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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_326/2021  
 
 
Arrêt du 8 juin 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Robert Lei Ravello, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Christian Bettex, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 9 mars 2021 (TD14.051380-201224/201225, 201415 109). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ (1975) et B.A.________ (1974) se sont mariés en 2005 à U.________ (VD). Deux enfants, nés en 2007 et 2010, sont issus de cette union. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. 
Les conjoints vivent séparés depuis le 8 septembre 2012. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
B.  
Par demande unilatérale du 23 décembre 2014, l'époux a requis le divorce. 
Par ordonnance de preuve du 28 novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal civil) a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise notariale. Le rapport d'expertise a été rendu le 17 juillet 2018 et un rapport complémentaire déposé le 28 août 2019. 
Par jugement du 23 juin 2020, le Tribunal civil a notamment prononcé le divorce des parties (ch. I), ordonné la liquidation du régime matrimonial selon les modalités suivantes: a) l'ex-époux est reconnu débiteur de l'ex-épouse et lui doit immédiat paiement de la somme de 175'184 fr. 25, b) chaque partie reste seule créancière et débitrice des comptes bancaires ouverts à son nom, c) l'ex-époux reste seul propriétaire de la parcelle xxx de la commune de V.________ et débiteur de la dette hypothécaire y afférente, d) chaque partie reste seule titulaire de la police d'assurance-vie dont elle est titulaire (ch. XVI), constaté que, moyennant bonne exécution du ch. XVI, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (ch. XVII), arrêté les frais de la cause à 42'902 fr. 80 et les a répartis par moitié entre les parties (ch. XX) et dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. XXI). 
Par arrêt du 9 mars 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a notamment confirmé le jugement de première instance s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'600 fr., à la charge de l'ex-épouse par 2'220 fr. et à la charge de l'ex-époux par 1'380 fr., et ordonné à l'ex-épouse de verser à l'ex-époux la somme de 1'620 fr. à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. 
 
C.  
Par acte du 26 avril 2021, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'ex-époux est reconnu débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 508'260 fr., " valeur échue ", au titre de liquidation du régime matrimonial, que les frais judiciaires des procédures de première et deuxième instances sont intégralement mis à sa charge et qu'il est condamné au paiement de pleins dépens pour ces procédures. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). A ce stade, le litige n'est plus que de nature pécuniaire (arrêts 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 1; 5A_705/2013 du 29 juillet 2014 consid. 1.1 et les références). La valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3 et les références). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Invoquant la violation des art. 8 et 200 al. 3 CC, de l'art. 9 Cst., ainsi que des art. 55 al. 1, 221 al. 1 let. d, 222 al. 2, 229 al. 1 et 277 CPC, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que l'époux n'avait pas failli à son devoir d'allégation et de motivation, d'avoir admis qu'il avait bénéficié de donations de ses parents à concurrence de 213'000 fr. et de n'avoir dès lors pas tenu compte de ce montant pour calculer la récompense de ses acquêts contre ses biens propres. 
 
3.1. La cour cantonale a constaté que la question de l'appartenance de la villa conjugale à la masse des biens propres ou des acquêts de l'intimé faisait l'objet des allégués 57 et 58 de la demande, selon lesquels cette villa avait été acquise par celui-ci avant le mariage, de sorte qu'il s'agissait d'un bien propre. L'intimé avait offert de prouver ses allégations par la production de divers titres, à savoir notamment l'extrait du registre foncier relatif à la villa, l'acte de vente du terrain du 18 août 2004, l'acte constitutif d'une cédule hypothécaire sur cet immeuble de la même date, et le décompte final du coût de construction de la villa du 5 décembre 2006.  
Dans sa réponse, l'épouse s'était déterminée sur les allégués de l'époux relatifs à la villa conjugale (all. 57 et 58) avec la mention " rapport soit à la pièce ". Elle avait à son tour notamment allégué que l'époux était propriétaire de la villa familiale (all. 145), qu'il avait assuré le service de la dette hypothécaire de cet immeuble par le biais de ses acquêts (all. 146), de sorte qu'il y avait lieu à récompense à l'égard de sa masse d'acquêts (all. 147) et que la créance de participation de l'épouse serait établie par voie d'expertise (all. 152). Dans sa réplique, l'époux s'était notamment déterminé sur les allégués 145 et 146 avec l'indication " admis " et sur les allégués 147 et 152 avec l'indication " rapport soit à l'expertise ". 
La juridiction précédente a retenu que l'époux avait allégué les éléments de fait concernant la liquidation du régime matrimonial de manière suffisamment motivée pour que l'épouse puisse se déterminer sur ce qui était admis ou contesté, puis énoncer à son tour les faits susceptibles de fonder ses prétentions en la matière et offrir ses contre-preuves. Les allégations de l'époux, certes synthétiques, répondaient aux exigences jurisprudentielles, dans la mesure où elles avaient permis à l'épouse de motiver sa contestation, notamment en ce qui concernait la question d'une éventuelle récompense des propres en faveur des acquêts s'agissant de l'amortissement de la dette hypothécaire grevant la villa conjugale. L'épouse n'avait pas allégué ni cherché à prouver que l'acquisition et la construction de la villa conjugale auraient été financées par des acquêts, sauf en ce qui concernait le service de la dette hypothécaire. Elle ne pouvait dès lors imputer à l'époux ses propres défaillances s'agissant de son devoir d'allégation, de sorte que sur cette question, le grief était infondé. 
La notaire désignée en qualité d'experte à la liquidation du régime matrimonial avait retenu, sur la base des pièces produites par le demandeur dans le cadre de l'expertise, en particulier du pacte successoral de ses parents, que sur un coût total de 800'932 fr. 90, 500'000 fr. provenaient de prêts hypothécaires et 213'000 fr. de propres de l'époux, le solde de 87'932 fr. 90 étant présumé provenir de ses acquêts conformément à l'art. 200 al. 3 CC. Les premiers juges avaient considéré que rien ne s'opposait à la prise en compte des éléments prouvés par expertise, même s'ils ne faisaient pas l'objet d'allégations détaillées. Cela étant, dans la mesure où l'épouse n'avait pas allégué quoi que ce soit en lien avec le financement du coût d'acquisition et de construction de la villa, la prise en compte du solde de 87'932 fr. 90 à titre d'acquêts pouvait prêter à discussion, dès lors que le " résultat de la preuve, en l'occurrence l'expertise " allait au-delà de ce qu'avaient allégué les parties. L'intimé ne contestant pas ce poste, il n'y avait toutefois pas lieu d'y revenir. Quant à la détermination de l'origine du solde des fonds propres investis par l'intimé, à savoir le montant de 213'000 fr. retenu en tant que donation de ses parents, la juridiction précédente a estimé que rien ne faisait obstacle à la prise en considération des pièces produites dans le cadre de l'expertise, dès lors qu'elles étaient en lien avec la problématique de la liquidation du régime matrimonial qui faisait précisément l'objet de la mission confiée à l'experte. Pour le surplus, sur le vu du pacte successoral établi par les parents de l'intimé le 24 mars 2016 - dont rien ne permettait de mettre en cause la validité -, l'existence des libéralités successives totalisant 213'000 fr. en faveur de celui-ci n'apparaissait pas contestable. On ignorait certes à quelles dates ces donations étaient intervenues et si elles avaient été investies dans la villa conjugale, celles-ci n'étant pas documentées par d'autres pièces probantes. Toutefois, comme l'avaient retenu à juste titre les premiers juges, le prêt bancaire avait été accordé à l'intimé avant son mariage. Compte tenu des exigences sur le financement hypothécaire, en particulier de l'apport de fonds propres à hauteur de 20 % au minimum, l'intimé devait être en possession de tels fonds au moment où le crédit hypothécaire avait été consenti, qu'il s'agisse de libéralités de ses parents ou d'autres ressources financières. La cour cantonale a ainsi jugé que, sur ce point, le raisonnement suivi par les premiers juges ne prêtait pas le flanc à la critique et pouvait être confirmé, tout en rappelant que la recourante s'était bornée à alléguer la participation des acquêts en lien avec le service de la dette hypothécaire mais pas avec le financement de l'acquisition du terrain, ni de la construction de la villa conjugale. 
 
3.2.  
 
3.2.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2).  
Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1). 
Par exception, les faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2; arrêts 4A_532/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.2.4; 4A_188/2020 du 3 septembre 2020 consid. 5.2.2; 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.1, non publié aux ATF 142 III 581). Le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2; arrêt 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2.1 et les références). 
En ce qui concerne la contestation, les faits - y compris les faits implicites (arrêt 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2) - doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phr., CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6). 
 
3.2.2. Selon l'art. 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. Cette présomption ne concerne que l'affectation d'un bien à une masse; elle ne dit rien quant à la partie qui supporte le fardeau de la preuve qu'une masse a contribué à un bien de l'autre masse, en sorte que l'existence des conditions effectives d'une récompense, au sens de l'art. 209 al. 1 ou al. 3 CC, doit être établie conformément à l'art. 8 CC (ATF 131 III 559 consid. 4.3 et la doctrine citée; arrêts 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1; 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3; 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 141 III 569 consid. 2.2.1; 130 III 321 consid. 3.2; arrêts 5A_188/2021 du 21 février 2022 consid. 3.2; 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.4 et les références). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4; arrêt 5A_314/2021 du 31 janvier 2022 consid. 2.2 et les références).  
 
3.3. La question de l'admissibilité d'une expertise portant sur la liquidation du régime matrimonial - qui apparaît douteuse à l'aune du CPC (cf. arrêt 5A_106/2020 du 17 mars 2021 consid. 8.2 [question laissée ouverte]) - souffre de demeurer indécise en l'espèce, la recourante ne soulevant pas de grief à ce propos (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
En l'espèce, la recourante soutient pour l'essentiel que l'intimé n'aurait pas allégué, encore moins démontré, l'origine des fonds utilisés pour acquérir le terrain et y construire la villa, de sorte qu'il y aurait lieu de considérer que le montant de 213'000 fr. proviendrait de ses acquêts et donnerait lieu à récompense. La recourante perd toutefois de vue que - même si elle a estimé que l'existence de libéralités successives totalisant 213'000 fr. n'apparaissait pas contestable - la cour cantonale a en définitive considéré que la provenance des fonds n'était pas déterminante, puisque ceux-ci existaient avant le mariage. 
Selon les constatations de l'arrêt querellé (cf. supra consid. 3.1), l'époux a allégué dans sa demande qu'il avait acquis la villa - et pas uniquement le terrain non bâti - avant le mariage, de sorte qu'il s'agissait d'un bien propre. Or, selon l'expérience générale de la vie, pour pouvoir acquérir un immeuble, il faut pouvoir le financer. L'allégué du financement de ladite villa était ainsi implicitement contenu dans celui relatif à son acquisition. La recourante ne s'y est d'ailleurs pas trompée, puisqu'elle affirme dans son présent recours que par ses allégations, " l'intimé laissait croire ainsi qu'il n'y avait eu aucun financement postérieur au mariage qui pouvait entrer en considération ". Si elle entendait soutenir que la villa n'avait pas été totalement financée avant le mariage, il lui appartenait dès lors de contester les allégués 57 s. dans sa réponse. Or, elle ne l'a pas fait, se limitant à répondre auxdits allégués par " rapport soit à la pièce " (cf. arrêt 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.3.2). Dans son présent recours, l'ex-épouse admet d'ailleurs ne pas avoir contesté les allégués de l'intimé relatifs au financement de l'acquisition de la villa conjugale contenus dans la demande, tout en tentant de l'expliquer par le défaut d'allégation et de motivation. Il s'ensuit que, faute de contestation de la part de la défenderesse de l'allégation implicite du financement de la construction de la villa avant le mariage, ce fait n'avait pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC).  
Même à considérer qu'il eût fallu le prouver, le recours apparaît quoi qu'il en soit voué à l'échec. En effet, en tant qu'elle soulève une violation de l'art. 200 al. 3 CC, la recourante - qui ne conteste pas l'affectation de la villa aux biens propres de l'époux - perd de vue que cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de déterminer si les conditions effectives d'une récompense sont remplies (cf. supra consid. 3.2.2). Ses critiques relatives à la violation de l'art. 8 CC, tant sous l'angle du degré que sous celui du fardeau de la preuve, ne sont pas non plus pertinentes. En effet, en tant qu'elle fait valoir que l'intimé n'a pas apporté la preuve stricte que l'acquisition et la construction de la villa ont été financées au moyen de ses biens propres, la critique qu'elle soulève a trait à la question de savoir si le degré de preuve exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier, ce qui relève du fait (arrêt 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2 et les références). Par ailleurs, dans la mesure où la juridiction précédente a jugé, sur la base de la date d'octroi du prêt hypothécaire et des conditions requises par les établissements bancaires - selon l'expérience générale de la vie - pour l'attribution de tels prêts, que les allégations de l'intimé avaient été établies, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (cf. supra consid. 3.2.2). La recourante aurait en revanche dû présenter une motivation fondée sur l'art. 9 Cst., répondant aux exigences du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). Or, si elle invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits à la fin d'un paragraphe intitulé " De la violation du fardeau de l'allégation et de la motivation ", son recours ne contient aucune critique spécifique et conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF de ce grief.  
 
4.  
Les éléments qui précèdent scellent le sort du litige. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les calculs de la récompense variable et de la créance de participation effectués par la recourante. 
 
5.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg