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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_427/2022  
 
 
Arrêt du 22 août 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Philippe Nordmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Fondation de prévoyance de l'industrie graphique fpig, en liquidation, c/o AVENIRPLUS SA, 
Bärenplatz 8, 3011 Berne, représentée par Me Christoph Frey et Me Stefanie Rigaux, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 juillet 2022 (200.2021.445.LPP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1956, était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de prévoyance de l'industrie graphique (ci-après: la Fondation de prévoyance), aujourd'hui en liquidation. 
Par courrier du 15 juillet 2019, la Fondation de prévoyance a signalé à ses assurés, entre autres informations, une baisse du taux de conversion dès le 1 er janvier 2020. Le 9 octobre 2020, elle a informé l'assuré qu'il pourrait bénéficier d'une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle à compter du 1 er juillet 2021, calculée sur la base d'un taux de conversion de 5,5 %. A la suite d'un échange téléphonique, elle a corrigé sa précédente communication et confirmé à l'assuré que la rente de vieillesse serait versée sur la base d'un taux de conversion de 6,4 % (correspondance du 14 octobre 2020). Le 28 décembre 2020, revenant sur sa précédente position, la Fondation de prévoyance a exposé à l'assuré que le taux de conversion serait de 5,5 % dès le 1 er juillet 2021. Après un échange de correspondances, elle a maintenu son point de vue.  
 
B.  
L'assuré a ouvert action contre la Fondation de prévoyance devant la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne, concluant en substance au versement d'une rente de vieillesse calculée sur la base d'un taux de conversion de 6,4 %. La Fondation de prévoyance a conclu au rejet de la demande. Statuant le 7 juillet 2022, la Cour cantonale a rejeté l'action. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme en ce sens que: "A compter du 1 er juillet 2021, la Fondation de prévoyance de l'industrie graphique (pvgi) doit lui payer une rente de vieillesse annuelle non inférieure à 6.4 % de fr. 535'677.30, soit fr. 34'283.35 [...], dit capital et donc dite rente de vieillesse étant revalorisée à la date du 1 er juillet 2021 en fonction de la rémunération du capital et des contributions versées jusqu'à cette date, le tout avec intérêt à 5 % l'an dès sur chacune des rentes versées, cela avec effet dès le 25 octobre 2021, date de la Demande (sic) ". Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants.  
Invitées à se déterminer sur le recours, la Fondation de prévoyance conclut à son rejet, dans la mesure où il est recevable, et l'autorité précédente à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. L'assuré et la Fondation de prévoyance ont formulé des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).  
 
1.2. A cet égard, à l'inverse de ce que soutient le recourant, l'autorité précédente a constaté que les certificats de prévoyance établis par l'intimée les 16 et 22 octobre 2020 indiquaient un taux de conversion de 6,4 % (consid. 4.6 du jugement attaqué). Dès lors, il n'y a pas lieu de compléter les constatations de fait de l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF).  
 
2.  
 
2.1. L'objet du litige porte en instance fédérale sur le montant de la rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle auquel le recourant peut prétendre depuis le 1 er juillet 2021 de la part de l'intimée, institution de prévoyance de droit privé dite enveloppante. Plus précisément, il s'agit d'examiner si le calcul de cette rente doit se fonder sur un taux de conversion de 5,5 %, tel qu'établi par la cour cantonale, ou de 6,4 %, tel que le requiert le recourant. A ce propos, le jugement attaqué cite les dispositions légales et expose de manière complète les normes réglementaires applicables, ainsi que les principes régissant l'interprétation du règlement de prévoyance d'une fondation de droit privé (ATF 144 V 376 consid. 2.2; 140 V 145 consid. 3.3 et les références). Il suffit d'y renvoyer.  
 
2.2. En particulier, l'annexe 3 du Règlement de la Fondation de prévoyance, dans sa version en vigueur à compter du 1 er janvier 2021 (ci-après: le règlement 2021), prévoit la disposition transitoire "pour le taux de conversion" suivante :  
Übergangsbestimmungen für den Umwandlungssatz 
Für weibliche Versicherte mit Geburtsjahrgang 1957 und älter und für männliche Versicherte mit Geburtsjahr 1956 und älter, die am 31. Dezember 2016 und am 1. Januar 2017 der Kasse angehörten, gilt folgende Übergangsregelung : 
a) Der Umwandlungssatz im Zeitpunkt des tatsächlichen Altersrücktritts dieser Versicherten richtet sich nach diesem Reglement. Er entspricht aber mindestens dem Umwandlungssatz, welcher bei einem fiktiven Altersrücktritt per 31.12.2016 gegolten hätte. 
Soit en français, selon la traduction de la juridiction cantonale (non remise en cause par les parties) : 
 
"La disposition transitoire ci-dessous s'applique aux femmes assurées nées en 1957 et avant, ainsi qu'aux hommes assurés nés en 1956 et avant, affiliés à la caisse le 31 décembre 2016 et le 1 er janvier 2017:  
a) le taux de conversion à la date de départ à la retraite effectif de ces assurés est déterminé par le présent règlement. Il correspond toutefois au moins au taux de conversion qui aurait été applicable en cas de départ à la retraite fictif au 31 décembre 2016". 
Selon l'annexe 3 du Règlement de la Fondation de prévoyance, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 (ci-après: le règlement 2016), s'appliquaient au 31 décembre 2016 un taux de conversion de 5,4 % aux hommes âgés de 60 ans, un taux de 5,6 % à ceux âgés de 61 ans, un taux de 5,8 % à ceux âgés de 62 ans, un taux de 6,0 % à ceux âgés de 63 ans, un taux de 6,2 % à ceux âgés de 64 ans et un taux de 6,4 % à ceux âgés de 65 ans. 
 
3.  
 
3.1. Interprétant la let. a de la disposition transitoire de l'annexe 3 du règlement de prévoyance 2021, la juridiction cantonale a retenu que le départ à la retraite "fictif" se référait à la retraite supposée à l'âge réel de la personne concernée au 31 décembre 2016. Tout d'abord, l'adjectif "fictif" se rapportait au substantif "départ à la retraite"; il n'était donc pas question d'un âge de retraite fictif. Si l'on admettait une référence à une retraite ordinaire au 31 décembre 2016, comme le soutenait le recourant, l'âge de la retraite aurait été modifié pour les besoins du calcul (65 ans au 31 décembre 2016). Or, si cette double fiction avait été souhaitée (départ à la retraite et âge de la retraite fictifs), un passage correspondant dans le texte de la disposition transitoire aurait été nécessaire. Ensuite, deux adjectifs - antonymes - avaient été choisis pour qualifier le départ à la retraite ("effectif" et "fictif"). Ces deux adjectifs avaient donc pour but de régler deux situations distinctes. Le texte de la disposition opposait ainsi la retraite supposée à la retraite réelle.  
Cette interprétation était par ailleurs renforcée par le sens et le but des dispositions transitoires, ainsi que par le contexte général de la baisse des taux de conversion. Le Conseil de fondation de l'institution de prévoyance s'était ainsi vu contraint de réduire les taux de conversion. Certes, l'assuré avait reçu des informations contradictoires. Il ne pouvait cependant pas ignorer le contexte économique général défavorable aux institutions de prévoyance et les adaptations des taux de conversion y relatives. De plus, les délais transitoires n'avaient pas pour but de faire profiter les personnes concernées le plus longtemps possible de la réglementation antérieure plus favorable, mais uniquement de leur accorder un délai raisonnable pour s'adapter à une nouvelle réglementation. La disposition transitoire permettait ainsi aux assurés proches de l'âge de la retraite de ne pas être placés dans une situation plus défavorable lors de leur retraite effective qu'ils ne l'auraient été en cas de retraite anticipée au 31 décembre 2016. Le taux de conversion minimal était donc garanti. 
 
3.2. Invoquant une violation des art. 1 et 18 CO, ainsi que "des principes de la LPP applicables en prévoyance étendue", le recourant soutient que la disposition transitoire en cause prévoit simplement qu'on laisse fictivement les hommes nés en 1956 ou plus âgés au bénéfice de l'ancien règlement. Autrement dit, ces derniers sont fictivement traités comme s'ils avaient pris leur retraite ordinaire (à l'âge de 65 ans) sous l'empire de l'ancien règlement. Par ailleurs, dans les certificats de prévoyance qui lui ont été remis, ainsi que dans la correspondance du 22 octobre 2020, la Fondation de prévoyance avait clairement indiqué que le taux de conversion était de 6,4 %. Entre les parties, il y avait donc des volontés concordantes d'appliquer un taux de conversion de 6,4 %. Ce n'était qu'à la suite de l'intervention de l'organe de révision et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle que la Fondation de prévoyance était revenue sur son interprétation de la disposition transitoire le 28 décembre 2020.  
 
3.3. La Fondation de prévoyance objecte que la disposition transitoire en cause a pour seul but d'accorder un délai d'adaptation ou de transition raisonnable. Il s'agit de permettre aux hommes nés en 1956 ou avant d'adapter leur niveau de vie à une réduction future des prestations de vieillesse. Interprété selon le principe de la confiance, le terme "fictif" de la disposition transitoire en cause se référait à l'âge réel de l'assuré au 31 décembre 2016.  
 
4.  
 
4.1. Dans l'arrêt 9C_419/2022 du 5 juin 2023, qui porte sur l'interprétation des mêmes règlements de prévoyance 2016 et 2021 de l'intimée, le Tribunal fédéral a constaté que l'expression "fiktiven Altersrücktritt" de la disposition transitoire en cause ne permet pas à elle seule de dégager une solution univoque. En particulier, l'utilisation du terme "fictif" ne permet pas de déterminer clairement s'il se rapporte uniquement au départ à la retraite, de sorte qu'il convient de se fonder sur l'âge effectif en 2016, ou si ce terme se rapporte tant au départ à la retraite qu'à l'âge en 2016, de sorte qu'il faudrait se fonder sur "un départ à la retraite ordinaire fictif en 2016".  
Cependant, replacée dans son contexte, la disposition transitoire en cause est claire. Elle prévoit que le taux de conversion à la date de départ à la retraite effectif est déterminé par le "présent règlement" (let. a première phrase de la disposition), soit le règlement 2021. Par conséquent, au moment de leur départ effectif à la retraite, elle ne garantit pas aux assurés nés en 1956 (hommes) et plus âgés - et donc à tous les assurés qui auraient pu prendre une retraite (anticipée) dès 2016 - des droits acquis à hauteur du taux de conversion (plus élevé) fixé dans le règlement 2016. Si les parties avaient voulu une telle clause, elles auraient pu et dû l'exprimer clairement dans le règlement de prévoyance. 
En revanche, la let. a de la disposition transitoire de l'annexe 3 du règlement de prévoyance 2021 garantit aux assurés nés en 1956 (hommes) ou plus âgés qu'ils prendront leur retraite ordinaire dans des conditions au moins aussi favorables que celles dont ils auraient (fictivement) bénéficié s'ils avaient pris leur retraite (anticipée) au 31 décembre 2016. Dès lors, le terme "fictif" se rapporte à la sortie de la vie professionnelle ("Rücktritt aus dem Erwerbsleben") et non à l'âge de la personne concernée en 2016 (arrêt 9C_419/2022 précité consid. 3.2.3). 
 
4.2. Rien dans l'argumentation du recourant ne permet de revenir en l'espèce sur cette interprétation. La disposition transitoire n'accorde pas aux hommes assurés nés en 1956 ou avant la possibilité de bénéficier - lors de leur retraite effective - d'un taux de conversion supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient pris (fictivement) leur retraite (anticipée) en 2016. Par conséquent, les considérations de la juridiction cantonale ne prêtent pas le flanc à la critique.  
Le fait que l'institution de prévoyance a donné des informations contradictoires au recourant jusqu'au 28 décembre 2020, soit jusqu'à l'intervention du réviseur et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle, n'y change rien. Dans sa correspondance datée du 28 décembre 2020, l'intimée a en effet reconnu sans ambiguïté son erreur d'interprétation antérieure du règlement de prévoyance. Dès lors, le recourant ne pouvait comprendre de bonne foi que l'intimée s'engageait à lui garantir un taux de conversion de 6,4 % au moment de sa retraite (en juin 2021). Par ailleurs, comme le mettent en évidence tant l'instance cantonale que l'intimée, le recourant ne soutient nullement qu'il aurait pris des mesures irrévocables auxquelles il aurait été contraint de s'astreindre en raison des informations erronées fournies par l'intimée. Dans ces circonstances, il ne peut pas se prévaloir de la protection de la bonne foi (ATF 148 II 233 consid. 5.5.1; 143 V 341 consid. 5.2.1). 
 
5.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. 
Au vu de l'issue du litige, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, l'intimée n'a pas droit à des dépens en instance fédérale (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 août 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker