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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_995/2022  
 
 
Arrêt du 27 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et De Rossa, 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimée. 
 
Objet 
curatelle provisoire de représentation et de gestion, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 novembre 2022 (D522.007429-220956, n° 196). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, née en 1950, vit séparée de son époux, B.A.________, avec lequel elle est en procédure de divorce. Ils ont eu deux enfants, C.A.________ et D.A.________. 
 
B.  
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2022, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 et 3 CC en faveur de A.A.________ (I), retiré à celle-ci ses droits civils en matière d'affaires juridiques (II), privé A.A.________ de sa faculté d'accéder et de disposer de ses revenus et de sa fortune, à l'exception d'un compte désigné par sa curatrice laissé à sa libre disposition (Ill), nommé E.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation de représenter A.A.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et de sauvegarder au mieux ses intérêts et dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.A.________, administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines, dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.A.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). 
Par arrêt du 16 novembre 2022, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.A.________ (I), confirmé l'ordonnance (II), dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., étaient mis à la charge de la recourante (III), astreint la recourante à verser à B.A.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV), astreint la recourante à verser à C.A.________ et D.A.________, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (V) et dit que l'arrêt était exécutoire (VI). 
 
C.  
Par acte du 22 décembre 2022, A.A.________ interjette un recours en matière civile contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que toute mesure de protection prononcée en sa faveur soit immédiatement levée. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire non pécuniaire, portant sur des mesures provisoires prises dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 445 al. 1 CC), à savoir une décision incidente (art. 93 LTF; arrêts 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 2; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 1) sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b. ch. 6 LTF). La décision attaquée, qui concerne une mesure de curatelle instituée en faveur d'un adulte est, en l'espèce, susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante (art. 93 al. 1 let. a LTF), puisqu'elle lui impose le concours d'un curateur de représentation et la limite dans la gestion de son patrimoine (arrêts 5A_624/2020 précité consid. 2; 5A_336/2018 précité consid. 1). 
 
2.  
 
2.1. Les mesures provisionnelles fondées sur l'art. 445 al. 1 CC ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; arrêts 5A_988/2018 du 11 décembre 2018 consid. 4; 5A_336/2018 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 149 III 81 consid. 1.3 et les références).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.  
Dans l'arrêt querellé, les juges cantonaux ont relevé que l'autorité de première instance avait considéré qu'en raison de son trouble bipolaire, la personne concernée n'était plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières ni d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et qu'une curatelle de représentation et de gestion devait dès lors être instituée en sa faveur. Compte tenu du risque de signer des contrats contraires à ses intérêts et des dépenses somptuaires effectuées par le passé, il se justifiait par ailleurs d'assortir la mesure de certaines restrictions, en lui retirant l'exercice de ses droits civils en matière d'affaires juridiques et en la privant d'accéder et de disposer de ses revenus et de sa fortune, à l'exception d'un compte laissé à sa libre disposition. 
Les juges cantonaux ont confirmé la décision de première instance en considérant que la situation de la recourante s'était à nouveau péjorée, celle-ci se mettant en danger en interrompant son traitement et son suivi psychiatrique. En effet, lors de ses décompensations maniaques, elle dépensait son argent de manière inconsidérée, comme cela ressortait notamment de son propre aveu, de ses directives anticipées du 19 juin 2013 et du procès-verbal de la séance de réseau du 30 mars 2021, mettant ainsi son patrimoine en danger. Par ailleurs, elle pouvait être la cible de tiers malintentionnés, ce qui pouvait l'amener à prendre des engagements contraires à ses intérêts. Il existait également un besoin d'assistance pour les différents suivis médicaux, comme les rendez-vous ou la médication. Ils ont ainsi considéré que tant la cause que la condition d'une curatelle étaient réalisées et que c'était à juste titre que l'autorité de première instance avait institué une curatelle de représentation et de gestion, avec restrictions, une curatelle d'accompagnement, comme souhaitée par la recourante, étant insuffisante en l'état. 
 
4.  
Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêts 5A_624/2020 précité consid. 5; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références). 
 
5.  
Dans un grief d'ordre formel, la recourante estime que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendue sous l'angle du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
5.2. La recourante expose que l'autorité cantonale se serait bornée à citer les arguments des parties sans expliquer les raisons pour lesquelles elle a confirmé la décision de première instance. Plus particulièrement, si le dernier paragraphe du considération 4.3 de l'arrêt querellé donnerait certes des informations à propos de l'appréciation effectuée par l'autorité, celle-ci aurait exclu la curatelle d'accompagnement en une seule phrase, ce qui serait insuffisant eu égard à la place cardinale des principes de la subsidiarité et de la proportionnalité dans le présent cadre.  
 
5.3. En l'espèce, il n'apparaît pas que la motivation cantonale viole le droit d'être entendue de la recourante, sous l'angle du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Contrairement à ce qu'elle fait valoir, l'autorité précédente a bel et bien mentionné les motifs sur lesquels elle s'est appuyée pour confirmer la décision de première instance. On comprend en effet que la péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressée et la mise en danger de son patrimoine lors de ses décompensations maniaques, notamment par la réalisation de dépenses inconsidérées, ont amené les juges cantonaux à confirmer à titre provisoire la curatelle de représentation et de gestion instituée en première instance. Quant au principe de la proportionnalité (art. 389 al. 2 CC), plus particulièrement sous l'angle de la nécessité, l'on saisit sans peine que l'autorité précédente a en substance considéré que la mesure plus légère que constituait la curatelle accompagnement (art. 393 CC) - qui est une mesure de pur soutien pour laquelle le curateur est dépourvu de tout moyen coercitif (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2022, nos 803, p. 434) - était insuffisante pour atteindre le but visé, à savoir empêcher l'intéressée, lors de ses décompensations maniaques de mettre en danger son patrimoine.  
En tant que la recourante soutient également que l'autorité cantonale n'aurait pas traité le grief relatif à l'autre composante du principe de proportionnalité, à savoir l'aptitude - l'intéressée soutenant que la mesure ne serait pas destinée à la protéger elle, mais plutôt le patrimoine successoral de ses enfants et de son époux qui sont à l'origine du signalement -, on relève que conformément à la jurisprudence précitée, elle n'avait pas à discuter tous les griefs, notamment lorsqu'ils s'appuient sur de simples hypothèses, mais pouvait, comme elle l'a fait, se limiter à ceux pertinents. Le grief doit donc être rejeté. 
 
6.  
La recourante se plaint en outre du fait que la mesure prononcée porterait atteinte à son droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et au respect de sa sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH) en tant qu'elle ne remplirait pas les exigences posées par l'art. 36 Cst. - plus particulièrement celle de la proportionnalité - pour les restreindre. 
 
6.1. Comme tout droit fondamental, le droit à la liberté personnelle et le droit au respect de la sphère privée peuvent être restreints (art. 36 Cst.). Aux termes de cette disposition, toute restriction doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. En outre, toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al. 4). Le principe de la proportionnalité implique que la mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) - à tout le moins à favoriser ou à permettre d'approcher suffisamment la réalisation de ce but (arrêt 5A_154/2023 du 27 avril 2023 consid. 4) - et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; ATF 148 I 160 consid. 7.10; 147 IV 145 consid. 2.4.1).  
 
6.2. La recourante expose que la mesure de protection de l'adulte confirmée par l'arrêt querellé porterait atteinte à ses droits fondamentaux et que la condition de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) pour admettre une telle restriction ne serait pas réalisée. Sous l'angle de l'aptitude, la recourante prétend que la curatelle ne serait pas destinée à la protéger elle, mais plutôt le patrimoine successoral de ses enfants et de son époux qui sont à l'origine du signalement.  
S'agissant de la nécessité, elle soutient que la mesure prononcée ne serait pas nécessaire pour réaliser le but visé, à savoir protéger ses intérêts financiers. Selon elle, on ne saurait considérer qu'elle serait incapable de gérer ses biens au point qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure la privant de la faculté d'accéder à ses biens. Elle expose avoir certes admis pouvoir tirer bénéfice d'une aide pour la gestion de ses avoirs ainsi que pour les aspects administratifs, mais cela n'aurait rien d'exceptionnel compte tenu de l'ampleur de son patrimoine. Elle ajoute qu'avant la mesure, elle aurait confié un mandat de gestion de son patrimoine à une société de gestion de fortune pour administrer ses biens, et que durant cette période, à savoir entre 2016 et la mi 2022, son portefeuille aurait augmenté de 48.29 %. En tant que l'autorité cantonale aurait retenu qu'elle dépenserait son argent de manière inconsidérée - ce qui justifierait la confirmation de la mesure -, elle fait valoir que ses dépenses seraient normales au vu de la situation financière confortable dont elle jouit. Sous l'angle de la subsidiarité, la recourante rappelle avoir plaidé devant l'autorité cantonale en faveur d'une curatelle d'accompagnement, mesure qui permettrait de satisfaire à l'objectif d'assistance et ajoute que la mesure instituée aurait un impact négatif non seulement sur son bien-être, mais également sur sa santé. 
Enfin, s'agissant de la proportionnalité au sens étroit, la recourante allègue que la restriction devrait s'inscrire dans un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts privés compromis. Or, en tant que la mesure instituée lui causerait " plus de mal que de bien ", alors qu'il existerait d'autres mesures moins dommageables à sa liberté personnelle, et qui permettraient de satisfaire aux obligations étatiques, la pesée des intérêts serait défavorable. Partant, l'autorité cantonale aurait dû selon elle considérer que la mesure prononcée était disproportionnée.  
 
6.3. En l'espèce - et indépendamment de la recevabilité des griefs soulevés, la recourante ne démontrant pas en quoi ils auraient une portée propre par rapport aux dispositions de droit fédéral, tel que l'art. 389 CC, dont elle ne soulève à aucun moment l'application arbitraire (art. 9 Cst.) -, force est de constater qu'elle ne remet pas en question le fait que la curatelle repose sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), soit les art. 394 et 395 CC, et qu'elle répond à un intérêt public, soit l'assistance et la protection de la personne ayant besoin d'aide (art. 36 al. 2 Cst.; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n° 1.10, p. 5).  
S'agissant de la condition de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), c'est de manière purement appellatoire que la recourante soutient que la mesure instituée ne respecterait pas ce principe sous l'angle de l' aptitude. L'intéressée se limite en effet à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations, soutenant que la curatelle de représentation et de gestion ne serait pas destinée à la protéger elle, mais plutôt le patrimoine successoral de ses enfants et de son époux qui sont à l'origine du signalement, ce qui est irrecevable. Au demeurant, la mesure telle qu'instituée apparaît apte à produire les résultats escomptés, à savoir empêcher la recourante, lors de ses décompensations maniaques, de réaliser des dépenses inconsidérées et de prendre des engagements contraires à ses intérêts.  
Il en va de même de ses critiques relatives à la nécessité de la mesure, la recourante se contentant notamment de soutenir que son incapacité à gérer ses biens ne saurait justifier une curatelle la privant de la faculté d'accéder à ses biens et de rappeler les bons résultats générés ces dernières années par son mandat de gestion; ces critiques sont donc également irrecevables. Au surplus, à l'instar de ce que l'autorité cantonale a implicitement considéré, une curatelle d'accompagnement apparaît à ce stade clairement insuffisante et impropre à atteindre le but précité, dès lors que, contrairement à une curatelle de représentation (art. 394 al. 2 CC), une telle mesure ne permet pas de limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 al. 2 CC).  
Enfin, en tant que la recourante se borne à soutenir que la mesure litigieuse lui causerait " plus de mal que de bien ", celle-ci ayant eu un impact négatif sur son bien-être et sa santé, elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal et ne démontre pas un établissement arbitraire de ceux-ci, de sorte que la critique est également irrecevable.  
 
7.  
En définitive, le recours, autant que recevable, doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat