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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_270/2022  
 
 
Arrêt du 9 juin 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels 
du Valais (SCIV), 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 19 avril 2022 (S1 20 13). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1974, travaillait à temps partiel (40 %) comme conseillère en prestations de base dans une banque. Arguant souffrir des séquelles de chocs à la tête et aux coudes (survenus dans un toboggan d'un parc aquatique le 7 août 2014) et être entravée dans l'exercice de son activité habituelle depuis le 15 décembre 2016, elle a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité le 7 juin 2017. Lors d'un entretien téléphonique avec un collaborateur de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI), elle a précisé présenter un trouble de la déglutition sévère avec odynophagie associée, ainsi qu'une asthénie et ressentir des douleurs continues au visage. Elle a en outre confirmé que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 40 %. 
L'office AI a notamment réalisé une enquête économique sur le ménage (rapport du 17 janvier 2018). Il a aussi récolté l'avis des médecins traitants (tant sur le plan somatique que psychique) et ceux des nombreux spécialistes (en oto-rhino-laryngologie, chirurgie cervico-faciale, anesthésiologie, neurochirurgie, neurologie ou médecine physique et réadaptation notamment) consultés par l'assurée. Il a en outre mandaté le Centre d'Expertises Médicales (CEMed) de Nyon afin qu'il réalise une expertise. La doctoresse B.________, spécialiste en neurologie, et le docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont fait état de migraines sur le plan neurologique. Ils ont également diagnostiqué un syndrome douloureux somatofome persistant, un trouble de l'adaptation (avec prédominance d'une perturbation mixte des émotions et des conduites, en rémission depuis 2017) et une anorexie mentale atypique (en rémission depuis 1997) sur le plan psychique. Les diagnostics retenus n'avaient d'après les experts aucune influence sur la capacité de travail (rapport du 30 juillet 2019). 
Sur la base du dossier médical constitué, singulièrement du rapport du CEMed que de nouveaux avis médicaux (déposés avec les observations contre le projet de décision) ne mettaient pas en doute selon elle, l'administration a rejeté le demande de l'intéressée (décision du 5 décembre 2019). 
 
B.  
A.________ a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales. En sus de documents médicaux connus, elle a produit de nouveaux avis de ses médecins traitants (rapports des docteurs D.________, spécialiste en médecine interne générale, du 4 janvier 2020, E.________, médecin-chef du Service de neurochirurgie de l'Hôpital F.________, des 16 janvier et 15 juillet 2020 et G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 17 décembre 2020. 
Le tribunal cantonal a rejeté le recours (jugement du 19 avril 2022). 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle en demande l'annulation et conclut à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité. 
L'administration conclut au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, plus particulièrement sur l'appréciation de la situation médicale au regard des pièces figurant au dossier et de l'influence de l'état de santé sur la capacité de travail. 
 
3.  
 
3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative a été rendue avant cette date.  
 
3.2. L'arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas, notamment celles relatives au rôle des médecins en matière d'invalidité (ATF 125 V 256 consid. 4; cf. aussi ATF 140 V 193 consid. 3.2), au principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 135 V 465 consid. 4.4; 134 V 231 consid. 5.1). Il rappelle également les principes portant sur l'appréciation du caractère invalidant des troubles psychiques (ATF 145 V 215; 143 V 409; 143 V 418; 141 V 281). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
Le tribunal cantonal a considéré que le rapport d'expertise était probant et convaincant. Il a expliqué de manière circonstanciée pourquoi les avis dont se prévalait l'assurée ne mettaient pas valablement en doute les conclusions des experts. Ainsi, le docteur D.________ dans son avis du 4 janvier 2020 se limitait à retranscrire les plaintes de sa patiente. Le docteur E.________ dans son rapport du 16 janvier 2020 indiquait des douleurs à la déglutition en lien avec la névralgie glossopharyngée gauche sans motiver la capacité résiduelle de travail de 50 % qu'il retenait. La juridiction cantonale a constaté à propos de ce diagnostic que les médecins du CEMed en avaient discuté le bien-fondé dans leur appréciation et qu'ils avaient aussi pris en compte les répercussions sur la capacité de travail des symptômes observés dans ce contexte. Elle a en outre indiqué que ces deux avis des docteurs D.________ et E.________ avaient été établis après la décision administrative litigieuse et qu'une éventuelle détérioration de la névralgie évoquée pouvait faire l'objet d'une nouvelle demande de prestations. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que, dans son rapport du 19 août 2019, le docteur H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et réadaptation physique, ne retenait ni lésion majeure, ni incapacité de travail et que, dans son rapport du 8 février 2018, la doctoresse I.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, s'était prononcée sur une période connue des experts. Le tribunal cantonal a ensuite procédé à l'analyse des indicateurs permettant d'apprécier le caractère invalidant du syndrome douloureux somatoforme persistant retenu par les médecins du CEMed. Il a abouti à la conclusion que l'assurée ne présentait aucune atteinte invalidante à la santé. 
 
5.  
 
5.1. La recourante reproche essentiellement aux premiers juges d'avoir arbitrairement apprécié les preuves. D'une part, elle soutient qu'ils ne pouvaient pas, simultanément, tenir pour avérée l'existence de la névralgie glossopharyngée gauche et se baser sur les conclusions des experts, qui avaient nié cette affection et, partant, ignoré les limitations fonctionnelles que celle-ci engendrait, pour évaluer sa capacité de travail. D'autre part, elle prétend qu'il était insoutenable d'avoir écarté le rapport du docteur D.________ dès lors que celui-ci se fondait sur un diagnostic avéré et pas seulement sur les plaintes de sa patiente. Il en allait de même du rapport du docteur E.________. Elle fait par ailleurs valoir que les faits relatés dans ces avis médicaux, singulièrement ceux décrits par la doctoresse I.________, sont antérieurs à la décision du 5 décembre 2019 et qu'ils contredisent l'appréciation des médecins du CEMed. Une expertise judiciaire aurait donc dû être ordonnée.  
 
5.2. Cette argumentation est infondée. On ne saurait en effet faire grief au tribunal cantonal d'avoir apprécié d'une façon arbitraire la névralgie glossopharyngée et de s'être contredit à son sujet. Si elle paraît certes admettre désormais le diagnostic, la juridiction cantonale a cependant précisé que les douleurs alléguées, dont l'étiologie était incertaine aux yeux de presque tous les spécialistes consultés, et leurs répercussions sur la capacité de travail avaient été dûment prises en compte par les experts dans leur appréciation du syndrome douloureux somatoforme persistant diagnostiqué, ce que la recourante omet d'indiquer dans son raisonnement. A cet égard, la doctoresse B.________ a effectivement expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles l'hypothèse diagnostique d'une névralgie du nerf glossopharyngien gauche ne pouvait être retenue (aucun aspect paroxystique et bref de la douleur; pas de réponse aux traitements médicamenteux administrés). Quoi qu'en dise la recourante, le fait que le docteur E.________ pose ledit diagnostic au moment de l'opérer en juillet 2020, sans aucune explication détaillée sur ses constatations ni critiques sur l'appréciation de la neurologue du CEMed, ne suffit pas pour s'écarter de l'appréciation de l'experte.  
Pour le reste, la recourante ne s'en prend pas aux considérations et conclusions des médecins du CEMed ni à l'évaluation par les premiers juges du caractère invalidant du syndrome douloureux évoqué à l'aune des indicateurs développés dans l'ATF 141 V 281. Elle paraît partir du principe que la soi-disant erreur diagnostique commise par les experts suffit à nier toute pertinence à leur avis et à justifier de suivre l'évaluation des docteurs D.________, E.________ et I.________. Elle se borne à suivre les conclusions de ceux-ci pour démontrer l'existence d'une incapacité de travail qui justifierait l'attribution d'une rente entière d'invalidité. Ce faisant, elle n'établit donc pas que le tribunal cantonal aurait fait preuve d'arbitraire en admettant sur la base du rapport des experts qu'elle avait une capacité à mobiliser des ressources suffisantes pour surmonter les douleurs reconnues par tous les médecins consultés et pratiquer une activité lucrative, mais procède à sa propre appréciation de la situation médicale, qui est sans pertinence (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
 
6.  
Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, à la Caisse de retraite J.________ et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 juin 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton