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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_330/2023  
 
 
Arrêt du 22 juin 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Xavier Christe, Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, place Saint-Louis 4, 1110 Morges, 
intimé, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2023 (321 - PE21.012936-XCR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 7 avril 2023, A.________ a demandé au Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Xavier Christe, en charge de l'instruction de la cause PE21.012936-XCR, de se dessaisir du dossier car il avait l'impression qu'un jugement neutre de sa part n'était plus possible. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré la demande de récusation irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 22 mai 2023 que A.________ a déféré par-devant le Tribunal fédéral le 20 juin 2023. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). 
La Chambre des recours pénale a déclaré la demande de récusation irrecevable parce que le recourant indiquait à l'appui de sa demande qu'il avait l'impression qu'un jugement neutre de la part du Procureur n'était plus possible, sans formuler aucun motif permettant d'étayer un tant soit peu ses dires ni a fortiori offrir la moindre preuve, et ce pas davantage dans ses déterminations du 1er mai 2023 sur les observations du Procureur. 
Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation et ne cherche pas à démontrer en quoi la Chambre des recours pénale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que sa demande de récusation n'était pas motivée et en la déclarant irrecevable pour ce motif. Il se borne à énumérer les griefs qu'il adresse au Procureur sans les étayer et sans pour autant prétendre ni démontrer qu'il les aurait évoqués que ce soit dans sa demande de récusation du 7 avril 2023 ou dans ses déterminations du 1er mai 2023. 
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, et doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
3.  
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin