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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_269/2023  
 
 
Arrêt du 30 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Loraine Michaud Champendal, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative de meurtre; expulsion, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 1er septembre 2022 (n° 211 PE21.007425/ACO/epa). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A._________ s'était rendu coupable de tentative de meurtre, pornographie ainsi qu'infraction et contravention à la LStup, a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 319 jours de détention subie avant jugement, l'a également condamné à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci et, enfin, a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans ainsi que l'inscription de la mesure au Système d'information Schengen (SIS). 
 
B.  
Par jugement du 1er septembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel formé par A._________ contre la décision de première instance, qu'elle a réformée en ce sens que A._________ était mis au bénéfice de la circonstance atténuante de la défense excusable (art. 16 al. 1 CP) et que la peine privative de liberté était fixée à 4 ans. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. Les faits retenus à l'appui de ce jugement sont en substance les suivants: 
 
B.a. A._________ est né en 2000 à V._________, au Pakistan, pays dont il est ressortissant. Il est le deuxième d'une fratrie de sept enfants. Il n'aurait que peu fréquenté l'école et ne saurait ni lire ni écrire. Au Pakistan, il aurait travaillé durant quelques années en boulangerie. A._________ a quitté son pays d'origine à l'âge de 15 ans, seul, pour des raisons politiques et a rejoint la Suisse en 2016. A son arrivée, il a séjourné au Centre de requérants d'asile de U._________, puis dans différentes structures d'accueil pour mineurs non accompagnés de l'EVAM (Établissement Vaudois d'Accueil des Migrants). Il a rapidement été placé sous curatelle de mineur non accompagné. A la suite de sa demande d'asile, il a obtenu un permis F. En Suisse, A._________ a effectué différents stages dans des boulangeries-pâtisseries, dans la restauration ainsi qu'auprès de la fondation "B._________". Avant son arrestation, il était domicilié au centre EVAM de W._________.  
Il ressort du rapport médical établi le 24 novembre 2020 par le médecin chef du SUPEA (Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent), à l'attention du Secrétariat d'État aux migrations que A._________ a expliqué sa fuite du Pakistan en raison d'une situation familiale et sociale difficile, dans un contexte de violences de son père à son égard. Il a également évoqué un climat et un vécu d'extrême violence entre bagarres de quartier et atmosphère de guerre, décrivant un sentiment de chaos et d'angoisse permanente. A son arrivée en Suisse, A._________ a bénéficié d'un suivi socioéducatif et médico-psychologique en plus de sa curatelle pour mineur. Dû à sa forte immaturité psychoaffective, entraînant des réactions d'évitement et de fuite face à la réalité, il a rencontré des difficultés à s'intégrer en Suisse. Ses épisodes dépressifs moyens, avec somatisations de type céphalées récurrentes, et ses troubles du sommeil l'ont invalidé dans sa formation et son insertion professionnelle, notamment car l'intéressé souhaitait travailler dans la boulangerie, domaine où les horaires empiètent sur le sommeil. Toute projection dans l'avenir était source d'angoisse importante pour lui et sur le plan psychologique, de nombreuses ruminations anxieuses ont été relevées. Malgré le fait que A._________ se soit investi pendant un temps dans un stage en boulangerie et qu'un certain progrès ait été constaté, il présentait encore des troubles mixtes des conduites et des émotions, liés à des traumatismes psychiques multiples, ainsi qu'une fragilité psychique se reflétant dans ses agissements. 
 
B.b. Le 24 avril 2021, aux alentours de 16h, à X._________, alors que A._________ venait d'arriver à l'entrée du parking de C._________ où se trouvaient deux amis, il a été rejoint, lui et ses amis, par D._________, une connaissance à lui. Après à peine une minute de conversation, D._________ a, pour une raison indéterminée, poussé violemment A._________ qui, surpris, a été déséquilibré.  
Une altercation physique a alors éclaté entre les deux protagonistes, qui ont échangé des coups de poing, avant que D._________ ne soit mis à l'écart par des personnes présentes. Celui-ci est toutefois revenu à la charge, en position de garde, et un nouvel échange de coups s'en est suivi. A ce moment, A._________ a sorti un couteau, à l'aide duquel il a porté un coup circulaire de bas en haut au niveau de l'abdomen de D._________, lui occasionnant des lésions de nature à mettre sa vie en danger. Celui-ci s'est alors reculé, avant de s'accroupir en se tenant le ventre. A._________ a, quant à lui, quitté les lieux. 
Le même jour, D._________ a été transporté au CHUV, où il a séjourné jusqu'au 29 avril 2021. Un constat de plaie par arme blanche avec lacération transfixiante hépatique du segment III, saignement actif intra-hépatique, hématome rétropéritonéal pré-pancréatique et probable contusion pancréatique a été posé. En outre, selon le rapport du CHUV du 26 avril 2021, la vie de D._________ a été gravement mise en danger, la plaie au couteau avec lésion hépatique et du pancréas ayant nécessité des gestes en urgence (embolisation du foie et opération). L'examen clinique effectué par les médecins du CURML le 25 avril 2021 a mis en évidence les lésions suivantes. 
- une plaie à bords nets, linéaire, au quadrant supérieur gauche de l'abdomen, en paramédian, dont les berges centrales sont reliées par un point de suture; 
- des dermabrasions à la face postérieure de la main gauche. 
En outre, l'analyse des examens radiologiques du CHUV par les médecins du CURML a permis de constater: 
 
- une plaie en région épigastrique, paramédiane gauche, avec infiltration et emphysème sous-cutanés présentant une trajectoire intracorporelle, de l'avant vers l'arrière, de la gauche vers la droite, et du bas vers le haut, sur une profondeur d'environ 7 cm; 
- au niveau du foie, une lacération du segment III, avec lésion d'une branche distale de l'artère hépatique gauche, avec saignement actif et hématome sous capsulaire; 
- une lacération pancréatique à la jonction entre la tête et le corps. 
Enfin, selon les médecins précités, les lésions subies n'ont pas concrètement mis la vie de la victime en danger, sous réserve d'une prise en charge médicale qui a été adéquate et rapide. 
 
B.c. Entre le mois d'avril 2019 et le 24 avril 2021, à X._________ notamment, A._________ s'est adonné à un petit trafic de produits stupéfiants de rue, principalement cannabiques, en vendant de telles substances à des clients, ainsi qu'en faisant l'intermédiaire pour le compte d'un ou plusieurs tiers.  
Entre le 25 octobre 2019, lendemain de sa dernière dénonciation, et le 24 avril 2021, à X._________ notamment, A._________ a régulièrement consommé de la marijuana, à raison de trois à quatre joints par jour. 
Le 24 avril 2021, aux alentours de 16h15, à X._________, A._________ a été interpellé en possession de 1,3 g net de résine de cannabis. 
 
B.d. Le 20 avril 2021, A._________ a enregistré, puis conservé sur son téléphone portable une image à caractère pornographique explicite, mettant en scène une femme entretenant une relation sexuelle avec un cheval.  
 
B.e. Le casier judiciaire suisse de A._________ ne comporte aucune inscription. Le rapport de dénonciation du 24 avril 2021 fait toutefois état de quatre dénonciations dans le canton de Vaud entre le 24 octobre 2019 et le 15 décembre 2021 pour des infractions à la LStup. Figure encore au dossier une ordonnance pénale rendue le 14 janvier 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, condamnant A._________ pour recel d'importance mineure à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.  
 
B.f. Il ressort du rapport de détention établi par la Direction de la prison de E._________ le 18 février 2022 que le comportement de A._________ en détention correspond entièrement aux attentes, celui-ci se montrant souriant, poli, calme et discret. Il respectait le cadre imposé et se conformait aux directives. A la date de l'établissement du rapport, A._________ n'avait pas fait l'objet de sanctions disciplinaires. Il a depuis été sanctionné pour atteinte à l'intégrité physique et actions collectives, pour avoir participé à deux reprises à l'agression d'un codétenu à l'aide d'une béquille.  
 
B.g. En cours d'enquête, A._________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 12 octobre 2021, le Dr F._________ et G._________, respectivement chef de clinique et psychologue associée auprès du Centre d'expertises de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV, ont constaté que l'expertisé ne présentait aucun trouble mental et n'ont par conséquent retenu aucun diagnostic psychiatrique. En raison de l'absence de troubles psychiques, ils ont estimé que la capacité de A._________ à apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée, de même que sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation. S'agissant du risque de récidive, les experts l'ont qualifié de faible, les facteurs de risques avec une pertinence élevée étant l'inadaptation durant la jeunesse, à savoir le fait d'avoir été séparé de ses parents avant l'âge de 16 ans ainsi que celui d'avoir été exposé à des situations de violence intra-familiale durant la scolarité et dans la collectivité. Comme facteur de risque avec une pertinence faible, les experts ont retenu l'acte violent commis à l'âge de 20 ans, l'absence d'emploi, la consommation de THC, des projets d'avenir avec une probabilité de réalisation incertaine, l'exposition à des facteurs déstabilisants et le manque de soutien personnel. Les experts ont préconisé la poursuite d'un suivi psycho-éducationnel et social afin de favoriser l'adaptation et l'intégration de l'expertisé dans son pays d'adoption, celui-ci étant de toute façon désireux de poursuivre un tel suivi.  
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'infraction de tentative de meurtre, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, que sa libération immédiate est prononcée, qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et qu'un montant à hauteur de 73'500 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 octobre 2021 lui est alloué à titre d'indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Subsidiairement, il conclut à sa libération de l'infraction de tentative de meurtre, à ce qu'il soit reconnu coupable de lésions corporelles graves qualifiées et condamné à une peine privative de liberté de deux ans, et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Plus subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Enfin, encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste que les conditions de la tentative de meurtre par dol éventuel soient réalisées. 
 
1.1.  
 
1.1.1. À teneur de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.  
 
1.1.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).  
En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; arrêt 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2.; arrêt 6B_366/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1.1). 
Selon la jurisprudence, personne ne peut ignorer la probabilité d'une issue fatale en cas de coups de couteau portés au torse ou à l'abdomen d'une victime (ATF 109 IV 5 consid. 2). Dans ce cas de figure, on peut généralement conclure que l'auteur s'est accommodé de la mort de la victime (arrêt 6B_774/2020 du 28 juillet 2021 consid. 2.5 et les nombreuses références citées; voir aussi: arrêts 6B_900/2022 précité consid. 2.4; 6B_246/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.4; 6B_798/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.2.2; 6B_135/2020 du 16 juin 2020 consid. 4.2 et les références citées). 
 
1.1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17).  
 
1.1.4. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêt 6B_900/2022 précité consid. 2.1.4; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que les deux formes de dol (direct et éventuel) s'appliquaient également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2).  
 
1.1.5. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. La cour cantonale a constaté qu'il ressortait des images de vidéosurveillance qu'avant l'altercation, le recourant et la victime s'étaient salués sans agressivité ni animosité. Lorsque la bagarre avait éclaté, le recourant avait subi une attaque de D._________. Ce dernier s'était montré plus agressif que le recourant: celui-ci avait en effet commencé par le pousser, ce qui l'avait déséquilibré, et s'en étaient suivis des coups de poing plutôt latéraux, soit des crochets. A un moment, la victime avait été tenue à l'écart par les autres personnes présentes; le recourant était alors en retrait et en avait certainement profité pour sortir son couteau. A cet égard, D._________ a déclaré qu'il avait entendu un "petit clic". Il était ensuite revenu à la charge, toujours dans un mouvement de boxeur en position latérale. ll y avait eu, de la part du recourant, plusieurs mouvements avortés en direction de la partie supérieure du corps de la victime. Cette dernière avait été atteinte à l'abdomen lors d'un ultime coup porté de bas en haut, avec la main droite.  
L'autorité précédente a considéré que l'enchaînement des événements démontrait une volonté d'en découdre de la part du recourant. S'il n'avait pas déclenché les hostilités, il s'était néanmoins montré déterminé sur la fin de l'altercation. L'ultime geste avait été effectué avec élan alors que la cible était en mouvement. Il n'avait aucunement été retenu, puisqu'il avait perforé l'abdomen en profondeur (7 cm) et atteint deux organes vitaux, à savoir le pancréas et le foie. En pointant la lame en direction du haut de l'abdomen et sans retenue, alors que son adversaire était en mouvement, le recourant avait nécessairement compris que son geste pouvait être fatal et s'en était accommodé. Il existait donc bien une intention homicide. Le coup, violent et profond, avait également été sournois; D._________ ne l'avait pas vu et le recourant n'avait jamais exhibé la lame. Dans de telles circonstances, l'issue fatale était très probable. La cour cantonale a conclu que le recourant s'était ainsi rendu coupable de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 ad 111 CP. 
 
1.3. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 1.1.2 supra), on doit considérer que le prénommé ne pouvait ignorer la probabilité qu'un coup de couteau donné dans la partie supérieure de l'abdomen, soit une partie du corps qui comprend de nombreux organes vitaux, entraîne des blessures potentiellement mortelles. Partant, il reste à déterminer si, en agissant comme le recourant l'a fait, il escomptait que l'issue mortelle ne survienne pas, ou s'il acceptait ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommodait.  
Le recourant conteste que son comportement puisse être qualifié de sournois dans la mesure où D._________ pouvait se rendre compte qu'il s'était muni d'un couteau, puisqu'il avait entendu un "clic" et qu'il y avait eu des gestes avortés. Dès lors qu'il ne fait ainsi que substituer son appréciation des faits à celle de la cour cantonale, son grief est irrecevable, car appellatoire. Au demeurant, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas cherché à effrayer son adversaire en lui montrant qu'il disposait d'un couteau, mais a directement tenté, dès la reprise des hostilités, de le frapper avec son arme, et ce à plusieurs reprises. Dans cette mesure, l'appréciation de la cour cantonale, qui relève également la détermination et la volonté d'en découdre du recourant, n'apparaît pas insoutenable. 
A la lumière des faits constatés sans arbitraire, la violation du devoir de diligence du recourant est sans aucun doute grave (consid. 1.1.2. supra). Le recourant devait se rendre compte que, face à un adversaire en mouvement, il ne pouvait pas mesurer la gravité de la blessure que son geste était susceptible de provoquer. Ainsi, compte tenu de la dynamique de l'altercation, le coup de couteau porté était particulièrement dangereux. Du reste, la blessure infligée, profonde de 7 cm, avait entraîné la perforation du foie et du pancréas, ce qui indiquait que le coup de couteau avait été porté avec une intensité considérable, créant ainsi un danger de mort. Le recourant ne peut, par ailleurs, rien déduire en sa faveur du fait que la lésion n'a pas mis concrètement la vie de la victime en danger grâce à une prise en charge médicale rapide, qui échappait à son contrôle. Il ressort bien plutôt des éléments de fait établis qu'il a laissé la possibilité d'une issue fatale au hasard.  
Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, la cour cantonale pouvait considérer que le recourant avait à tout le moins envisagé la mort de la victime et s'en était accommodé pour le cas où elle survenait, de sorte qu'il avait agi par dol éventuel. Elle a, à juste titre, qualifié le comportement du recourant de tentative de meurtre. Le grief doit donc être rejeté. 
 
2.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu la légitime défense au sens de l'art. 15 CP
 
2.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.  
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). 
Deuxièmement, la défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51; 102 IV 65 consid. 2a p. 68; 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 s.; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15; 102 IV 65 consid. 2a p. 68). 
Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, au regard notamment de la nature et du mode de l'attaque, de la supériorité numérique des assaillants et du risque encouru de subir des lésions corporelles graves au cours de l'agression, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif, notamment en frappant au niveau de parties du corps moins vulnérables, comme les jambes ou les bras (cf. ATF 136 IV 49 consid. 4.2; arrêts 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2; 6B_1454/2020 du 7 avril 2022 consid. 3.3.1; 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 3.4.2; 6B_1039/2010 du 16 mai 2011 consid. 2.1.4 et les références citées). Il est aussi indispensable de procéder à une évaluation des biens juridiques en cause. Dans ce contexte, le résultat de cette évaluation doit être sans peine reconnaissable pour la personne attaquée qui, en général, doit agir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52; 107 IV 12 consid. 3b; 6B_15/2022 précité consid. 3.2). 
Dans l'ATF 136 IV 49, le Tribunal fédéral a tenu compte du fait que l'auteur avait été exposé à une attaque, violente et brutale, où les agresseurs lui étaient supérieurs en nombre et en force. Il avait reçu des coups de pied et de poing, en particulier un coup de poing au visage. Après une riposte relativement peu dangereuse (léger coup de couteau dans le genou de l'adversaire), accompagnée d'un avertissement verbal dénué d'effet, l'auteur avait donné un coup de couteau à la victime dans le côté (et dans l'épaule). Il a été retenu que l'auteur n'avait pas dépassé les limites de la légitime défense car la gravité du coup de couteau était restée proportionnée à l'attaque, compte tenu du risque d'atteinte à des biens juridiques. En revanche, lorsque la personne attaquée n'a en face d'elle qu'un seul agresseur et riposte aux coups (respectivement aux coups assénés avec un câble) directement avec un coup de couteau (respectivement, avec plusieurs coups de couteau) très dangereux dans le ventre (respectivement dans la poitrine) de l'agresseur, il a été admis un excès de légitime défense (ATF 136 IV 49 consid. 4.2; 109 IV 5; 102 IV 228; cf. également: arrêt 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4.4). 
 
2.2. La cour cantonale a reconnu à juste titre que le recourant se trouvait dans une situation de légitime défense. Il n'est en effet pas contesté que c'était D._________ qui avait lancé les hostilités en s'en prenant physiquement au recourant, d'abord en le poussant puis en lui donnant des coups de poing latéraux. Seule demeure litigieuse, pour l'application de l'art. 15 CP, la question de la proportionnalité de la défense opposée par le recourant.  
Sur cet aspect, la cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait croire qu'il était attaqué avec un couteau; il ne pouvait au contraire que constater que D._________ portait ses coups à mains nues. Le positionnement du corps de ce dernier attestait du reste d'un combat sans arme blanche. Partant, en usant d'un couteau pour se défendre, le recourant avait réagi de manière disproportionnée et excédé les limites de la légitime défense acceptable au sens de l'art. 15 CP
 
2.3. Comme le recourant l'a observé, la cour cantonale ne pouvait se contenter de relever que son adversaire n'avait pas d'arme pour conclure qu'en faisant usage d'un couteau, il avait nécessairement excédé les limites d'une légitime défense proportionnée. En effet, dans des cas particuliers, le recours à un couteau, même face à un adversaire désarmé, peut se justifier (cf. consid. 2.1 supra). Il sied donc d'examiner si, dans les circonstances concrètes du cas d'espèce, l'usage d'une arme blanche pouvait encore apparaître proportionnée aux circonstances.  
 
2.3.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir omis d'indiquer que les coups portés par D._________ l'avaient été à la tête et que D._________ était très athlétique, tel que cela ressortait de tous les témoignages, alors que lui-même était très fin. Elle n'indiquait pas non plus que le groupe présent était constitué d'amis de D._________ qui formaient un bloc autour de celui-ci. Selon le recourant, ces éléments étaient déterminants dans l'appréciation de l'intensité de la défense dont il était autorisé à faire preuve.  
Ce faisant, le recourant allègue des faits qui ne résultent pas de la décision attaquée, sans démontrer, en s'appuyant notamment sur des références précises au dossier, qu'ils auraient été arbitrairement omis (art. 106 al. 2 LTF). En tout état de cause, les éléments invoqués ne conduisent pas à apprécier différemment la proportionnalité de la défense exercée par le recourant, comme cela ressort des développements qui suivent. 
 
2.3.2. Le recourant soutient avoir craint pour sa vie, croyant que D._________ s'était muni d'un couteau. Ses premiers gestes "avortés" en direction de D._________ avec son arme devaient être considérés comme des avertissements, restés malheureusement sans effet. Par ailleurs, le recourant n'avait jamais poursuivi D._________ ni venu chercher la confrontation. Il n'avait donné qu'un seul coup, preuve qu'il n'avait aucunement voulu s'acharner contre D._________, mais seulement voulu repousser l'attaque. Il avait ainsi dû user d'un moyen efficace pour mettre son adversaire hors d'état de lui nuire et l'on devait, pour ces motifs, considérer que sa défense était proportionnée.  
Le recourant s'écarte des faits établis sans en démontrer le caractère arbitraire lorsqu'il affirme avoir cru que la victime était porteuse d'un couteau. Sur la base des faits qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), D._________ se battait visiblement à mains nues. Par ailleurs, il ressort des constatations cantonales que le recourant faisait face à un seul agresseur, même supposé plutôt costaud que lui. Il n'est pas établi que la victime aurait eu l'avantage et que le recourant aurait été en train de se faire passer à tabac, ni qu'il aurait reçu des coups particulièrement dangereux ou qui auraient causé des lésions, dont le recourant ne se prévaut du reste pas. Par ailleurs, les autres personnes présentes, bien qu'il se fût agi d'amis de D._________, n'avaient pas adopté de comportement menaçant vis-à-vis du recourant. Ils avaient même tenté de retenir D._________, ce dont le recourant avait tiré avantage pour se saisir de son couteau. Par ailleurs, dès la reprise de la bagarre, le recourant avait immédiatement cherché à frapper D._________ de son couteau et l'avait touché à l'abdomen, sans auparavant l'avoir menacé de faire usage de son arme, ni avoir tenté d'atteindre une partie du corps moins vulnérable. Il avait frappé avec force, puisque la lame s'était enfoncée de 7 cm dans le corps de la victime, perforant deux organes. Enfin, il n'est pas déterminant que le recourant n'ait pas cherché la confrontation ni ne se soit acharné sur la victime, ce qui, si tel avait été le cas, aurait pu conduire à exclure toute légitime défense, même excessive. 
 
2.3.3. Sur le vu de ce qui précède, l'on ne se trouve pas, ici, en présence de circonstances qui permettraient de considérer qu'en donnant un coup de couteau dans le haut de l'abdomen de son adversaire, lequel se battait à mains nues, le recourant aurait néanmoins fait un usage proportionné de la force. Partant, c'est à bon droit que la cour cantonale a conclu que le recourant avait excédé les limites de la légitime défense autorisée. Le grief du recourant est ainsi infondé, dans la mesure où il est recevable.  
 
3.  
Dans le cas où la défense devait être considérée comme excessive, le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû retenir que cet excès provenait d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, au sens de l'art. 16 al. 2 CP
 
3.1. Selon l'art. 16 al. 2 CP, un excès de légitime défense est excusable si l'excitation ou la consternation de l'auteur est uniquement ou du moins principalement due à l'agression illégale. L'excusabilité se réfère à la situation émotionnelle dans laquelle se trouve l'agressé et non à l'acte de défense. La nature et les circonstances de l'agression doivent être telles qu'elles rendent l'excitation ou la consternation excusable. Toute excitation ou consternation mineure n'entraîne pas l'impunité (ATF 109 IV 5 consid. 3). Le juge doit appliquer un critère d'autant plus strict que la réaction de l'auteur blesse ou met en danger l'agresseur (ATF 102 IV 1 consid. 3b; arrêts 6B_1211/2015 du 10 novembre 2016 consid. 1.3.2; 6B_148/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.2 et les références citées). Il est nécessaire que l'auteur n'ait pas été en mesure de réagir de manière réfléchie et responsable en raison de l'excitation ou de la consternation suscitées par l'attaque (arrêt 6B_1211/2015 précité consid. 1.3.2 et les références citées). Si le droit de légitime défense est considérablement outrepassé, l'excitation ou la consternation de l'auteur face à l'agression doit avoir été grave pour que l'on puisse admettre qu'une réaction réfléchie et responsable, notamment par des moyens plus doux, n'aurait pas été possible pour celui-ci (cf. ATF 109 IV 5 consid. 3; 102 IV 1 consid. 3b; arrêts 6B_1454/2020 du 7 avril 2022 consid. 3.3.2; 6B_1211/2015 précité consid. 1.4.2; 6B_811/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2 et les références citées). Si la mort de l'agresseur est envisagée, l'agressé doit être en danger de mort ou du moins craindre de graves blessures (arrêts 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.5; 6B_1454/2020 précité consid. 3.3.2; 6B_643/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2.4.3). Ce critère strict s'applique notamment lorsque l'auteur s'accommode de blessures mettant en danger la vie de l'agresseur en portant des coups de couteau contre ce dernier (arrêt 6B_1454/2020 précité consid. 3.3.2; cf. également: arrêts 6B_57/2017 du 5 octobre 2017 consid. 2.2.2; 6B_1039/2010 du 16 mai 2011 consid. 2.2.3).  
En ce sens, malgré la formulation absolue de l'art. 16 al. 2 CP, il existe un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b; arrêts 6B_1454/2020 précité consid. 3.3.2; 6B_57/2017 précité consid. 2.2.1; 6B_454/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2; 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'instance précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de manière juridiquement erronée (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1; arrêts 6B_133/2019 du 12 décembre 2019 consid. 2.3; 6B_454/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2). L'état dans lequel se trouvait la personne agressée est une question de fait. En revanche, la question de savoir si cet état peut être qualifié d'excitation ou de consternation excusable au sens de l'art. 16 al. 2 CP relève du droit (arrêts 6B_1454/2020 précité consid. 3.3.2; 6B_632/2012 du 30 mai 2013 consid. 3.8; 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.4). 
 
3.2. La cour cantonale a considéré que l'acte n'était pas excusable en raison de l'état du recourant. Si ce dernier avait pu être, dans un premier temps, surpris par l'assaut de la victime, il y avait eu une brève trêve, qui lui avait laissé le temps de sortir son couteau, et le geste ultime n'avait rien d'une réaction irréfléchie et excusable. L'application de l'art. 16 al. 2 CP était donc exclue.  
 
3.3. Le recourant soutient que la trêve entre les deux phases de la bagarre n'avait duré que 2 ou 3 secondes, insuffisante pour considérer que sa réaction était réfléchie. D._________ avait asséné plusieurs coups de poing à la tête du recourant, qui avaient laissé des marques, attestant de la violence des coups portés. Compte tenu du fait que le recourant n'est pas quelqu'un de bagarreur, que son casier judiciaire était vierge, que son rapport de détention était irréprochable, qu'il était venu se détendre ce jour-là et que c'était lui qui s'était fait attaquer, il y avait bien lieu de considérer que l'état d'excitation provenait exclusivement de l'attaque de D._________. Le recourant était en nette infériorité physique et il ne parvenait pas à se défendre. Il faisait par ailleurs face à un bloc de plusieurs amis de D._________, qui ne prenaient pas sa défense et se tenaient autour d'eux. Le recourant savait par ailleurs que D._________ avait déjà commis plusieurs agressions au couteau, ce qui avait encore accentué sa terreur. La peur extrême dans laquelle il se trouvait était également accréditée par le fait qu'il avait appelé la police, s'estimant en grand danger et, malgré le fait qu'il avait donné un coup de couteau, impliquant immanquablement une enquête pénale. Cet état d'excitation était excusable en raison de l'ensemble des circonstances, notamment du caractère totalement inattendu de l'attaque.  
 
3.4. Le grief du recourant livre sa lecture personnelle du dossier, dont il tire ses propres constatations concernant son état d'esprit au moment des faits. En cela, il s'écarte de l'état de fait cantonal sans démontrer en quoi celui-ci résulterait d'une appréciation arbitraire des moyens de preuves (art. 106 al. 2 LTF), étant encore précisé qu'une partie de ces allégations de fait avaient déjà été présentées sous l'angle du grief de violation de l'art. 15 CP et jugées inadmissibles (cf. consid. 2 supra). Son grief est irrecevable dans cette mesure.  
Pour le reste, il importe ici de relever que le recourant a infligé une blessure potentiellement mortelle à son adversaire en lui donnant un coup de couteau dans l'abdomen. Il en découle que le caractère excusable de son acte requiert une intensité élevée d'excitation ou de consternation car, pour accepter la mort, la personne agressée doit elle-même avoir eu peur de mourir (cf. consid. 3.1 supra). Or, il ne ressort rien de tel des constatations de fait de l'autorité précédente, dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire. Au demeurant, le recourant ne disposait d'aucun indice lui permettant de croire que D._________, qui se battait à mains nues dans une position de boxeur latérale, ait pu disposer d'une arme, le seul fait qu'il ait été connu pour s'être livré à des attaques au couteau n'étant pas suffisant à cet égard. Enfin, il n'était pas insoutenable de considérer que l'interruption des hostilités, qui avait laissé le temps au recourant de sortir et d'ouvrir son couteau, excluait une action irréfléchie de sa part.  
Les critiques du recourant ne suffisent donc pas à faire apparaître un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale en la matière. Le grief est infondé, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.5. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait commis l'infraction de tentative de meurtre en état de légitime défense excessive au sens de l'art. 16 al. 2 CP, ce qui devait conduire à une atténuation de la peine, dont le recourant ne critique pas la quotité.  
 
4.  
Le recourant discute son expulsion du territoire suisse. Il soutient que la cour cantonale aurait dû revoir le bien-fondé de cette mesure prononcée par le tribunal de première instance et, à l'issue de son examen, retenir l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP, justifiant de renoncer à son expulsion de Suisse. En outre, le recourant reproche à la cour cantonale de pas avoir pris en considération l'art. 66a al. 3 CP, alors qu'elle avait admis un cas de défense excusable au sens de l'art. 16 al. 1 CP
 
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 
A teneur de l'art. 66a al. 3 CP, le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). Cette disposition prévoit ainsi un autre cas d'application du principe de proportionnalité, la faute de l'auteur apparaissant dans ces cas comme faible (Camille Perrier Depeursinge, L'expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, RPS 135/2017 p. 389 ss, 406; Zurbrügg/Hruschka, Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 133 ad art. 66a CP). 
 
4.2. Le jugement entrepris ne dit rien de l'expulsion prononcée par le juge de première instance à l'encontre du recourant. Or, dans sa déclaration d'appel, le recourant avait notamment conclu à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Il n'avait cependant pas développé spécifiquement cette conclusion, qui apparaissait ainsi liée à l'admission de ses autres griefs relatifs à l'infraction reprochée. Il n'en demeure pas moins que la cour cantonale jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP) sur tous les points attaqués du jugement (art. 404 al. 1 CPP), dont faisait partie l'expulsion, et il lui incombait dès lors de rendre un nouveau jugement se substituant à celui de première instance sur ce point (art. 408 CPP). De surcroît, la cour cantonale a partiellement admis l'appel du recourant et réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a considéré que le recourant devait être mis au bénéfice de la défense excusable selon l'art. 16 al. 1 CP. Or, conformément à l'art. 66a al. 3 CP, le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable au sens de l'art. 16 al. 1 CP. Il s'agit ici d'un motif d'atténuation de la peine que la loi commande de prendre en considération dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de l'expulsion. Partant, l'autorité précédente aurait dû rendre un nouveau jugement sur la question de l'expulsion et, dans ce cadre, notamment apprécier la circonstance de la défense excusable, conformément à l'art. 66a al. 3 CP. Le grief du recourant est fondé.  
Ainsi, en l'absence de tout examen de la décision d'expulsion pourtant contestée dans le cadre de la procédure d'appel, la décision cantonale ne permet pas un contrôle par le Tribunal fédéral de l'application du droit. Le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin que, conformément aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, elle procède à une appréciation en fait et en droit de l'expulsion du recourant du territoire suisse. 
 
5.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale (cf. consid. 4 supra). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la question de l'expulsion sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêts 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 4).  
La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à des dépens réduits de la part du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF); la requête doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy