Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_156/2010 
 
Arrêt du 13 décembre 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2010. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué admet partiellement un recours de X.________ dirigé contre un prononcé du Juge de paix du district de Morges levant définitivement, à hauteur de 554 fr. 65 plus intérêts et de 30 fr. sans intérêt, sous déduction de 6 fr. 50 et 95 fr. valeur au 16 mai 2008 et de 95 fr. valeur au 18 juin 2008, l'opposition faite par la prénommée au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay notifié à l'instance de Y.________; 
que l'admission de la cour cantonale porte sur le seul montant de 30 fr., correspondant aux frais du commandement de payer et pour lequel le poursuivant ne disposait pas d'un titre de mainlevée, l'opposition étant définitivement levée à concurrences du montant de 554 fr. 65, sous déduction des trois autres montants susmentionnés; 
que contrairement aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, la recourante n'indique pas dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels; 
que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière; 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 13 décembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay