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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_570/2023  
 
 
Arrêt du 4 mars 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffier : M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Alexandre Ayad, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail à loyer, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/14393/2022, ACJC/1380/2023). 
 
 
La Présidente:  
Vu le recours formé le 24 novembre 2023 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant le recourant d'avec B.________ (ci-après: l' intimée); 
Vu l'ordonnance présidentielle du 28 novembre 2023 invitant le recourant à verser, jusqu'au 13 décembre 2023 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.; 
Vu la lettre présidentielle du 15 décembre 2023 par laquelle le délai pour fournir l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2024; 
Vu l'ordonnance du 7 février 2024 impartissant au recourant, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 20 février 2024; 
Considérant que cette ordonnance a été notifiée par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature à l'adresse du recourant, 
que le recourant a été invité à retirer cet envoi à l'office postal le 8 février 2024, 
que l'envoi n'a pas été retiré et l'ordonnance a été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention " Non réclamé ", 
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de cette ordonnance est réputée intervenue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution; 
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance; 
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
que l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 fr. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Widmer