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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1131/2020  
 
 
Arrêt du 18 mai 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, van de Graaf et Koch. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alain Bionda, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Recevabilité du recours en matière pénale; qualité de partie plaignante; ordonnance de non-entrée en matière (gestion déloyale, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre 
pénale de recours, du 1er septembre 2020 
(P/5633/2020 ACPR/573/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, citoyen russe et finlandais domicilié à U.________ depuis la fin des années 2000, est l'un des fondateurs de l'un des plus importants groupes mondiaux actif dans le négoce de produits pétroliers. 
 
A.a. Le 19 mars 2020, il a déposé plainte pénale pour gestion déloyale contre B.________, C.________ et D.________, organes de la banque E.________ SA.  
 
En 2014, après l'éclatement de la crise en Ukraine, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), dépendant du Département du Trésor des États-unis et chargé de l'application des sanctions internationales américaines dans le domaine financier, estimant qu'il était un ami proche du président russe Vladimir Poutine, l'avait placé sur la liste des " Specially Designated National And Blocked Persons ", soit la liste des personnes ou entités avec lesquelles il était interdit, sous peine de sanction [dites secondaires], de nouer des transactions. En conséquence, deux banques - dont E.________ SA - avaient aussitôt bloqué ses comptes, tant ouverts à son nom qu'en celui d'entités dont il était bénéficiaire économique. Etaient en particulier concernés par cette mesure, les comptes au nom des sociétés F.________ Ltd et G.________ Ltd, toutes deux incorporées à V.________. En février 2020, il avait demandé à des collaborateurs de procéder à des retraits d'espèces sur ces comptes, ce que la banque avait refusé. La banque n'avait pas non plus donné suite à ses multiples demandes de lui remettre le dossier client complet le concernant, ni ne lui avait répondu lorsqu'il s'était enquis de savoir si l'existence de ces comptes et des avoirs concernés avait été dévoilée à l'OFAC. Ce faisant, E.________ SA, soit pour elle les personnes mises en cause, s'était rendue coupable de gestion déloyale. Le blocage de ses comptes tombait quant à lui sous le coup de l'art. 271 CP, infraction qu'il avait dénoncée auprès du Ministère public de la Confédération (MPC; v. le dossier parallèle 6B_1325/2020). Une violation du secret bancaire (art. 47 LB) et de la loi fédérale sur la protection des données (art. 8 LPD) n'était pas non plus exclue. Il convenait, selon le plaignant, de lever ce " séquestre pénal illégal " et de lui restituer, en espèces, les sommes et contre-valeurs des titres déposés sur les comptes de F.________ Ltd et G.________ Ltd. A.________ a produit à l'appui de sa plainte des procurations émises par les deux sociétés précitées l'autorisant à déposer des plaintes pénales en leur nom contre E.________ SA. 
 
A.b. Par ordonnance du 14 mai 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte.  
 
B.  
Saisie d'un recours de A.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 1er septembre 2020, frais à charge du recourant. 
 
C.  
Par acte du 30 septembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, préliminairement, à ce que sa qualité de lésé soit reconnue. A titre principal, il demande la réforme de la décision entreprise dans le sens de la levée immédiate du " séquestre illégal " sur tous ses comptes bancaires auprès de E.________ SA à U.________, ou qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de procéder à la levée immédiate de ce séquestre. Il conclut également au paiement en sa faveur en francs suisses de la contre-valeur d'actions H.________, que lui soit remise la somme en espèces de 220'000 euros " de leur compte euro " et que soit ordonné le paiement, en francs suisses ou en dollars américains, en sa faveur, des sommes déposées dans cette dernière monnaie sur " leurs comptes bancaires ". A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision de dernière instance cantonale et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant, qui n'allègue d'aucune manière la violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), a qualité pour invoquer une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel. Il peut, dans cette mesure, contester l'irrecevabilité de son recours cantonal, respectivement de certaines des conclusions qu'il y a articulées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 
 
 
1.1. La cour cantonale a tout d'abord considéré que la conclusion tendant à la levée du " séquestre illégal " frappant certains comptes bancaires de F.________ Ltd et G.________ Ltd était irrecevable, la voie du recours au sens des art. 20 et 393 ss CPP ne permettant pas la levée d'un blocage tel que celui affectant les comptes en question, dès lors qu'il ne résultait pas d'un séquestre ordonné en application des art. 263 ss CPP.  
 
1.2. Le recourant objecte que conformément à l'art. 263 CPP, dont l'alinéa 1 fixe les conditions auxquelles un séquestre pénal peut être ordonné, une telle mesure doit notamment être prise par la voie d'une ordonnance écrite et brièvement motivée (al. 2), mais que s'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales (al. 3). Les objets et valeurs saisis dans l'urgence doivent cependant être immédiatement remis au ministère public ou au tribunal afin que ces derniers ordonnent la mise sous scellés formelle. Un recours est alors ouvert tant contre la mise en sûreté provisoire que contre l'ordonnance de séquestre subséquente (ATF 138 IV 157). Le recourant souligne que l'autorité pénale a l'obligation de lever la mesure lorsque le but pour lequel le séquestre a été ordonné ne se justifie plus (ATF 145 IV 80 consid. 2.2) et que, dans un arrêt, le Tribunal fédéral a ordonné à une banque de restituer, en espèces ou en nature, à l'un de ses clients non douteux, l'or qui se trouvait sur son compte, qu'elle avait décidé de clôturer (arrêt 4A_263/2019 du 2 décembre 2019). Selon le recourant, la banque ayant décidé de bloquer ses avoirs parce qu'il se trouvait sous sanctions américaines, si cet établissement suspectait une infraction et pouvait séquestrer les comptes, il aurait alors dû immédiatement en informer le ministère public et demander à ce dernier de statuer. Le recourant relève, par ailleurs, n'avoir jamais été condamné pour aucune infraction pénale et que seule lui est reprochée sa proximité avec le président russe. Il n'y aurait donc aucun motif de séquestrer ses avoirs durant plusieurs années.  
 
1.3. La décision entreprise retient que le blocage des comptes des sociétés F.________ Ltd et G.________ Ltd est la conséquence de la décision de l'OFAC, émanation du Département du Trésor américain, chargée de l'application des sanctions internationales américaines dans le domaine financier, de placer le recourant, en raison de ses liens avec le président russe, sur la liste des " Specially Designated National And Blocked Persons ", soit la liste des personnes ou entités avec lesquelles il était interdit, sous peine de sanction, de nouer des transactions, après l'éclatement en 2014 de la crise en Ukraine. Rien n'indique que l'inscription du recourant sur cette liste constituerait une mesure présentant un caractère pénal ou qu'elle aurait été susceptible d'avoir été prise en lien avec une procédure pénale. Le motif tiré de la proximité du recourant avec le président russe plaide, du reste, plutôt en faveur d'une mesure d'essence politique. Le recourant ne dit pas autre chose en alléguant n'avoir jamais été condamné pour aucune infraction pénale et que seuls ses liens avec le président russe lui ont été reprochés et il l'allègue aussi sans aucune ambiguïté dans le dossier parallèle 6B_1325/2020. Il n'y a donc aucune raison d'appréhender sous l'angle pénal le blocage mis en place, en Suisse, par la banque, qui relève de toute évidence des relations de droit privé nouées entre la banque auprès de laquelle les comptes des deux sociétés incorporées à V.________ sont ouverts et ces sociétés. Le recourant ne l'ignore pas et c'est du reste à un arrêt rendu par la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral sur un recours en matière civile qu'il se réfère pour étayer ses conclusions tendant à obtenir la levée de ce blocage (arrêt 4A_263/2019 du 2 décembre 2019; v. aussi, par exemple: arrêt 4A_659/2020 du 6 août 2021). Enfin, que la banque, informée de l'inscription du recourant sur la liste américaine, ait décidé de bloquer les avoirs dont il pouvait être l'ayant droit économique au travers des sociétés précitées, suggère plutôt qu'elle aurait entendu ainsi se prémunir elle-même du risque d'éventuelles sanctions secondaires (prononcées aux États-unis), voire de sanctions prononcées en Suisse en application du droit public suisse (sur ces hypothèses: cf. arrêt 4A_659/2020 du 6 août 2021 consid. 3.2.1 et 3.4.3). Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait écarter d'emblée l'hypothèse qu'en bloquant les comptes en question, la banque aurait entendu mettre provisoirement en sûreté des objets et valeurs en péril en vue de leur séquestre dans l'un des buts prévus par l'art. 263 al. 1 et 3 CPP. En l'absence de tout rapport raisonnable avec cette disposition, la conclusion tendant à la " levée du séquestre illégal " pouvait être déclarée irrecevable sans qu'il en résulte une violation du droit fédéral ou d'un droit fondamental du recourant. Le moyen doit être rejeté.  
 
1.4. La cour cantonale a ensuite jugé que le recourant n'avait pas qualité pour agir dans la mesure où il n'était pas titulaire des droits protégés par l'art. 271 CP (actes exécutés sans droit pour un État étranger). Le recourant n'en dit mot. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Ces questions ont, de toute manière, été soumises aux autorités pénales fédérales et ne sont donc plus l'objet de la procédure qui a conduit à la décision querellée (v. le dossier parallèle 6B_1325/2020).  
 
1.5. La cour cantonale a, de même, considéré que le recourant n'avait pas qualité pour contester le refus d'entrer en matière sur le reproche de gestion déloyale (art. 158 CP) qu'il avait formulé à l'adresse des trois organes de la banque mis en cause. Bien qu'il affirmât être personnellement titulaire de comptes bloqués par la banque, les seuls documents produits et les seules conclusions prises en levée des blocages concernaient des relations ouvertes au nom de sociétés dont il était ayant droit économique, et qui seules pouvaient être considérées comme lésées par d'éventuels actes de gestion déloyale. Or, en dépit des procurations signées en faveur du recourant par ces personnes morales, il n'apparaissait pas qu'il aurait déposé plainte ou recouru autrement qu'en son propre nom. La cour cantonale en a conclu qu'il ne pouvait être atteint qu'indirectement par une infraction à l'art. 158 CP et n'avait donc pas qualité pour recourir.  
 
1.5.1. Le recourant objecte tout d'abord qu'il ressortirait du registre du commerce de V.________ que les sociétés F.________ Ltd et G.________ Ltd ne constitueraient plus des entités en mesure de s'engager juridiquement et que ce fait, bénéficiant d'une empreinte officielle, serait notoire. Sous l'intitulé " Extrait du RC pour les sociétés F.________ Ltd et G.________ Ltd ", il produit aussi un document qui paraît être un extrait de " [...] " de 2017, portant, pour chacune des deux sociétés en cause, l'indication " may be struck off the register unless the company, within thirty days from the date of this notice, appoints a registered agent ". Selon le recourant, il se trouverait " lésé par ricochet " à l'instar de l'associé d'une société simple.  
 
1.5.2. La décision entreprise ne fait état d'aucune manière de ces publications. Le point de savoir si ces pièces sont recevables en tant qu'elles résultent de la décision de l'autorité précédente au sens de l'art. 99 al. 1 LTF souffre de demeurer indécis pour les motifs qui suivent. Il en va de même du caractère notoire de la qualité de Chief Executive Officer de C.________ au sein de la banque ainsi que des informations contenues dans le registre des sociétés de V.________, dont on relèvera néanmoins qu'il est douteux que les informations susceptibles de bénéficier d'une " empreinte officielle ", soient accessibles à tout un chacun sans restriction, notamment sous forme d'émoluments. Du reste, le recourant ne produit aucun extrait de ce registre mais des copies, apparemment réalisées à partir de reproductions numériques, de quelques pages d'une gazette officielle datant de plusieurs années, qu'il n'allègue pas non plus être accessible à tout un chacun sur un site internet bénéficiant d'une " empreinte officielle ".  
 
1.5.3. Quoi qu'il en soit, il s'agit, pour le recourant, d'étayer ses allégations selon lesquelles il ressortirait de la procédure et des pièces produites que " les sociétés se sont dissoutes " et qu'elles sont depuis lors dépourvues de la personnalité juridique, de sorte qu'elles ne pourraient pas s'engager valablement ou accomplir des actes de procédure. Il en conclut qu'en tant qu'unique actionnaire et ayant droit économique des sociétés, les patrimoines de ces dernières, lésés par les actes de gestion déloyale, lui appartiendraient intégralement et qu'il serait ainsi porté atteinte à " son droit juridique individuel ". Il souligne aussi qu'il serait seul visé, à l'exception des sociétés, par les sanctions américaines.  
 
Que les deux sociétés en cause aient pu, cas échéant, être menacées de radiation du registre dans lequel elles étaient inscrites à V.________ (" struck off the register "), n'autorise toutefois aucune conclusion sérieuse quant à savoir si la menace a été mise à exécution, s'il en est résulté des effets sur la capacité d'agir de ces entités et moins encore sur le sort éventuel de leurs patrimoines. Le recourant n'a, en particulier, pas tenté de prouver ou même de rendre simplement vraisemblable qu'il aurait été en mesure, en tant qu'ayant droit économique d'en provoquer la dissolution puis la liquidation et de succéder à ces personnes morales dans leurs relations contractuelles. Pour exotiques que puissent être ces entités, il est tout aussi peu vraisemblable que la radiation du registre, supposée avérée, ait eu un tel effet par la seule force de la loi applicable, dont le recourant n'allègue pas la teneur. Quant à la comparaison proposée avec la situation de l'associé en société simple qui subirait un " dommage par ricochet ", il suffit de relever que l'auteur cité par le recourant à l'appui de sa thèse dit l'exact contraire de celle-ci et exclut un tel dommage précisément à cause de l'absence de personnalité juridique de la société simple (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 18a ad art. 115 CPP).  
 
Il s'ensuit que les vagues allégations du recourant ne sont pas aptes à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral (art. 42 al. 2 LTF) ou un droit fondamental du recourant (art. 106 al. 2 LTF) en ne tenant pas sa qualité pour recourir pour établie à satisfaction de droit. A la limite de la témérité, le moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
 
2.  
Quant au fond, la cour cantonale a rejeté le recours en ce qui concerne l'allégation d'une violation de l'art. 47 LB et de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1). 
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Cet intérêt juridique doit être personnel, l'atteinte portée à un tiers ne suffisant pas (ATF 131 IV 193 consid. 1). Le ch. 5 de cette disposition mentionne ainsi que la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
2.2. On recherche en vain dans l'écriture de recours une indication claire quant à d'éventuelles conclusions civiles en relation avec une violation de la LPD et de la LB. Il suffit de relever que les conclusions en paiement formulées par le recourant en relation avec des actions H.________, 220'000 euros et des sommes en USD paraissent, telles qu'elles sont articulées (" ordonner la remise aux recourants en espèces de 220'000 Euros de leur compte euro "; " ordonner le paiement aux recourants des USD déposés sur leurs comptes bancaires "), moins viser les personnes physiques dénoncées en tant qu'organes de la banque que cet établissement, qui n'est pas partie à la procédure. Elles ne permettent, en tout cas, pas de comprendre précisément à l'égard de qui elles sont formulées et si elles le sont plutôt en relation avec les accusations de gestion déloyale (art. 158 CP), qui ne sont pas l'objet du recours en matière pénale (v. supra consid. 1.5), ou avec celles de violation des deux lois fédérales précitées. Le recourant ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale sur ce point non plus.  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, soit de l'objet du recours en matière pénale et de la mesure restreinte dans laquelle il est recevable, les moyens développés par le recourant à propos de la constatation des faits notamment en relation avec les éditions successives des conditions générales de la banque ne sont pas de nature à influencer l'issue du litige. On peut se dispenser de les examiner.  
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 18 mai 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat