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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_463/2023  
 
 
Arrêt du 24 avril 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Agrippino Renda, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
intimée. 
 
Objet 
recevabilité de l'appel (art. 311 CPC); 
 
recours contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/27484/2017, ACJC/866/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
A.________ SA (ci-après : la demanderesse, l'appelante, la recourante) s'est vu confier des travaux en sous-traitance par B.________ Sàrl (ci-après : la défenderesse, l'intimée) dans le cadre de rénovations dans les locaux d'un immeuble appartenant à C.________ SA, sis sur la commune de Genève-cité. 
A.________ SA et B.________ Sàrl ont signé un contrat d'entreprise à forfait le 2 novembre 2016, lequel a été remplacé par un nouveau contrat à forfait du 12 avril 2017 dont le prix final s'élevait à 389'845 fr. hors taxes et, après rabais, escompte et arrondi, à 362'000 fr. hors taxes, soit 390'960 fr. toutes taxes comprises (TTC). 
Le 12 avril 2017 également, A.________ SA a contresigné le décompte final établi par B.________ Sàrl, lequel mentionnait, en plus du montant de 389'845 fr., des commandes supplémentaires prévues par l'avenant n° 1 du 3 avril 2017 pour un montant de 26'242 fr. 89 hors taxes, soit un total de 416'087 fr. 89 HT, soit, après les déductions appliquées, y compris le prorata de 1,5 %, 380'000 fr. HT, soit 410'400 fr. TTC. Il mentionnait encore des acomptes versés à hauteur de 345'276 fr. TTC, et un solde dû de 65'124 fr. TTC. Le décompte mentionnait encore que A.________ SA acceptait de recevoir un paiement final de 65'124 fr. pour solde de tous comptes et de toutes prétentions découlant du contrat d'entreprise, à l'exclusion de la garantie pour les défauts. La garantie de bonne fin de travaux s'élevait à 41'040 fr. 
Le chantier s'est achevé en avril 2017, puis des retouches ont dû être effectuées et la réception a eu lieu au mois de juin 2017. 
Les parties ont connu des divergences de vues concernant les montants dûs par B.________ Sàrl à A.________ SA. 
Par courrier du 20 juillet 2017, A.________ SA a adressé à B.________ Sàrl un récapitulatif général mentionnant un solde total à verser de 93'793 fr. 86. Le décompte faisait état d'un montant à la charge de B.________ Sàrl de 412'128 fr. HT, auquel s'ajoutait selon A.________ SA, des montants correspondants à des factures complémentaires, des travaux supplémentaires et des travaux d'études qui n'auraient pas été payés. 
 
A.b. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 24 juillet 2017, A.________ SA a requis l'inscription provisoire de deux hypothèques légales des artisans et entrepreneurs de 16'004 fr. 63 et de 77'794 fr. 93 sur les parcelles sur lesquelles sont érigés les immeubles de C.________ SA.  
Par ordonnance du 10 octobre 2017, après avoir initialement ordonné l'inscription provisoire des hypothèques légales et imparti un délai à C.________ SA pour se déterminer, le Tribunal de première instance a dit que la requête était devenue sans objet et a révoqué sa précédente ordonnance d'inscription provisoire. Il a considéré que la saisine du Tribunal n'était pas nécessaire, dans la mesure où C.________ SA avait déjà remis une garantie bancaire à A.________ SA avant le dépôt de la requête. Le Tribunal a mis les frais judiciaires de 1'000 fr. à la charge de A.________ SA et n'a pas alloué de dépens. 
 
A.c. Le 29 mai 2018, B.________ Sàrl a versé 34'452 fr. en faveur de A.________ SA. B.________ Sàrl a reconnu avoir versé ce montant après le début du litige, considérant qu'à cette date les conditions pour le paiement final étaient réalisées, à savoir que les retouches étaient levées et la réception des travaux effectuée, la remise de garantie délivrée et le décompte final signé.  
 
B.  
 
B.a. Par demande du 14 juin 2018 suite à l'échec de la conciliation, A.________ SA a conclu à la condamnation de B.________ Sàrl à lui payer le montant de 93'798 fr. 86 avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 avril 2017, sous déduction de 34'452 fr. versés le 29 mai 2018, ainsi qu'au paiement de 6'515 fr. 20 à titre de frais relatifs à la procédure d'inscription de l'hypothèque légale.  
B.________ Sàrl a conclu au déboutement de la demanderesse principale dans ses conclusions et, par demande reconventionnelle, au paiement par celle-ci d'un montant de 18'516 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2018 à titre de pénalités de retard. La demanderesse principale a conclu au déboutement de la défenderesse de ses conclusions reconventionnelles. 
 
B.b. Par jugement du 7 février 2022, le Tribunal de première instance a condamné B.________ Sàrl à payer à A.________ SA le montant de 8'046 fr. 85 avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 juin 2018, et débouté B.________ Sàrl de toutes ses conclusions. Il a réparti les frais judiciaires à raison de 4'300 fr. à la charge de B.________ Sàrl et de 2'900 fr. à charge de A.________ SA. Il n'a pas alloué de dépens et a débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
B.c. Par arrêt du 27 juin 2023 sur appel de B.________ Sàrl et appel joint de A.________ SA, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré l'appel joint irrecevable, faute de motivation suffisante satisfaisant aux conditions de l'art. 311 CPC. Elle a en outre admis l'appel principal et réformé la décision attaquée en annulant le chiffre 1 du dispositif condamnant B.________ Sàrl à payer à A.________ SA le montant de 8'046 fr. 85 avec intérêts ainsi que les chiffres 3 et 4 concernant les frais et dépens.  
 
C.  
Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 18 juillet 2023, la demanderesse interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 14 septembre 2023. Elle conclut à sa réforme en ce sens que son appel joint soit déclaré recevable et que la défenderesse soit condamnée à lui payer 59'346 fr. 86 avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 avril 2017 ainsi que 13'715 fr. 20 à titre de remboursement des frais de la procédure d'inscription de l'hypothèque légale. En outre, elle conclut à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement des frais judiciaires et dépens et que la défenderesse soit déboutée de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle invoque une violation de l'art. 311 CPC et la violation de la protection contre l'arbitraire, ainsi que la violation de son droit d'être entendue, un déni de justice et un formalisme excessif. 
L'intimée a conclu au rejet du recours. 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
La recourante a encore déposé de brèves observations. 
Par ordonnance du 3 novembre 2023, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile compte tenu des féries d'été (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), par la partie dont l'appel joint a été déclaré irrecevable (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
La cour cantonale a considéré que l'appel joint de la demanderesse ne respecte pas les exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC et de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition et l'a donc déclaré irrecevable en tant qu'elle reprenait telle quelle la motivation des plaidoiries finales écrites de la première instance. Ainsi, la motivation était identique aux moyens qui avaient été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée. 
 
3.1. Dans une motivation subsidiaire, la cour cantonale a considéré que, même recevable, l'appel joint aurait été voué au rejet, dans la mesure où l'appelante y fait état de travaux supplémentaires correctement effectués, alors que le Tribunal de première instance ne l'a pas déboutée en raison du fait que ses prestations n'auraient pas été exécutées ou qu'elles n'étaient pas conformes, mais parce qu'elle a reçu des paiements à la hauteur des travaux commandés.  
 
3.2. Pour ce qui concerne la conclusion en paiement des frais de la procédure d'inscription d'une hypothèque légale, la cour cantonale a considéré que l'appel joint ne s'en prenait pas à la motivation du jugement attaqué qui retient que la requête de l'intimée n'était pas fondée puisque C.________ SA lui avait remis une garantie bancaire avant le dépôt de la requête.  
 
4.  
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 311 CPC en lien avec l'art. 9 Cst. et 29 al. 1 et 2 Cst. Elle soutient avoir suffisamment motivé son appel et que la cour cantonale a fait preuve de formalisme excessif en déclarant celui-ci irrecevable de même qu'en écartant sa demande d'expertise, faute de conclusion formelle dans ce sens. 
 
4.1. Lorsqu'il interjette un recours en matière civile contre un arrêt cantonal déclarant son appel irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait motivé suffisamment ses critiques (arrêts 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).  
En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (arrêts 4A_621/2021 précité consid. 3.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2; en ce qui concerne la critique des faits, cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et 2.2.4; 144 III 294 consid. 4.1.4). 
Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 précité consid. 3.3). 
En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les arrêts cités). 
 
4.2. Le Tribunal de première instance a considéré que la défenderesse était la débitrice de la demanderesse pour le paiement du prix de travaux effectués par celle-ci conformément au contrat à forfait du 2 novembre 2016, de commandes supplémentaires prévues par un avenant du 3 avril 2017 et de travaux supplémentaires attestés par des devis et factures de la défenderesse, pour un montant total, rabais, escompte, prorata et arrondi compris, de 420'303 fr. 60. Compte tenu d'un montant déjà payé par la défenderesse de 412'256 fr. 74, celle-ci était condamnée au paiement du solde de 8'046 fr. 85.  
Le Tribunal de première instance, au stade de l'établissement des faits, a écarté les autres prétentions de la demanderesse en paiement de travaux supplémentaires liés à une différence de métrés de surfaces murales à peindre, entre les prévisions en soumission et la réalité et de frais d'études pour la réalisation de faux-plafonds qui a finalement été confiée à un tiers. Il a considéré qu'il n'avait soit pas été allégué, soit pas prouvé que le paiement de ces montants découlait d'obligations contractuelles de la défenderesse. L'audition de D.________ en audience n'avait pas convaincu le Tribunal de première instance du fait que ces montants étaient dûs. 
Enfin, quant à la prétention de la demanderesse en remboursement des frais de la requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, le Tribunal de première instance l'a rejetée. Il a considéré, en droit, que la requête n'était pas justifiée puisque C.________ SA avait déjà fourni une garantie bancaire avant le dépôt de celle-ci. La requête d'inscription provisoire avait justement été rejetée faute d'intérêt de la requérante, pour cette même raison. 
 
4.3. Pour satisfaire à une motivation de son appel conforme à l'art. 311 al. 1 CPC et à la jurisprudence fédérale précitée, l'appelante et actuelle recourante devait reprendre ses prétentions, en s'en prenant à l'argumentation du premier jugement, et présenter en relation avec chacune d'elles, successivement ses griefs de fait, de telle façon que la cour cantonale puisse savoir quels faits étaient remis en cause et quelle était leur influence sur chacune de ces questions, et ensuite, pour le cas où les faits de l'arrêt attaqué étaient confirmés, s'il subsistait des violations du droit, autrement dit ses griefs de droit (arrêt 4A_621/2021 précité consid. 3.3).  
 
4.3.1. Or, sur l'établissement des faits, l'appelante s'est contentée de présenter à nouveau sa propre version de ceux-ci, copiant mot pour mot le contenu de ses plaidoiries écrites, n'ajoutant à son mémoire qu'un paragraphe indiquant que le Tribunal de première instance n'a pas tenu compte des témoignages reproduits. Elle ne s'en prend toutefois pas à l'état de fait retenu par le Tribunal de première instance, ni n'indique quels faits retenus seraient erronés et pour quels motifs.  
Le Tribunal de première instance lui a pourtant reproché de ne pas avoir allégué ni prouvé que les travaux supplémentaires dont elle entendait obtenir le paiement du prix avaient fait l'objet d'un accord entre les parties. Les témoignages que l'appelante a copiés de ses plaidoiries finales font état de la réalisation de travaux supplémentaires, mais en aucun cas d'un contrat prévoyant ceux-ci, qui obligerait la défenderesse. En ce sens, l'appelante ne s'en prend pas à la motivation du Tribunal de première instance. Lorsqu'elle soutient dans son recours en matière civile avoir été bien obligée de reproduire les mêmes passages des témoignages qu'en première instance, l'appelante perd de vue que son appel n'était pas irrecevable pour avoir reproduit les mêmes passages qu'en première instance, mais pour n'avoir formulé aucune critique du raisonnement du Tribunal de première instance. 
 
4.3.2. En droit, dans la partie de son appel relative aux "montants réclamés sur la base du contrat d'entreprise", l'appelante s'est contentée de soutenir que les montants dont elle conclut au paiement - et qui ne sont pas ceux retenus par le Tribunal de première instance - sont dus en vertu des art. 363 ss CO, "vu la nature des travaux exécutés, y compris les travaux complémentaires à ceux prévus initialement". Là non plus elle ne s'en prend pas à l'argumentation du Tribunal de première instance en copiant-collant la motivation de ses plaidoiries finales, antérieures au jugement. En effet, celui-ci a considéré qu'aucun paiement dépassant le montant à forfait ou prévu par avance par un avenant au contrat n'était dû et que les travaux convenus avaient été entièrement payés par la défenderesse. La critique de l'appelante, qui soutient avoir effectué des travaux supplémentaires, est donc sans pertinence par rapport à la motivation du Tribunal de première instance, ce qui justifie l'irrecevabilité de son appel.  
 
4.3.3. Quant au dernier point, qui a trait aux frais de la procédure d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, l'appelante ne fait pas même l'effort d'exposer la motivation du Tribunal de première instance et se contente de reprendre la même argumentation que devant lui, en mentionnant que ces frais devront être supportés par la défenderesse "contrairement à ce qu'a retenu le premier juge" sans expliquer en quoi la motivation du premier juge serait erronée. Un tel procédé est manifestement irrecevable.  
 
4.4. C'est à bon droit que la cour cantonale a considéré l'appel joint de la recourante irrecevable, puisqu'elle a simplement copié la motivation qu'elle a exposée en première instance, sans s'en prendre à la motivation du jugement du Tribunal de première instance.  
En tant qu'elle se plaint de violation de son droit d'être entendue et de déni de justice par le fait que la cour cantonale a déclaré son appel joint irrecevable, la recourante méconnaît qu'il ne saurait être question de telles violations lorsque l'appel doit être déclaré irrecevable parce que ne satisfaisant pas aux exigences de motivation de l'art. 311 CPC (arrêt 4A_621/2021 précité consid. 3.3.3). 
 
4.5. Le grief de la recourante de formalisme excessif et de violation de la protection contre l'arbitraire par la cour cantonale, qui aurait écarté à tort la réquisition d'une expertise pour attester de la bonne exécution des travaux complémentaires, peut demeurer indécis en tant que cette motivation de la cour cantonale est subsidiaire, après avoir déjà considéré l'appel joint irrecevable.  
 
5.  
La recourante se plaint encore de ce que la cour cantonale aurait annulé de manière arbitraire les chiffres 1, 3 et 4 du jugement du Tribunal de première instance. 
 
5.1. La recourante ne démontre pas l'arbitraire pour le chiffre 1. La cour cantonale a établi, sur la base du décompte de l'appelante elle-même du 20 juillet 2017, le montant total de la créance de la demanderesse contre la défenderesse. La cour cantonale a estimé que certains postes du décompte final sur factures complémentaires n'étaient pas dûs dans la mesure où les prestations mentionnées l'étaient déjà dans le décompte final relatif au contrat et à son avenant n° 1. La recourante ne démontre pas en quoi une telle conclusion serait insoutenable. Elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans toutefois démontrer une quelconque violation de la protection contre l'arbitraire. Sa critique est par conséquent irrecevable (cf. consid. 2.1 ci-dessus).  
 
5.2. La recourante ne développe pas de motivation du grief qu'elle élève contre l'annulation arbitraire des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement de première instance; il n'en sera donc pas tenu compte.  
 
5.3. Le grief d'arbitraire invoqué par la recourante est par conséquent irrecevable.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. La recourante qui succombe, prendra à sa charge les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, non représentée par un avocat, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière civile est rejeté dans la faible mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Botteron