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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_204/2022  
 
 
Arrêt du 16 mai 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
Helsana Accidents SA, 
avenue de Provence 15, 1007 Lausanne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Alexis Overney, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 15 mars 2022 (605 2021 104). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 19 janvier 2021, confirmée sur opposition le 12 mars 2021, Helsana Accidents SA (ci-après: Helsana) a mis un terme à la prise en charge du traitement du genou droit de A.________, au motif que le traitement pris en charge depuis 2009 (deux à trois injections articulaires d'Ostenil par année) n'était plus approprié au regard de l'atteinte arthrosique et que l'état de santé était stabilisé depuis 2016. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a admis par arrêt du 15 mars 2022, annulant cette décision et renvoyant la cause à Helsana pour complément d'instruction au sens des considérants. La cour cantonale a retenu, en substance, qu'il n'était pas possible de trancher le litige en l'état du dossier; il convenait en particulier de soumettre celui-ci à l'avis d'un spécialiste qui répondrait à la question de savoir si le traitement entrepris il y a onze ans était de nature à retarder la péjoration de l'état du genou droit pour éviter, le cas échéant, la pose d'une prothèse. Cet expert se prononcerait également sur les conséquences au niveau du genou de l'interruption d'un tel traitement, sur la base de quoi Helsana devrait être en mesure de dire si ce traitement, respectivement sa poursuite, était toujours approprié au sens des dispositions applicables. 
 
C.  
Helsana interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision du 12 mars 2021. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué suivie du renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement motivé en fonction de la bonne base légale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) et dans une matière où aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique, si bien qu'il peut être porté devant le Tribunal fédéral par la voie de recours en matière de droit public. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire - formé simultanément par la recourante - est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF a contrario).  
 
1.2. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
En l'espèce, l'arrêt attaqué constitue une décision incidente vu le renvoi à l'autorité inférieure qu'il comporte (cf. ATF 140 V 282 consid. 2; 138 I 143 consid. 1.2). Pour ce motif, le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF
 
1.3. Lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF est remplie, il appartient à la partie recourante d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que l'admission du recours puisse immédiatement conduire à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (ATF 142 V 26 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2).  
Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.1). 
Il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, si cela n'est pas manifeste; elle doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 et les références). 
 
1.4. En l'occurrence, s'agissant de la recevabilité du recours en matière de droit public, la recourante se contente d'affirmer, sans établir, que l'expertise médicale serait "coûteuse" et prendrait "du temps à mettre en place", ce qui ne suffit pas à admettre l'application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.  
Pour le reste, à juste titre, la recourante n'allègue pas que la décision incidente lui causerait un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a). Un tel préjudice n'est par ailleurs pas manifeste, bien au contraire. La recourante ne se trouve pas dans une situation dans laquelle elle serait contrainte, ensuite d'injonctions de la cour cantonale, de rendre une nouvelle décision qu'elle considère comme fausse et qu'elle ne pourrait plus contester par la suite (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3; 133 V 477 consid. 5.2 et les références). Rien ne l'empêche du reste de refuser une nouvelle fois à l'intimé le droit à la prise en charge du traitement sollicité ensuite des compléments d'instruction requis par les juges cantonaux. 
 
2.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 16 mai 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu