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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1344/2021  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, Binningerstrasse 21, 4051 Basel, 
intimée. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours tardif, 
 
recours contre l'arrêt de l'Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, Kammer, du 5 février 2021 (SB.2020.18). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
La langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF). Il convient exceptionnellement de traiter le recours en français. 
 
2.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). 
 
3.  
En l'espèce, selon les informations fournies par le site Track & Trace, l'arrêt du 5 février 2021, envoyé comme acte judiciaire avec accusé de réception à l'adresse de l'avocat qui a assisté le recourant en procédure cantonale, a été retiré le 8 juin 2021. Il s'ensuit que le recours daté du 9 novembre 2021, remis à la poste le 11 novembre 2021 est manifestement tardif. Pour le surplus, si le recourant demande qu'un " moratoire prolongé sur ce délai " lui soit accordé le temps qu'un avocat lui soit commis d'office, il n'en demande d'aucune manière la restitution. Il suffit dès lors de rappeler que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 47 al. 1 LTF). 
 
4.  
Le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il était, partant, dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Il y a lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, Kammer. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat