325/2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a déclaré sans objet, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance. Elle a estimé en substance que le recourant ne remettait pas en cause la révocation et le remplacement de son défenseur d'office mais qu'il s'en prenait aux motifs de la décision attaquée et que la voie du recours n'était pas ouverte pour ce faire. 
Le 15 mai 2023, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours dépourvu de toute motivation contre cet arrêt et enregistré sous la référence 1B_260/2023. Il annonçait en outre le dépôt de deux autres recours contre deux autres arrêts rendus le 5 mai 2023 par la Chambre pénale de recours sous les références ACPR/323/2023 et ACPR/324/2023. Il requérait enfin l'octroi d'un délai pour motiver son recours et ceux qu'il entendait déposer. 
Le 19 mai 2023, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a rejeté cette requête au motif que le délai de recours de 30 jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF arrivait à échéance au plus tôt le 7 juin 2023 et qu'il était suffisant pour permettre au recourant de motiver son recours et ceux qu'il entendait déposer. 
Le 7 juin 2023, A.________ a informé le Tribunal fédéral avoir saisi la juridiction cantonale d'appel pour "porter en révision au sens des art. 410 ss CPP" les trois arrêts de la Chambre pénale de recours du 5 mai 2023. Il lui demandait de bien vouloir attendre l'issue de cette procédure avant de statuer, dès lors que le prononcé de cette autorité pourrait être utile pour rendre son jugement, et de lui accorder ensuite un délai pour motiver son recours. Il invoquait par ailleurs pour tout motif de recours à l'encontre des arrêts cantonaux du 5 mai 2023 l'inexactitude des dispositifs qui prétendent qu'il aurait comparu en personne auprès de la Cour de justice alors que cela n'aurait pas été le cas et qu'il n'aurait pas eu l'occasion de comparaître physiquement et de présenter ses arguments. 
Le 8 juin 2023, la Chambre pénale de recours a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence éventuelle les demandes de révision des arrêts du 5 mai 2023 déposées auprès de la juridiction d'appel par A.________. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. 
Dans son mémoire du 15 mai 2023, A.________ a formellement recouru contre l'arrêt rendu par la Chambre pénale de recours le 5 mai 2023 sous la référence ACPR/325/2023 et notifié à son conseil d'office le 8 mai 2023. Il a annoncé vouloir également recourir contre les deux autres arrêts rendus le même jour sous les références ACPR/323/2023 et ACPR/324/2023. Sa requête d'octroi d'un délai pour motiver son recours et ceux qu'il entendait déposer a été rejetée et il a été invité à motiver son recours dans le délai légal de trente jours qui arrivait à échéance au plus tôt le 7 juin 2023. Il a demandé à la Cour de céans d'attendre l'issue de la procédure de révision des arrêts cantonaux du 5 mai 2023 introduite devant la juridiction d'appel et de lui accorder, à réception de la décision sur révision, un délai pour motiver son recours. Une telle manière de procéder se heurte au texte de la loi qui veut qu'un recours soit motivé dans le délai légal de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF (cf. arrêts 6B_176/2022 du 3 mars 2023 consid. 3 et 1B_552/2022 du 25 novembre 2022 consid. 2). Une suspension de la procédure ne s'impose au demeurant pas et ne justifie ainsi pas l'octroi au recourant d'un délai pour motiver son recours. Celui-ci doit dès lors être examiné sur la base des arguments évoqués dans le mémoire de recours et son complément. 
Le recours du 15 mai 2023 est dépourvu de toute motivation. Dans son écriture du 7 juin 2023, le recourant fait valoir comme unique grief qu'il n'aurait pas comparu en personne, contrairement à ce que les arrêts du 5 mai 2023 mentionneraient, et qu'il n'a pas été entendu, de sorte qu'il n'aurait pas pu faire valoir ses arguments. Il n'invoque, en lien avec cette argumentation, la violation d'aucune disposition légale ou constitutionnelle, comme l'exigent les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). La recevabilité du recours est pour le moins douteuse. Quoi qu'il en soit, il est manifestement infondé. 
Certes, la formulation retenue dans les arrêts du 5 mai 2023 que le recours émanait de A.________ "comparant en personne", peut laisser croire qu'il s'est présenté devant la Chambre pénale de recours, ce qui n'a pas été le cas puisqu'elle a statué sans échange d'écritures ni débats. Par cette formulation, l'autorité intimée entendait vraisemblablement vouloir indiquer que le recourant agissait seul, sans avocat. Cette inexactitude ne saurait toutefois conduire à l'annulation des arrêts rendus le 5 mai 2023. 
Pour le surplus, le recourant se plaint en vain de ne pas avoir pu faire valoir oralement ses arguments. Il perd en effet de vue que la procédure de recours est en principe écrite et que l'autorité de recours peut statuer sans échange d'écritures ni débat si le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (cf. art. 390 al. 2 et 5 et 397 al. 1 CPP; arrêt 1B_39/2022 du 26 avril 2022 consid. 6.3). Par ailleurs, le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. n'emporte pas celui de présenter ses arguments oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
Le recourant ayant clairement entendu "porter en révision en vertu des art. 410 ss CPP" les arrêts rendus le 5 mai 2023 par la Chambre pénale de recours, il convient de renvoyer son envoi du 4 juin 2023 à la Cour de justice pour qu'elle lui donne toute suite utile. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
L'envoi du recourant du 4 juin 2023 transmis au Tribunal fédéral par la Cour de justice de la République et canton de Genève lui est retourné pour lui donner la suite utile. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin