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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_632/2022  
 
 
Arrêt du 6 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Guillaume Grand, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Diffamation, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénal I du Tribunal cantonal du Valais du 29 mars 2022 (P1 19 102 P1 20 26). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 29 novembre 2019, le Tribunal du district de Monthey a reconnu A.A.________ coupable de diffamation et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 3'000 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à la peine prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans son ordonnance pénale du 26 avril 2018. Le tribunal a également reconnu C.A.________ coupable de diffamation et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 3'000 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à la peine prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans son ordonnance pénale du 26 avril 2018, ainsi qu'a une amende contraventionnelle de 500 francs. C.A.________ a été mise au bénéfice du sursis pendant deux ans. D.________ a été renvoyé à agir par la voie civile pour ses prétentions civiles.  
 
A.b. Par jugement du 24 janvier 2020, le Juge de district de Sion a acquitté A.A.________ des chefs d'accusation de menaces, de diffamation et d'injure. Les prétentions civiles de B.________ ont été renvoyées au for civil.  
 
B.  
Par jugement du 29 mars 2022, le Tribunal cantonal du Valais a admis les appels interjetés par A.A.________ et C.A.________ à l'encontre du jugement du 29 novembre 2019 en ce sens que ceux-ci ont été acquittés des chefs d'accusation de diffamation, subsidiairement injure, en lien avec l'écriture du 25 février 2016. Les prétentions civiles de D.________ ont été rejetées et les frais d'instruction, de première instance et d'appel, ont été mis à sa charge. Celui-ci a été condamné à verser une indemnité de 6'250 fr. à A.A.________ et une indemnité de 9'000 fr. à C.A.________. Les prétentions de C.A.________ fondées sur l'art. 429 al.1 let. b, voire c CPP, ont été rejetées. 
Dans ce même jugement, le Tribunal cantonal du Valais a également partiellement admis l'appel formé par B.________ contre le jugement du 24 janvier 2020. Il l'a réformé en ce sens que A.A.________ est acquitté du chef d'accusation de menaces mais reconnu coupable de diffamation et condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 300 fr. le jour. Le Tribunal n'a pas révoqué ni prolongé le sursis assortissant la peine de 60 jours-amende prononcée le 26 avril 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Les prétentions civiles de B.________ ont été renvoyées au for civil. 
Les faits pertinents retenus à l'appui de ce jugement sont en substance les suivants. 
 
B.a. E.________SA est une société active dans la fabrication et la vente d'enrobés bitumeux et de béton frais. Au moment des faits, C.A.________ figurait au registre du commerce en qualité d'administratrice unique. Dans les faits, elle ne s'occupait cependant pas des affaires de la société. Elle n'avait en effet pas de contact avec les collaborateurs, ne participait pas aux décisions opérationnelles, en particulier n'était pas consultée quant aux décisions de licencier un employé. C'est en réalité son mari A.A.________, qui dirigeait la société, sans être inscrit au registre du commerce.  
 
B.b. D.________ a travaillé de mai 2004 à février 2015 en qualité de chaudronnier polyvalent pour E.________SA au dépôt de T.________. Ses compétences professionnelles étaient reconnues et très appréciées et durant ses années d'activité au sein de la société, il a bénéficié de plusieurs augmentations de salaire.  
Le 21 février 2012, E.________SA lui a adressé un courrier afin de mettre un terme à l'agitation et au climat délétère qui s'étaient installés dans les dépôts et dans l'atelier depuis plusieurs mois, l'avertissant que le non-respect des directives entraînerait des mesures immédiates de résiliation pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO et qu'il ne serait pas donné d'autre avertissement. 
Le 11 février 2015, E.________SA a signifié à D.________ qu'elle mettait fin avec effet immédiat à son contrat de travail. 
À la suite de ce licenciement, D.________ a introduit le 12 janvier 2016 une action civile devant le Tribunal du travail. Il a mandaté B.________ pour le défendre. De son côté, E.________SA s'est fait représenter par Me F.________. Dans le cadre de cette procédure, B.________ a avancé que plusieurs employés de E.________SA avaient été incités par A.A.________ à témoigner en défaveur de son client. 
 
B.c. Le 25 mai 2016, D.________ a déposé plainte contre C.A.________ ou toute autre personne que l'instruction désignerait comme étant l'auteur des faits pour atteinte à l'honneur en relation avec une détermination du 25 février 2016 adressée au tribunal du travail, laquelle a été rédigée par A.A.________ mais signée par C.A.________.  
 
B.d. Le 14 mars 2018, B.________ a déposé plainte à l'encontre de A.A.________. Dans sa plainte, il a relaté qu'à la sortie d'une audience devant le tribunal du travail A.A.________ s'était retourné, avait menacé de le frapper ce qui lui avait fait craindre pour son intégrité avant de se raviser en disant: "je vous ai déjà giflé devant le Juge de Commune de U.________ et je vous assure que je vous en mettrai une à la fin du procès". Le 1er octobre 2018, le procureur a décidé d'ouvrir une instruction pénale à l'encontre de A.A.________ pour menaces.  
 
B.e. Dans le cadre de la plainte pénale déposée par D.________ contre lui, A.A.________ a été entendu par le ministère public le 6 février 2019, à V.________, en qualité de prévenu (MPB 16 896). Lors de cette audition, à laquelle participait notamment D.________, assisté de B.________, A.A.________ a déclaré ce qui suit: "Je refuse de répondre aux questions de Me B.________. Je n'ai aucune estime pour ce Monsieur. Il n'a cessé de me dénigrer tout au long de la procédure devant le tribunal du travail et il a menti dans la plainte déposée contre moi pour menaces. Pour moi, il n'est pas digne de me poser des questions. Je maintiendrai cette position pour toutes ses questions. Je précise que j'ai un grand mépris pour Me B.________".  
Le 11 février 2019, B.________ a déposé une plainte complémentaire à l'encontre de A.A.________ pour atteinte à l'honneur, voire injure, en relation avec des faits s'étant déroulés le 6 février 2019 à V.________. 
 
B.f. A.A.________, originaire de W.________, est né en 1945 à X.________. De son union avec C.A.________ sont nés plusieurs enfants, tous à ce jour majeurs et indépendants. Docteur en droit et titulaire du brevet d'avocat et du diplôme de notaire, il a cessé d'être salarié de son entreprise le 30 mai 2019. Il demeure toutefois inscrit au registre du commerce en qualité de président du conseil d'administration de E.________SA. Il est actuellement domicilié au Y.________, pays dans lequel il est établi depuis le 24 mai 2019 avec le statut de résident non habituel. Chaque deux mois environ, il revient en Z.________ pour rendre visite à sa famille.  
 
 
B.g. A.A.________ figure au casier judiciaire pour les condamnations suivantes:  
 
- Le 2 décembre 2011, le Tribunal du district de Monthey l'a sanctionné d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 520 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 3'000 fr. pour calomnie et diffamation, s'agissant de faits survenus les 30 mai 2008 (diffamation) et 6 juin 2008 (calomnie); 
- Le 26 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans pour tentative de contrainte en lien avec la notification le 22 mars 2017 à G.________ d'un commandement de payer. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 mars 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que celui-ci soit réformé en ce sens qu'il est purement et simplement acquitté de l'infraction de diffamation, que tous les frais de procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge exclusive de B.________ et que celui-ci est condamné à lui verser une indemnité de 5'000 francs. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans une première partie de son mémoire de recours intitulée "Faits", le recourant présente sa propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, il ne présente aucun grief recevable. 
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour diffamation à l'encontre de l'intimé. Il se plaint d'une violation de l'art. 171 CP ( recte 173 CP).  
 
2.1. Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1); l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2); l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).  
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 145 IV 462 consid. 4.2; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 145 IV 462 consid. 4.2.2; arrêt 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). 
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 118 IV 248 consid. 2b). 
 
Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c; arrêt 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 
 
2.2. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; arrêt 6B_479/2022 précité consid. 5.1.1).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
 
2.4. La cour cantonale a retenu que le recourant avait accusé l'intimé d'avoir menti dans la plainte déposée contre lui pour menaces, autrement dit d'avoir fallacieusement dénoncé un comportement répréhensible de sa part auprès des autorités pénales. Elle a considéré qu'une telle accusation d'un comportement susceptible de tomber sous le coup de l'art. 303 CP (dénonciation calomnieuse) était attentatoire à l'honneur. Le recourant avait communiqué ses propos en présence de tiers. Il avait agi avec conscience et volonté et, au vu de sa formation juridique, savait pertinemment qu'il accusait l'intimé d'un comportement constitutif d'une infraction pénale.  
La cour cantonale a relevé que, si de tels propos auraient pu se concevoir dans le cadre de la présente procédure, au titre du droit de défense, ils n'avaient aucune place dans le cadre de la procédure pénale ouverte par D.________ contre le recourant pour diffamation et calomnie en lien avec l'écriture du 25 février 2016. En effet, les faits dénoncés dans la plainte pénale de l'intimé ne faisaient pas l'objet de la procédure donnant lieu à l'audience du 6 février 2019. À cela s'ajoute que, dans la cause MPB 16 896, A.A.________ pouvait, en sa qualité de prévenu, refuser de répondre aux questions du défenseur de D.________ (art. 113 et 158 al. 1 let. b CPP), sans justifier son refus par des propos dénigrants à l'égard de l'intimé. 
Elle a dès lors retenu que c'était à tort que le juge de première instance avait considéré que le recourant avait agi dans le cadre de son droit de défense (art. 14 CP). Pour les mêmes raisons, elle a constaté que le recourant avait agi sans motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal du plaignant, de sorte que la preuve libératoire de la vérité ou de la bonne foi n'entrait pas en considération. 
 
2.5. Invoquant l'ATF 118 IV 248, le recourant critique le raisonnement de la cour cantonale. Il soutient qu'il a propagé auprès d'un tiers l'accusation que l'intimé l'aurait dénoncé à tort afin de clamer son innocence.  
 
2.5.1. Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a).  
Dans l'ATF 118 IV 248, le Tribunal fédéral a retenu que l'accusé qui, dans le cadre d'un procès pénal, conteste des déclarations à charge ne se rend en principe pas coupable d'atteinte à l'honneur de leurs auteurs; il peut en effet se prévaloir de l'art. 14 CP, dans la mesure toutefois où il se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes (ATF 118 IV 248 consid. 2b et consid. 2d). 
 
2.5.2. Il convient d'examiner la question de savoir si le recourant a agi dans le cadre d'un fait justificatif, laquelle est prioritaire sur celle d'éventuelles preuves libératoires (cf. RIEBEN/MAZOU, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 17 ad art.173 CP; HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, § 74 N 2050 ; ATF 131 IV 154, 157, SJ 2006 I 42).  
Dans l'ATF 118 IV 248, les propos litigieux avaient été tenus par le prévenu dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. En effet, celui-ci, défendu par son avocat, avait contesté les faits, soutenant en substance que les plaignants faisaient bloc contre lui et ne disaient pas la vérité. 
Dans le cas d'espèce, comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant n'a pas tenu les propos litigieux dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui à la suite de la plainte de l'intimé, mais dans le cadre de la procédure ouverte par D.________ (MPB 16 896) pour atteinte à l'honneur en relation avec une détermination du 25 février 2016 adressée au tribunal du travail. Il ne peut dès lors pas faire valoir que, par ses propos tenus à l'égard de l'intimé, il contestait des déclarations à charge. Le fait que les deux procédures seraient "intimement liées" et que l'audition en question aurait eu lieu trois mois après son audition dans le cadre de la procédure ouverte par D.________ n'y change rien. En effet, on ne voit pas en quoi le fait d'accuser l'intimé d'avoir menti dans sa plainte pour menaces serait nécessaire et pertinent pour contester les déclarations à charge dans le cadre de la procédure ouverte par D.________ pour atteinte à l'honneur. Si, comme le fait valoir le recourant, les propos ont certes été portés à la connaissance d'un nombre restreint de personnes, il n'en demeure pas moins que lesdites déclarations n'étaient pas "une réaction de défense" pour "s'échapper à la poursuite pénale" dans le cadre de la procédure en cours (cf. ATF 118 248 consid. 2 b). La situation serait différente si le recourant avait accusé l'intimé d'avoir menti dans la plainte déposée contre lui pour menaces, dans le cadre de la procédure instruisant ladite plainte. Le grief est donc rejeté. 
 
2.6. Le recourant reproche ensuite en substance à la cour cantonale d'avoir refusé la preuve libératoire en application de l'art. 173 ch. 3 CP. Il soutient qu'il n'a pas tenu les propos litigieux dans le dessein de dire du mal de l'intimé. En outre, la preuve de la vérité et à tout le moins la preuve de la bonne foi auraient été apportées dès lors qu'il a été acquitté de l'infraction de menaces.  
 
2.6.1. L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; arrêts 6B_479/2022 précité consid. 5.2.2; 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2).  
 
2.6.2. Se pose la question de savoir si le recourant doit être admis à faire valoir les preuves libératoires.  
En tant que le recourant soutient qu'il n'a pas tenu les propos litigieux dans le dessein de dire du mal de l'intimé, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, c'est en vain qu'il soutient que ses propos constituaient une "explication" de son refus de répondre aux questions de l'intimé, avocat de D.________. En effet, comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant pouvait tout à fait refuser de répondre aux questions de l'intimé en application des art. 113 et 158 al. 1 let b CPP, sans justifier son refus par des déclarations attentatoires à l'honneur concernant l'intimé. 
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas s'être exprimé sans motif suffisant. 
 
La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant n'était pas admis à apporter la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 3 CP
 
2.7. Il s'ensuit que la condamnation du recourant pour diffamation doit être confirmée.  
 
3.  
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la quotité de la peine infligée (art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à procéder (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 6 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann