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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_29/2023  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Direction de la sécurité du canton de Berne, Secrétariat général, Service juridique, 
Kramgasse 20, 3011 Berne, 
Ville de Bienne, 
Service des habitants et services spéciaux, case postale 1120, 2501 Bienne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour et renvoi de Suisse; 
avance de frais, assistance judiciaire, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 8 novembre 2023 (2C_583/2023 - Ordonnance et décision incidente 100.2023.237). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance et décision incidente du 28 septembre 2023, le juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté la requête d'assistance judiciaire qu' A.________ avait déposée après avoir interjeté un recours le 13 septembre 2023 contre la décision rendue le 21 août 2023 par la Direction de la sécurité du canton de Berne en matière d'autorisation de séjour. Il lui a imparti un délai non prolongeable au 9 novembre 2023 pour procéder au versement d'une avance de frais de 1'000 fr. Il a constaté que les chances que le recours soit rejeté étaient manifestement plus grandes que celles qu'il soit admis. 
Le 20 octobre 2023, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'ordonnance et décision incidente du 28 septembre 2023. Elle l'a informé qu'il lui était absolument impossible de payer la somme de 1'000 fr., parce qu'elle bénéficiait de l'aide sociale. 
Par courrier du 23 octobre 2023, le Tribunal fédéral a fait savoir à la recourante que son mémoire devait respecter les exigences de motivation figurant à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, ainsi qu'à l'art. 106 al. 2 LTF. La possibilité lui était donnée de compléter son mémoire jusqu'à l'échéance du délai de recours, le délai pour recourir n'étant pas encore échu. Ce courrier est resté sans suite. 
Par arrêt 2C_583/2023 du 8 novembre 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance et la décision incidente rendues le 28 septembre 2023 par le juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Berne. Le recours était dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral. 
Par jugement du 20 novembre 2023, le Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai, le recours que l'intéressée avait déposé le 13 septembre 2023. 
 
2.  
Par courrier du 27 décembre 2023, A.________ demande au Tribunal fédéral de "casser" la décision du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 novembre 2023. Elle fait valoir que, lorsqu'elle a reçu la lettre du 23 octobre 2023, elle a contacté son psychiatre qui lui a dit qu'elle ne devait rien faire, qu'elle devait simplement attendre la réponse du Tribunal fédéral. Elle ajoute que, comme le français n'est pas sa langue maternelle, il était logique qu'elle présente ce courrier à une personne qui puisse le lui expliquer et qu'elle se fie à ses explications. 
Dans le même courrier du 27 décembre 2023, elle demande encore au Tribunal fédéral, pour les mêmes motifs, de réviser l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 et de lui octroyer un nouveau délai pour l'envoi de son mémoire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
La recourante demande l'annulation de l'arrêt rendu le 20 novembre 2023 par le Tribunal administratif du canton de Berne notifié le 29 novembre 2023 qui a prononcé l'irrecevabilité de son recours du 13 septembre 2023. 
Si l'on considère cette demande comme la conséquence de la demande de révision, elle n'a aucune portée, puisque la demande de révision est irrecevable (cf. consid. 4 ci-dessous). Si l'on considère cette requête comme un recours en matière de droit public indépendant adressé au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 20 novembre 2023, il est irrecevable. En effet, l'écriture de la requérante ne contient, en violation de l'art. 42 al. 2 LTF, aucune motivation juridique dirigée contre l'arrêt d'irrecevabilité prononcé le 20 novembre 2023. 
L'écriture déposée, envisagée comme un recours, est par conséquent manifestement irrecevable. 
 
4.  
La recourante demande également, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'appui de son recours, la révision de l'arrêt 2C_583/2023 du 8 novembre 2023. 
 
4.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral.  
 
4.2. Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité de la demande de révision. A cet égard, pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de loi sur le Tribunal fédéral concernant la révision, les dispositions générales de cette loi sont applicables (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). En particulier, les exigences de motivation mentionnées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF s'appliquent à la demande de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 2F_20/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.2.1; 2F_13/2023 du 19 juin 2023 consid. 3.4 et les références).  
 
4.3. En l'occurrence, dans son écriture, la requérante se contente d'affirmer que son psychiatre lui a conseillé de ne pas répondre au courrier du Tribunal fédéral du 23 octobre 2023 sans exposer quel motif de révision figurant aux art. 121 ss LTF elle entend invoquer ni préciser en quoi l'un d'eux serait réalisé.  
Partant, la demande de révision devant le Tribunal fédéral doit être déclarée irrecevable. 
Au demeurant, selon la jurisprudence, une partie ne peut pas tirer avantage d'avoir été mal conseillée (arrêt 2C_396/2022 du 7 décembre 2022, consid. 8.2). Il s'ensuit que le conseil du psychiatre de la requérante de ne rien faire à réception de la lettre du Tribunal fédéral du 23 octobre 2023 n'est en aucun cas de nature à ouvrir la voie de la révision contre l'arrêt 2C_583/2023 du 8 novembre 2023. 
 
5.  
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
L'écriture du 27 décembre 2023, considérée comme un recours ou comme une demande de révision, est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à la Direction de la sécurité du canton de Berne, au Ville de Bienne Service des habitants et services spéciaux, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Juge instructeur, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey