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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_990/2022  
 
 
Arrêt du 12 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
intimé. 
 
Objet 
Entrave aux mesures de constatation de l'incapacité 
de conduire (art. 91a al. 1 LCR), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 juillet 2022 
(AARP/214/2022 P/19169/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 1 er décembre 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.________ du chef d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, l'a condamné à une amende de 600 fr. (peine privative de substitution de six jours) pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident, et a mis les frais de la procédure à sa charge.  
 
B.  
Par arrêt du 11 juillet 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel du ministère public, a rejeté celui-ci et a confirmé le jugement du 1 er décembre 2021.  
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
Le 9 septembre 2020, vers 22h20, à U.________, au boulevard V.________, A.________ avait enclenché la marche arrière de sa voiture pour quitter sa place de stationnement en épi, sans respecter une distance latérale suffisante, de façon à heurter avec son pare-chocs avant gauche un potelet situé à 1.80 mètre du bord du trottoir. Après être descendu de son véhicule pour constater les dégâts, il avait poursuivi sa manoeuvre, sans précaution, et avait percuté, avec son pare-chocs arrière, le flanc gauche d'un autre véhicule correctement stationné. Il était, à nouveau, descendu de sa voiture afin de constater les dégâts sur les deux automobiles, puis avait quitté les lieux. La route était sèche, en descente, et la visibilité nocturne était normale. 
 
C.  
Le Ministère public de la République et canton de Genève forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juillet 2022. Il conclut, avec suite de frais, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que A.________ est déclaré coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 190 fr. le jour, assortie d'un sursis de 3 ans, ainsi qu'à une amende de 3'800 fr. à titre de sanction immédiate, avec " peine privative de substitution ". Il conclut en outre à la confirmation de l'arrêt querellé pour le surplus et à la mise à la charge de A.________ des frais de procédure de première instance et d'appel. Subsidiairement, le ministère public conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
 
D.  
Invités à se déterminer, A.________ n'a pas procédé dans le délai imparti, tandis que la cour cantonale persiste dans les considérants de l'arrêt entrepris. Elle informe cependant le Tribunal fédéral que le prénommé n'était pas, durant la procédure d'appel, assisté d'un conseil, alors qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens des art. 130 let. d et 406 al. 3 CPP ( recte : art. 405 al. 3 let. b CPP), l'appel ayant été interjeté par le ministère public. L'autorité précédente a par erreur omis de veiller à ce que A.________ soit pourvu d'un défenseur. Cette écriture a été communiquée aux parties à titre de renseignement.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Formé et signé par l'un des premiers procureurs du ministère public genevois (art. 76 ss LOJ/GE [RS/GE E 2 05] et art. 38 al. 1 LaCP/GE [RS/GE E 4 10]; cf. ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2 p. 199 s.) dans le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), le recours, dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), est recevable. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 91a al. 1 LCR et soutient que les éléments constitutifs de cette infraction seraient réalisés. 
 
2.1. Il sied de relever d'emblée que la cour cantonale a, dans ses déterminations, informé la cour de céans que l'intimé n'avait pas été assisté d'un défenseur, durant la procédure d'appel, alors même qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 let. d et 405 al. 3 let. b CPP), l'appel émanant du ministère public.  
Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire; il suppose ainsi notamment un équilibre entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation (arrêt 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). L'hypothèse de défense obligatoire de l'art. 130 let. d CPP vise à assurer ce principe dans les cas où le ministère public est tenu de soutenir personnellement l'accusation lors des débats (cf. notamment art. 337 al. 3 et 4 CPP; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 34 et 35 ad art. 130 CPP). Devant la juridiction d'appel, le ministère public doit notamment comparaître aux débats lorsqu'il a lui-même déclaré appel ou formé un appel joint (art. 405 al. 3 let. b CPP; arrêt 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 37 ad art. 130 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n° 20 ad art. 405 CPP). Dans cette hypothèse, le prévenu se trouve alors également dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. d CPP, cela même si peut-être tel n'était pas le cas durant la procédure de première instance (arrêt 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1).  
 
2.2. En l'espèce, l'appel contre le jugement de première instance acquittant l'intimé du chef d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire a été interjeté par le recourant, soit le ministère public. Comme l'a relevé à bon droit la cour cantonale, l'intimé, en tant que prévenu, se trouvait dès lors dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 let. d et 405 al. 3 let. b CPP). Dès lors que l'autorité précédente n'a par erreur pas veillé à ce que l'intimé soit assisté d'un conseil, contrairement aux dispositions précitées, celui-ci n'a pas bénéficié d'une défense effective au stade de l'appel.  
Les faits retenus par la cour cantonale ayant été établis en violation des droits de la défense, l'arrêt entrepris ne répond pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Le Tribunal fédéral n'est ainsi pas en mesure de vérifier la bonne application du droit. L'arrêt querellé devra donc être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision en application de l'art. 112 al. 3 LTF
Dans le cadre du renvoi, il incombera à la cour cantonale de procéder à un nouvel examen en fait et en droit de l'infraction d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), en veillant à garantir les droits de la défense de l'intimé. 
Les griefs soulevés par le recourant deviennent sans objet. 
 
3.  
L'arrêt attaqué doit être annulé (art. 112 al. 3 LTF) et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
Il peut être statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'accusateur public qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet