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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_392/2023  
 
 
Arrêt du 26 février 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Scherrer Reber. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Agnès von Beust, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 23 mai 2023 (S1 20 242). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décisions des 3 janvier et 10 février 2020, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a reconnu le droit de A.________, né en 1962, à une rente entière d'invalidité et à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er février 2019. L'administration a ensuite réduit la rente entière d'invalidité à trois quarts de rente à compter du 1er décembre 2020 (décision du 9 octobre 2020), au terme d'une procédure de révision initiée en mars 2020. Elle a également nié le droit de l'assuré à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et à des mesures d'ordre professionnel autres qu'une aide au placement (décision du 12 octobre 2020). 
 
B.  
Statuant le 23 mai 2023 sur le recours formé par l'assuré contre les décisions des 9 et 12 octobre 2020, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, ainsi que celle des décisions des 9 et 12 octobre 2020. Il conclut principalement à ce que l'office AI soit condamné à lui verser une rente entière d'invalidité "sans interruption". Subsidiairement, l'assuré requiert un complément d'instruction sous la forme d'une expertise indépendante pour déterminer sa capacité de travail, son rendement et le profil d'exigibilité dans une activité adaptée. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur la réduction, avec effet au 1er décembre 2020, par la voie de la révision au sens de l'art. 17 LPGA, de la rente entière d'invalidité versée à l'assuré depuis le 1er février 2019 à trois quarts de rente, ainsi que sur le droit de l'intéressé à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation ou à des mesures professionnelles.  
 
2.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références) - et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à l'évaluation de l'invalidité (art. 16 LPGA et art. 28a LAI) et à la révision du droit à une rente d'invalidité (art. 17 LPGA et art. 88a RAI; ATF 141 V 9 consid. 2.3; 133 V 108 consid. 5 et les références), singulièrement lorsque la réduction ou la suppression du droit à la prestation concerne une personne assurée qui est âgée de cinquante-cinq ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins (ATF 141 V 5 consid. 4; arrêt 9C_303/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2). Il suffit d'y renvoyer.  
 
2.3. On ajoutera que le Tribunal fédéral annule une décision au titre de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou la constatation des faits uniquement si la décision litigieuse est manifestement insoutenable, si elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle viole gravement une disposition légale ou un principe juridique indiscuté ou si elle heurte de façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour parvenir à une telle solution, non seulement la motivation, mais aussi le résultat de la décision doivent être arbitraires. L'existence d'une autre solution, même préférable à celle retenue, ne saurait suffire (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 III 334 consid. 3.2.5 et les références).  
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a d'abord examiné l'évolution de l'état de santé du recourant entre la décision du 3 janvier 2020, par laquelle l'office intimé lui avait reconnu le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2019, et la décision du 9 octobre 2020 de réduction de la rente entière à trois quarts de rente à compter du 1er décembre 2020. Elle est parvenue à la conclusion que les différents avis médicaux versés au dossier démontraient un changement important des circonstances propre à influencer le taux d'invalidité à compter du 10 décembre 2019, date à partir de laquelle l'assuré était en mesure d'exercer à mi-temps une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles. En conséquence, elle a nié la nécessité d'une expertise indépendante, comme le requérait le recourant.  
Après avoir ensuite examiné si le marché équilibré du travail selon l'art. 16 LPGA offrait suffisamment d'emplois adaptés à l'état de santé de l'assuré (à savoir des emplois sédentaires et légers n'exigeant pas de longue formation préalable, notamment certifiée), ce qu'ils ont admis, les premiers juges ont confirmé que l'incapacité de travail de 50 % du recourant lui ouvrait droit à trois quarts de rente dès le 1er décembre 2020 (soit un taux d'invalidité de 62 %). L'instance précédente a également nié le droit du recourant à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle selon l'art. 14a LAI et à des mesures d'ordre professionnel sous la forme d'un reclassement au sens de l'art. 17 LAI, après avoir en particulier constaté que l'office intimé avait examiné la situation concrète de l'intéressé avant de réduire la rente entière à trois quarts de rente, par décision du 9 octobre 2020. 
 
3.2. A l'appui de son recours, l'assuré se prévaut d'une violation du droit (art. 28 ss LAI et art. 17 LPGA), ainsi que d'un établissement des faits et d'une appréciation des preuves arbitraires. Il reproche en substance à la juridiction cantonale de s'être fondée "entièrement" sur le rapport de la doctoresse B.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et cheffe de clinique du Service C.________ de la Clinique romande de réadaptation (CRR), du 8 avril 2020, dont il remet en cause la valeur probante, pour admettre que sa capacité de travail s'était améliorée à compter du 10 décembre 2019. L'assuré conteste également l'évaluation de son taux d'invalidité, ainsi que le refus de lui octroyer un reclassement ou des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle.  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'assuré a présenté une incapacité totale de travail depuis le 11 février 2018 en relation avec une paraplégie AIS B de niveau D9 sur ischémie médullaire après dissection aortique de type Stanford B, à la suite de laquelle l'office intimé lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er février 2019 (décision du 3 janvier 2020). Par décision du 9 octobre 2020, l'administration a ensuite diminué la rente entière à trois quarts de rente avec effet au 1er décembre 2020. Selon les docteurs D.________, spécialiste en médecine interne générale et en médecine physique et réadaptation, et E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en médecine physique et réadaptation, tous deux médecins au Service médical régional de l'AI (SMR), les pièces médicales en leur possession démontraient une stabilité de l'état de santé et un degré d'autonomie compatible de l'assuré avec une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à compter du 10 décembre 2019 (rapport du 24 juin 2020). La juridiction cantonale a muhaconfirmé la décision du 9 octobre 2020, en se référant notamment à la jurisprudence selon laquelle une amélioration de la capacité de travail peut être atteinte même lorsque l'état de santé ne s'est pas modifié, parce que l'assuré a appris à gérer son handicap et à acquérir une certaine autonomie au quotidien (sur ce point, cf. ATF 147 V 167 consid. 4.1; 144 I 103 consid. 2.1; 130 V 343 consid. 3.5 et les références).  
 
4.2. S'agissant d'abord de l'évaluation de sa capacité de travail, le recourant reproche à la juridiction de première instance d'avoir procédé à une "sélection médicale" afin de "brosser un tableau positif" de son état de santé et d'avoir passé sous silence ses très nombreuses limitations fonctionnelles. Il s'en prend également à la valeur probante du rapport de la doctoresse B.________ du 8 avril 2020, qui, selon lui, aurait été rédigé à la "va-vite" et contiendrait des "erreurs multiples". A cet égard, l'assuré affirme que sa médecin traitante se serait "manifestement trompée" quant à son état de santé sur plusieurs points et que l'instance précédente aurait dès lors dû accéder à sa demande de mettre en oeuvre une expertise.  
 
4.3. L'argumentation du recourant est fondée en tant qu'elle démontre une constatation manifestement inexacte des faits et une appréciation arbitraire des preuves par la juridiction cantonale. Certes, après avoir d'abord attesté une incapacité totale de travail dans toute activité dès le 19 juillet 2018 (rapport de la doctoresse B.________ et des docteurs F.________, spécialiste en médecine interne générale et chef du Service C.________ de la CRR, et G.________, médecin assistant au Service C.________ de la CRR, du 6 septembre 2018), la doctoresse B.________ a conclu à une capacité de travail de quatre heures par jour dans une activité adaptée (rapport du 8 mars 2020). Cela étant, dans son rapport du 8 avril 2020, la médecin traitante n'a pas motivé son point de vue, ni ne s'est référée à des observations qu'elle aurait faites lors de la consultation du 10 décembre 2019. Ainsi, à la question "Combien d'heures de travail par jour peut-on raisonnablement attendre de votre patient/patiente dans une activité qui tienne compte de l'atteinte à la santé?", la doctoresse B.________ a seulement répondu "4 Hs". Par ailleurs, dans ce même rapport du 8 avril 2020, appelée à donner son pronostic quant à la capacité de travail de son patient, la doctoresse B.________ a fait état d'une évolution stable. Le simple fait que la médecin traitante ait attesté une capacité de travail différente à la suite d'un examen ultérieur ne saurait justifier, à lui seul, la révision du droit à la rente, dans la mesure où un tel constat ne permet pas d'exclure l'existence d'une appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé. Un motif de révision ne saurait être admis que si la modification de la capacité de travail est corroborée par un changement clairement objectivé de la situation clinique, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (sur les exigences en matière de preuve pour une évaluation médicale dans le cadre d'une révision, voir arrêts 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2, in SVR 2012 IV n° 18 p. 81, et 8C_441/2012 du 25 juillet 2013 consid. 6, in SVR 2013 IV n° 44 p. 134).  
On ajoutera que dans son rapport du 1er septembre 2020, le docteur F.________ a exprimé son doute quant à une potentielle activité adaptée pour le recourant. Il a en effet expliqué qu'aucune activité ne lui paraissait envisageable, en précisant que l'absence d'activité adaptée aux capacités actuelles de l'assuré primait à ses yeux une éventuelle évaluation d'un pourcentage de capacité résiduelle de travail dans ladite activité, rendant caduque toute tentative de chiffrer une quelconque capacité résiduelle. Aussi, la juridiction cantonale ne pouvait-elle pas retenir que le docteur F.________ avait "entériné" la capacité de travail de quatre heures par jour de l'assuré dans une activité adaptée attestée par la doctoresse B.________ dans son rapport du 8 avril 2020. Au demeurant, dans un rapport du 12 mars 2021, produit dans le cadre de la procédure cantonale, la doctoresse B.________ est par la suite revenue partiellement sur son appréciation du 8 avril 2020 et a attesté une incapacité totale de travail. 
Dans ces circonstances, il était manifestement insoutenable de la part des premiers juges de retenir que le recouvrement, par l'assuré, d'une capacité de travail à mi-temps dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 10 décembre 2019, malgré la stabilité de son état de santé, constituait un changement important des circonstances propre à influencer le taux d'invalidité, justifiant la réduction de la rente entière à trois quarts de rente à compter du 1er décembre 2020. En particulier, on ne saurait inférer du rapport de la médecin traitante du 8 avril 2020 que la capacité de travail du recourant s'était améliorée parce qu'il avait appris à gérer son handicap et à acquérir une certaine autonomie au quotidien, dès lors déjà que ledit rapport ne contient aucune constatation à ce propos. Le recours est bien fondé sur ce point. 
 
4.4. Le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité devant être maintenu au-delà du 30 novembre 2020, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les griefs qu'il soulève en relation avec l'évaluation de son taux d'invalidité et le refus de lui octroyer un reclassement ou des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle.  
 
5.  
Compte tenu de l'issue du litige, l'office intimé, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ainsi que les dépens que peut prétendre le recourant (art. 68 al. 1 LTF). La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 23 mai 2023 et les décisions de l'Office cantonal AI du Valais des 9 et 12 octobre 2020 sont annulés. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse de pension H.________, U.________. 
 
 
Lucerne, le 26 février 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud