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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_143/2022  
 
 
Arrêt du 30 août 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix, Jametti, Haag et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Ltd, représentée par 
Me Sonja Maeder Morvant, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 février 2022 (ACPR/81/2022 - P/23676/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 4 décembre 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une procédure pénale contre B.________ pour blanchiment d'argent sous la référence P/23676/2018, à la suite d'une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. 
Le même jour, il a ordonné divers séquestres dont celui des avoirs détenus par la société A.________ Ltd, dont B.________ est l'actionnaire unique, sur le compte n° xxx (actuellement n° yyy) ouvert auprès de la banque C.________, à Genève, à hauteur de 14'254'900 USD. 
Les 21 et 22 mars 2019, il a procédé à l'audition de B.________. A l'issue de cette audience, il l'a prévenu de blanchiment d'argent pour avoir transféré, entre 2012 et octobre 2018, sur son compte personnel en Suisse des fonds de la société D.A.________ SA, appartenant pour partie à la société étatique angolaise E.________. 
Le 8 janvier 2020, il a entendu l'auteur des rapports d'audit des sociétés du groupe A.________. 
Le 11 mars 2020, il a adressé une demande d'entraide judiciaire aux autorités angolaises visant à obtenir des informations au sujet des règles applicables en Angola en matière d'appel d'offres lors de l'attribution du marché de l'assurance et de la réassurance des opérations pétrolières à D.A.________ SA, la production de la documentation relative aux assemblées générales de D.A.________ SA auprès de l'Agence angolaise de régulation et de supervision des assurances et réassurances, l'audition du fonctionnaire chargé du dossier de D.A.________ SA au sein de cette agence, les contrats relatifs à la mise à disposition d'un immeuble à U.________ par E.________ Holding SA à une autre société du groupe A.________ et la confirmation qu'aucune procédure pénale n'était actuellement pendante en Angola à l'encontre de B.________ et/ou des sociétés du groupe A.________. 
Par ordonnance du 23 juillet 2020, il a refusé de donner suite aux demandes de levée de séquestre présentées par A.________ Ltd. 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 6 août 2020 contre cette décision par A.________ Ltd au terme d'un arrêt rendu le 12 novembre 2020. 
Le 10 mars 2021, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.________ Ltd contre cet arrêt qu'il a annulé et renvoyé la cause à la Chambre pénale de recours pour pour qu'elle rende une nouvelle décision suffisamment motivée et tenant compte des faits nouveaux survenus dans l'intervalle, après avoir donné à la recourante l'occasion de se déterminer à leur sujet (arrêt 1B_641/2020). 
Le 5 mai 2021, le Ministère public s'est déterminé en indiquant s'être vu déléguer par l'Office fédéral de la justice l'examen d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale formulée par les autorités angolaises et avoir reçu diverses documentations en réponse à ses demandes d'entraide des 20 mars et 6 novembre 2020. Ces éléments viendraient renforcer les soupçons formulés à l'encontre de B.________ et justifier le maintien des séquestres. 
Par arrêt du 9 février 2022, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours de A.________ Ltd contre l'ordonnance du Ministère public du 23 juillet 2020 qu'elle a confirmée. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ Ltd demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner la levée intégrale du séquestre frappant ses avoirs déposés sur le compte n° yyy (précédemment n° xxx) ouvert auprès de la banque C.________ SA. 
La Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de son arrêt sans autres observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. 
La recourante a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué, qui confirme le refus du Ministère public de lever un séquestre ordonné au cours d'une procédure pénale, peut être déféré immédiatement auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. En tant que détentrice des avoirs bancaires séquestrés auprès de la banque C.________ SA, la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation de cette décision et la levée du séquestre, de sorte qu'elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (arrêt 1B_641/2020 du 10 mars 2021 consid. 1). 
 
2.  
Dans un premier grief formel, la recourante reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation et violé l'art. 393 al. 2 CPP en s'estimant liée par les charges formulées dans la procédure pénale menée en Angola à l'encontre de B.________ sans analyser leur crédibilité et malgré les vices graves entachant cette procédure et en considérant que les faits mis en avant par les autorités angolaises permettaient de retenir la vraisemblance de l'infraction de gestion déloyale. Si elle avait usé de son plein pouvoir de cognition et tenu compte des circonstances pertinentes, la Chambre pénale de recours serait parvenue à la conclusion que la procédure menée en Angola était vide de tout contenu, illégale et par conséquent inapte à servir de fondement à un séquestre en Suisse. 
Selon la jurisprudence, commet un excès négatif de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se considère comme liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qui renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1). 
Il n'est pas contesté qu'en vertu de l'art. 393 al. 2 CPP, la Chambre pénale de recours disposait d'un pouvoir d'examen complet en fait, en droit et en opportunité. Elle ne pouvait pour autant faire abstraction de la procédure pénale ouverte en Angola à l'encontre de B.________ dans l'examen des soupçons suffisants sous l'angle de l'art. 197 al. 1 let. b CPP et l'on ne saurait retenir qu'elle aurait renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation en faisant siens les faits décrits dans les documents remis par les autorités angolaises. La recourante s'en prend en réalité à la pertinence de ces faits dont elle conteste la substance et l'aptitude à fonder tout soupçon fondé d'infractions de gestion déloyale et de blanchiment d'argent propres à justifier le séquestre, reprochant à l'autorité précédente d'avoir insuffisamment motivé sur ce point. La Chambre pénale de recours a certes indiqué qu'il ne lui appartenait pas, en tant que juge du séquestre, de se prononcer sur le système judiciaire d'un Etat avec lequel la Confédération avait passé un mémorandum d'entente sur l'entraide judiciaire en matière pénale et qu'au stade du séquestre, les faits mis en avant par les autorités angolaises permettaient de retenir la vraisemblance de l'infraction de gestion déloyale. Ce faisant, elle n'a pas renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation mais elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait que les irrégularités alléguées, entachant la procédure angolaise, ne permettaient pas de remettre en cause la crédibilité des faits évoqués par les autorités angolaises. La recourante lui reproche ainsi en vain d'avoir commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation. 
 
3.  
La recourante dénonce également une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué violant l'art. 112 al. 1 let. b LTF. La Chambre pénale de recours aurait, dans un premier temps de son raisonnement, repris les observations du Ministère public sans prendre position à leur sujet ou les faire siennes et sans se prononcer sur les arguments qu'elle avait développés pour les réfuter. Elle se serait ensuite fondée sur les prétendus soupçons articulés par les autorités angolaises selon lesquels B.________ aurait détourné plus de 4 milliards USD au détriment de la société étatique E.________, en s'estimant liée par les faits avancés dans la procédure angolaise malgré les graves irrégularités qui l'entachaient et en reprenant à son compte les accusations infondées figurant dans cette procédure, pour retenir la vraisemblance d'une infraction de gestion déloyale sans procéder à une analyse des arguments pour réfuter ces accusations. Cette motivation sommaire ne satisferait pas les exigences requises en la matière et devrait conduire à annuler l'arrêt attaqué et à renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision motivée. Si la Cour de justice avait procédé à sa propre analyse des soupçons articulés en Angola, elle aurait constaté que les accusations des autorités angolaises étaient vides de tout contenu concret, lacunaires et contradictoires. 
La Chambre pénale de recours a relevé que, depuis son précédent arrêt, la commission rogatoire en Angola avait été exécutée et que les soupçons à l'encontre de B.________ s'étaient aggravés de manière substantielle. Jusqu'alors, ils portaient sur des transferts de fonds des sociétés du groupe A.________, dont D.A.________ SA appartenant pour 10 % à la société étatique E.________, sur des comptes en Suisse dont le prévenu était le seul ayant droit économique et ensuite sur son compte personnel. Depuis lors, la procédure angolaise ayant conduit à la mise en détention de B.________ avait mis au jour des soupçons de détournement de fonds à hauteur de USD 4 milliards au détriment de E.________, dont la participation à la holding F.A.________ était passée de 100% à 10%, le prévenu devenant ainsi actionnaire largement majoritaire du capital de D.A.________ SA. Sur cette suite, le Procureur a précisé qu'il considérait que l'infraction préalable à celle de blanchiment d'argent était celle de gestion déloyale, laquelle est punissable tant en Suisse qu'en Angola. Au stade du séquestre, les faits mis en avant par les autorités angolaises permettaient de retenir la vraisemblance de la commission d'une telle infraction. Enfin, les transferts des fonds litigieux, dont l'origine est liée à de la gestion déloyale, sur divers comptes hors d'Angola des sociétés du groupe A.________, sises notamment aux Bermudes, avant d'être crédités sur des comptes en Suisse, dont B.________ est l'unique ayant droit économique, et de les transférer, ou tenter de le faire, à Singapour, pouvaient être considérés comme des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales concernées. 
Tel qu'il est motivé, l'arrêt attaqué permet de comprendre les éléments de fait qui ont amené la Chambre pénale de recours à retenir l'existence d'indices de la commission d'une infraction pénale de blanchiment d'argent suffisants pour justifier le maintien du séquestre des avoirs de la recourante auprès de la banque C.________ SA. 
La Chambre pénale de recours n'a pas ignoré que les autorités angolaises avaient répondu de manière contradictoire en l'espace d'un mois à la demande d'entraide du Ministère public sur l'existence d'une procédure pénale contre B.________ mais elle a considéré qu'il ne lui appartenait pas, en tant que juge du séquestre, de porter de jugement sur le système judiciaire en Angola et qu'à ce stade, les faits mis en avant par les autorités angolaises permettaient de retenir la vraisemblance d'une infraction de gestion déloyale, punissable tant en Suisse qu'en Angola. Sur ce point, la décision attaquée est suffisamment motivée même si la recourante ne partage pas l'appréciation de l'autorité précédente. 
La Chambre pénale de recours n'a certes pas expressément pris position sur les autres arguments de la recourante. On ne saurait pour autant dire qu'elle aurait violé son obligation de motiver ses décisions, sachant que pour respecter cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision et se prononce sur les questions décisives pour l'issue du litige, sans qu'elle soit tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 146 II 335 consid. 5.1; cf. aussi ATF 147 IV 249 consid. 2.4). 
La motivation de l'arrêt attaqué apparaît ainsi suffisante au regard des exigences requises en la matière. 
 
4.  
La recourante dénonce ensuite une violation des art. 197 et 263 al. 1 CPP
 
4.1. Le séquestre - notamment au sens de l'art. 263 al. 1 CPP - est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).  
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, par rapport à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets et/ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (cf. art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6). 
 
4.2. L'art. 305 bis ch. 1 CP réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). Il faut en outre, lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, qu'elle soit aussi punissable dans l'Etat où elle l'a été (art. 305 bis ch. 3 CP), ce qui suppose, selon la jurisprudence, l'existence dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 145 IV 335 consid. 3.3; 136 IV 179 consid. 2).  
L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 145 IV 335 consid. 3.1). Constituent notamment des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un compte bancaire à un autre, dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (arrêt 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1). Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts 6B_1390/2020 du 8 juin 2022 consid. 2.2.5 et 6B_216/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). 
L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). La gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) constitue une infraction spéciale dont la réalisation suppose que son auteur revête la qualité de membre d'une autorité ou celle de fonctionnaire. 
 
4.3. A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge du séquestre, qui statue sous l'angle de la vraisemblance, d'établir avec certitude la provenance délictueuse des fonds séquestrés ni de qualifier de manière définitive quelle pourrait être l'infraction préalable permettant de considérer que les transferts d'argent opérés du compte de A.________ Ltd sur le compte du recourant détenu auprès de la banque C.________ SA seraient des actes de blanchiment d'argent (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 138 III 232 consid. 4.1.1). Il suffit qu'il soit vraisemblable que les fonds en question soient le produit d'une activité criminelle.  
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que B.________ est devenu l'actionnaire majoritaire de la société D.A.________ SA, qui s'était vu attribuer le monopole du marché de l'assurance et de la réassurance en matière pétrolière avant que l'Etat angolais ne le confie en 2015 à la société étatique G.________, en reprenant les actions détenues au sein de cette société par la compagnie pétrolière d'Etat E.________, en vertu d'un accord verbal passé avec le président du conseil d'administration de cette société, H.________, et sans contrepartie apparente en faveur de celle-ci ou de l'Etat angolais. Les bénéfices du système de gestion des risques en matière pétrolière mis en place par le prévenu au travers de la société D.A.________ SA auraient été reversés sur des comptes à l'étranger de sociétés du même groupe, créées et dominées par le recourant. L'appropriation sans contrepartie de l'actionnariat de E.________ et le système de transfert des bénéfices de la gestion des risques à des sociétés détenues majoritairement par B.________, qui auraient profité sans cela à E.________, fondent, à ce stade de la procédure, des soupçons suffisants d'une gestion déloyale des intérêts publics, respectivement de blanchiment d'argent. 
Il est en effet permis de s'interroger sur le but poursuivi par la cession au prévenu des actions de la compagnie pétrolière étatique E.________ au sein de D.A.________ SA en exécution d'un simple accord verbal avec le président du conseil d'administration H.________. La recourante n'expose pas quelle aurait été la contrepartie financière pour l'Etat angolais de cette opération, dont B.________ a été le principal bénéficiaire avec les membres de sa famille. Elle se borne à alléguer que la participation majoritaire de ce dernier dans D.A.________ SA refléterait les accords passés avec H.________ lors de la mise en place d'une nouvelle stratégie de gestion des risques des opérations en matière pétrolière, alors que celui-ci est soupçonné, selon l'acte de mise en accusation de B.________, de connivence dans la mise en place de cette stratégie et de la cession des actions de la société E.________ au sein de D.A.________ SA et de la holding F.A.________ au prévenu. 
Les objections formulées à ce stade par la recourante ne permettent pas de conclure à l'absence de soupçons suffisants d'actes de gestion déloyale au détriment de la société étatique angolaise E.________ et à faire obstacle au séquestre. Il peut certes paraître étonnant que les autorités angolaises aient ouvert une procédure pénale à l'encontre de B.________ quelques semaines après avoir répondu aux autorités suisses que celui-ci ne faisait l'objet d'aucune poursuite pour les faits décrits dans la demande d'entraide judiciaire; cette circonstance ne suffit pas encore à faire perdre toute crédibilité aux accusations portées contre lui en Angola et résumées dans l'acte d'accusation du 17 mars 2021 et dans l'ordonnance de saisie du 1er avril 2021. Le fait que le montant du dommage allégué ou que les charges reprochées au prévenu n'a cessé d'évoluer au fil de la procédure peut s'expliquer par la découverte de nouveaux comptes ou par la modification des accusations. La contradiction existant sur ces points entre l'acte d'accusation établi le 17 mars 2021 et l'ordonnance de saisie rendue quelques semaines plus tard ne suffit pas davantage à ôter toute crédibilité ou légitimité à la procédure pénale ouverte en Angola à l'encontre du prévenu. Le fait que le changement d'actionnariat au sein de D.A.________ SA au détriment de E.________ ait eu lieu de manière transparente, par publication dans le journal officiel angolais, et qu'il aurait été validé par les actionnaires n'est pas davantage décisif pour conclure à la licéité de ses opérations, puisque B.________ aurait, selon l'acte de mise en accusation de ce dernier, agi en connivence avec le Président du conseil d'administration de la société. Le fait que l'autorité de régulation et de supervision des assurances et réassurances n'a pas relevé la moindre irrégularité dans la tenue des comptes et la gestion de la société D.A.________ SA lors de la dissolution de la société intervenue en 2019, ne permet pas encore de conclure à la licéité des opérations. Quant aux irrégularités qui entacheraient la procédure pénale menée en Angola et la détention provisoire prononcée dans ce cadre contre B.________, elles ne font pas obstacle à la prise en compte des éléments révélés par l'enquête et permettent de fonder, en l'état, le séquestre pénal prononcé en Suisse. 
Cela étant, on ne saurait exclure à ce stade de la procédure que l'argent détenu par la recourante sur son compte bancaire auprès de la banque C.________ SA puisse être le produit d'actes de gestion déloyale des intérêts publics, respectivement que soient réunies les conditions d'un blanchiment d'argent, dont le propre est la multiplication des transferts de comptes (arrêt 1B_612/2019 du 13 mai 2020 consid. 2.1). 
Bien que la procédure ait été ouverte fin 2018, elle revêt un caractère tant complexe qu'international. Le temps écoulé depuis la notification du séquestre litigieux ne rend dès lors pas disproportionnée l'atteinte portée par cette mesure aux droits de la recourante. Ce constat est d'autant moins critiquable que les soupçons sont étayés par les éléments ressortant de la procédure ouverte contre B.________ en Angola et que le Procureur est dans l'attente de la réponse à sa commission rogatoire visant à l'autoriser à se rendre avec les conseils du prévenu en Angola pour poursuivre l'instruction par l'audition de représentants de compagnies pétrolières. 
 
4.4. Il s'ensuit que la Chambre pénale de recours n'a pas violé les art. 197 al. 1 et 263 al. 1 CPP en confirmant le séquestre litigieux.  
 
5.  
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 août 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin