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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5F_14/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
représentée par Me Guillaume Ruff, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous les deux représentés par Me Michel A. Halpérin, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_420/2013 du 23 janvier 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 23 janvier 2014 (5A_420/2013), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté devant lui par A.X.________ et B.X.________ contre la décision de la Cour de justice de Genève du 26 avril 2013. Il a alors réformé cette décision, en ce sens que l'action en revendication de C.________ est rejeté.  
 
 Selon l'attestation de La Poste, cet arrêt a été notifié à l'avocat de la partie intimée le 3 mars 2014. 
 
1.2. Par acte posté le 12 juin 2014, C.________ dépose une demande de révision de l'arrêt 5A_420/2013. Prétendant au préalable que le délai pour déposer sa demande est de 90 jours, suspendu en vertu de l'art. 46 al. 1 let. a LTF, elle fonde celle-ci sur l'art. 121 let. d LTF. Elle invoque que, pour établir la volonté réelle du représentant lors de la conclusion du contrat de vente de l'immeuble litigieux, le Tribunal fédéral n'a, par inadvertance, pas pris en considération une procuration versée durant les débats qui se sont tenus devant l'autorité cantonale.  
 
2.  
 
2.1. Les demandes de révision fondées sur l'art. 121 let. b à d LTF doivent, en vertu de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, être déposées devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt. Ce sont celles fondées sur l'art. 123 LTF qui doivent, en vertu de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, l'être dans le délai de 90 jours (arrêts 5F_9/2009 du 2 février 2010 consid. 1.1.1; 1F_10/2007 du 2 octobre 2007 consid. 3).  
 
2.2. En l'espèce, le motif de révision invoqué est fondé sur l'art. 121 let. d LTF. Ainsi, le délai pour demander la révision est de 30 jours, et non de 90 jours comme le soutient la demanderesse.  
 
 L'arrêt du Tribunal fédéral a été notifié à l'avocat de la demanderesse le 3 mars 2014. Le délai de 30 jours est donc arrivé à échéance le mercredi 2 avril 2014. La demande de révision, postée le 12 juin 2014, est par conséquent tardive et doit être déclarée irrecevable. 
 
3.   
La demande de révision est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la demanderesse qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la demanderesse. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Achtari