Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_454/2023  
 
 
Arrêt du 19 décembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard et Viscione. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juin 2023 (AA 125/22 - 66/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1971, originaire du Portugal, a travaillé comme manoeuvre à plein temps pour B.________ depuis le 1 er mars 2004. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 12 juin 2009, il est tombé d'un échafaudage d'une hauteur d'environ 1,60 mètres, ce qui a entraîné une fracture malléolaire externe droite de type Weber B, traitée par ostéosynthèse et suivie en août 2010 d'une algodystrophie de stade 1 de la cheville droite, ainsi qu'une fracture du processus latéral du talus gauche, traitée conservativement puis, suite à l'apparition d'une arthrose de la sous-talienne gauche, par arthrodèse.  
Par décision du 20 janvier 2020 entrée en force, la CNA a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, en retenant que celui-ci disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 10 kg, de station debout prolongée et de longs trajets, surtout en terrain accidenté), et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 25 %. 
 
A.b. Le 30 janvier 2020, l'assuré a subi une entorse en inversion de la cheville gauche et une fracture de la malléole postérieure gauche ensuite d'une glissade. Entre le 16 et le 30 septembre 2020, il a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR). Dans leur rapport de sortie du 1 er octobre 2020, les médecins de ce centre ont posé, en sus des affections traumatiques, des diagnostics secondaires, parmi lesquels une gonarthrose prédominant au compartiment médial du genou droit. Ils ont estimé que l'état de santé était stabilisé et ont retenu les limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges de plus de 5-10 kg, ni de positions statiques debout prolongées et contraignantes pour les chevilles (escaliers, échelles, accroupissement, marche prolongée, terrain irrégulier). Le pronostic de réinsertion dans une activité respectant ces restrictions fonctionnelles était théoriquement favorable, même si "le poids et la durée des facteurs non-médicaux [étaient tels] qu'une reprise d'une quelconque activité sembl[ait] actuellement peu probable".  
Dans un rapport du 15 février 2021, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a retenu que l'assuré bénéficiait d'une entière capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues au terme du séjour à la CRR, et qu'une indemnisation plus ample de l'atteinte à l'intégrité ne se justifiait pas. Le 11 mai 2022, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d'arrondissement de la CNA, a confirmé l'existence d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux restrictions fonctionnelles décrites par les médecins de la CRR. 
Par décision du 13 juin 2022, confirmée sur opposition le 17 octobre 2022, la CNA a une nouvelle fois nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et a refusé de lui octroyer une IPAI supplémentaire. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 6 juin 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une "rente entière d'invalidité" lui soit allouée. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la CNA en vue d'une nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère purement et simplement à son jugement. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. Le recourant a renoncé à répliquer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en niant le droit du recourant à une rente d'invalidité.  
 
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à l'allocation de prestations d'assurance en cas d'accident (art. 6 ss LAA), à l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2; cf. aussi: ATF 148 V 138 consid. 5.1.1), à l'évaluation de l'invalidité d'après la méthode ordinaire de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA [RS 830.1]; ATF 144 I 103 consid. 5.3; 143 V 295 consid. 2.2; 129 V 222; 126 V 75 consid. 3b et 5), ainsi qu'à l'appréciation des preuves (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
Le recourant conteste tout d'abord les limitations fonctionnelles retenues dans une activité adaptée. 
 
4.1.  
 
4.1.1. C'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 145 V 361 consid. 3.2.1; 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut pas trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c).  
 
4.1.2. Il découle du principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, que l'assuré a le droit de mettre en doute avec ses propres moyens de preuve la fiabilité et la pertinence des constatations médicales effectuées par un médecin interne à l'assurance. Le fait, tiré de l'expérience de la vie, qu'en raison du lien de confiance (inhérent au mandat thérapeutique) qui l'unit à son patient, le médecin traitant est généralement enclin à prendre parti pour celui-ci (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351 consid. 3a/cc) ne libère pas le juge de son devoir d'apprécier correctement les preuves, ce qui suppose de prendre également en considération les rapports versés par l'assuré à la procédure. Le juge doit alors examiner si ceux-ci mettent en doute, même de façon minime, la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance. Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis motivé d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes quant à la fiabilité et à la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis. Il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).  
 
4.2. Les juges cantonaux ont exposé qu'il n'était pas contesté que le recourant présentait des séquelles traumatiques au niveau des articulations des chevilles. En se fondant sur les analyses des médecins de la CRR et de ses médecins d'arrondissement, l'intimée avait estimé que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 5-10 kg, de positions statiques debout prolongées et contraignantes pour les chevilles [escaliers, échelles, accroupissement, marche prolongée, terrain irrégulier]), à savoir un travail léger, principalement sédentaire, avec la faculté de changer les positions. Le recourant réfutait l'évaluation des restrictions fonctionnelles en se prévalant d'un rapport du 6 décembre 2022 du docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Ce médecin avait préconisé une activité limitée à un périmètre de marche de dix minutes, évitant la marche sur un terrain inégal, l'utilisation d'échelles et d'escaliers, les positions debout ou assise prolongées ainsi que le port de charges de plus de 3 kg. Il n'y avait toutefois pas lieu de s'écarter des limitations fonctionnelles retenues par l'intimée, le docteur E.________ ayant tenu compte d'atteintes n'étant pas en lien de causalité avec les accidents subis par le recourant, comme l'avait mis en évidence le docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d'assurance de l'intimée, dans une appréciation du 10 février 2023. Les limitations fonctionnelles (en particulier un périmètre de marche de 30 minutes) énoncées par la doctoresse G.________, également spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, n'empêchaient pas l'exercice d'une activité adaptée telle que décrite par les médecins de la CRR. S'agissant des douleurs mentionnées par cette spécialiste, ces derniers avaient observé que les plaintes du recourant ne s'expliquaient que partiellement par les lésions objectives constatées, des facteurs contextuels jouant un rôle important. En définitive, il ne se justifiait pas de fixer de plus amples limitations fonctionnelles, celles énoncées par la CRR pouvant être confirmées.  
 
4.3. En se référant au rapport du 6 décembre 2022 du docteur E.________, le recourant soutient ne pas être en mesure de "mettre en valeur une capacité de travail, fût-elle adaptée". L'instance précédente aurait refusé de tenir compte de l'appréciation de ce spécialiste reconnu, en se contentant de reproduire l'avis du docteur F.________, pourtant de moindre réputation, sans exposer les raisons pour lesquelles elle avait accordé une valeur probante supérieure à cet avis. L'appréciation du docteur E.________ reposant par ailleurs sur des observations cliniques, les premiers juges auraient dû la privilégier ou à tout le moins ordonner la mise en oeuvre d'une expertise.  
 
4.4. Cette critique est mal fondée. Comme exposé en détail et de manière convaincante par le docteur F.________, le docteur E.________ a établi les limitations fonctionnelles du recourant en prenant en considération un cumul d'atteintes à la santé, dont plusieurs sont sans lien de causalité naturelle avec les accidents de juin 2009 et de janvier 2020, qui n'ont touché que les chevilles. Il a ainsi diagnostiqué et tenu compte d'une coxarthrose bilatérale, sévère à gauche, qui requérait selon lui la pose d'une prothèse totale de hanche à court ou moyen terme. Il a également fait état d'une arthrose du Lisfranc. Or, selon le docteur F.________, une telle arthrose, qui du reste n'apparaît pas sur les imageries, ne correspond pas aux fractures consécutives aux accidents, l'interligne de Lisfranc ayant toujours été épargnée par les mécanismes (en tout cas) initiaux lors des deux événements accidentels. Le docteur E.________ a en outre inclus dans son analyse une obésité (de grade II) et une amaurose de l'oeil gauche, qui sont également sans rapport avec les accidents. Le recourant ne se prévaut d'aucun avis médical remettant en cause les constatations persuasives du docteur F.________. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a conclu qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des limitations fonctionnelles retenues par l'intimée sur la base des évaluations concordantes des médecins de la CRR et de ses médecins d'arrondissement.  
 
5.  
Le recourant critique ensuite l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique - issu de l'Enquête suisse sur les salaires (ESS) - utilisé pour déterminer le revenu d'invalide. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).  
 
5.1.2. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; arrêt 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 5.3 et les arrêts cités).  
 
5.1.3. Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2).  
 
5.2. En l'espèce, l'intimée a appliqué un abattement de 5 % sur le salaire statistique résultant de l'ESS 2018 (TA1_tirage_skill_level, hommes, niveau de compétence 1), en raison des limitations fonctionnelles du recourant. Les juges cantonaux ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un abattement supérieur pour lesdites limitations. Il existait sur le marché du travail un certain nombre d'activités ne requérant pas de déplacement itératif (surtout sur un terrain irrégulier), de station debout prolongée ou de port de charges lourdes. Considérées dans leur globalité, les restrictions fonctionnelles n'avaient qu'une incidence minime sur l'exercice d'activités simples et légères, qui restaient exigibles. Un abattement en raison des années de service ne se justifiait pas non plus, pas plus qu'au motif de la nationalité étrangère (portugaise) du recourant, qui vivait en Suisse depuis 2001 ou 2002 et qui était titulaire d'un permis d'établissement. Son manque d'expérience dans une nouvelle profession ne constituait pas non plus un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur ses perspectives salariales, dès lors que les activités adaptées envisagées, simples et répétitives, ne requéraient ni formation, ni expérience professionnelle spécifique. L'abattement de 5 % devait ainsi être confirmé.  
 
5.3. Le recourant soutient que ses limitations fonctionnelles devraient conduire à un abattement supérieur à 5 %. Il se réfère à l'avis de la doctoresse G.________, qui a fait état d'une limite de marche d'une demi-heure et de douleurs neurologiques, particulièrement de nuit, entraînant une fatigue importante. Ces éléments n'auraient pas été pris en compte par le tribunal cantonal. L'appréciation de cette médecin serait par ailleurs confirmée par celle du docteur E.________. L'importance des limitations fonctionnelles empêcherait le recourant d'accomplir des activités lourdes, à savoir les mieux rémunérées du niveau de compétence 1 de l'ESS. L'autorité précédente se serait prononcée à tort sur la question de l'existence ou non d'une activité adaptée aux restrictions fonctionnelles, alors que la question déterminante serait celle de l'incidence de l'invalidité sur la capacité de gain. Le recourant prétend que les critères des années de service et de la nationalité plaideraient également en faveur d'une hausse de l'abattement.  
 
5.4. S'agissant des restrictions fonctionnelles, la limite de marche de 30 minutes se recoupe avec la contre-indication à des marches prolongées, incluse dans les limitations retenues par l'intimée. Quant aux douleurs - qui ne sont au demeurant pas uniquement imputables aux suites des accidents -, il en a également été tenu compte pour fixer ces limitations, qui visent à solliciter le moins possible les chevilles. Le niveau de compétence 1 de l'ESS contient par ailleurs suffisamment d'emplois avec des tâches simples et légères, et on ne voit pas que ces emplois seraient moins rémunérés que ceux comprenant des activités plus lourdes. On rappellera encore que lorsque, comme en l'espèce, un nombre suffisant d'activités correspondent à des travaux respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré, une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie en principe pas pour tenir compte des circonstances liées au handicap. En effet, un abattement n'entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (arrêt 8C_147/2023 du 8 août 2023 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Dans ces conditions, un abattement de 5 % en raison des limitations fonctionnelles apparaît suffisant.  
Comme exposé par la juridiction cantonale, le critère des années de service ne constitue pas un motif d'abattement en l'espèce, l'influence de la durée de service sur le salaire étant peu importante dans le cadre des emplois du niveau de compétence 1, qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifique (arrêts 8C_615/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.2.4; 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et les arrêts cités). Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas de l'arrêt qu'il cite (8C_283/2022 du 16 février 2023) qu'un abattement au titre des années de service devrait être opéré pour les activités du niveau de compétence 1. 
En ce qui concerne enfin le critère de la nationalité, le recourant, au bénéfice d'un permis d'établissement, vivait en Suisse depuis environ 20 ans au moment de la décision sur opposition de l'intimée. Au vu des activités simples du niveau de compétence 1, on peut douter que ses perspectives de gain soient moindres que celles d'un travailleur ayant la nationalité suisse (cf. ATF 126 V 75 consid. 5a/cc; arrêts 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.3.2; 8C_738/2012 du 20 décembre 2012 consid. 6.2), quand bien même il maîtriserait mal le français et n'aurait pas de formation professionnelle (cf. arrêts 9C_550/2019 du 19 février 2020 consid. 4.3; 9C_898/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.4). Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la juridiction cantonale n'a quoi qu'il en soit pas exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit en retenant un abattement global de 5 %. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci a cependant sollicité l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Dès lors que les conditions de son octroi sont réalisées en l'espèce (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire requise sera accordée. L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et Maître Jean-Michel Duc est désigné comme avocat d'office du recourant. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 19 décembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny