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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_2/2023  
 
 
Arrêt du 31 mai 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_522/2022 du 15 décembre 2022. 
 
 
Vu :  
l'arrêt 9C_522/2022 du 15 décembre 2022, par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 3 novembre 2022, 
la demande de révision de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 15 décembre 2022 présentée par A.________ le 30 janvier 2023 (timbre postal) et complétée le 16 février suivant (timbre postal), 
l'ordonnance du 21 février 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai échéant le 8 mars 2023 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 francs, 
la demande d'exonération du paiement des frais judiciaires du 23 février 2023 (timbre postal), 
l'ordonnance du 1er mai 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'exonération du paiement des frais judiciaires et a imparti à A.________ un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter de l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans ce nouveau délai, le recours serait déclaré irrecevable, 
 
 
considérant :  
qu'une partie, qui saisit le Tribunal fédéral, doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais de justice présumés (art. 62 al. 1 LTF), 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir cette avance et, si le paiement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire, 
que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), 
que le requérant n'a pas versé l'avance de frais requise dans les délais impartis, 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 mai 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton