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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_36/2024  
 
 
Arrêt du 7 mars 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Muschietti, Juge présidant. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Défaut de déclaration d'appel, irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 3 novembre 2023 (n° 474 PE23.001356-JOM). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 18 août 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (sous déduction de la détention subie). Il a pris acte que A.________ s'était reconnu débiteur du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) de la somme de 1'928 fr. 95 et a alloué ce montant au BRAPA, à charge du premier nommé. Les frais de la cause, arrêtés à 900 fr., ont été mis à la charge de A.________. 
Par jugement du 3 novembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance et a mis les frais, arrêtés à 330 fr., à sa charge. 
 
2.  
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1; cf. récemment: arrêt 6B_1313/2023 du 4 décembre 2023 consid. 2). 
Les motifs doivent, pour leur part, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe ainsi au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2) et la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
4.  
En l'espèce, il ressort du jugement querellé que le recourant a, par courrier dont l'enveloppe porte le sceau de la Poste suisse du 8 septembre 2023, déclaré faire appel du jugement de première instance, dont le dispositif lui a été notifié le 28 août 2023. Une copie motivée du jugement de première instance a été notifiée au recourant le 14 septembre 2023. Un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification, lui a été imparti pour adresser à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois une déclaration d'appel motivée. Le 18 octobre 2023, la Présidente de la Cour d'appel a informé A.________ que, sauf objection motivée, son annonce d'appel était caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours imparti à cet effet. Par courrier du 2 novembre 2023, A.________ a indiqué en substance maintenir son appel. 
Après avoir rappelé la teneur des art. 399 al. 1 et 3 CPP et le fait que le respect du délai pour annoncer l'appel ou pour déposer une déclaration d'appel en constitue une condition de recevabilité (cf. art. 399 al. 3 CPP; arrêt 6B_170/2023 du 13 avril 2023 consid. 4), la cour cantonale a déclaré l'appel du recourant irrecevable, faute pour lui d'avoir procédé en temps utile. 
Elle a mis les frais de procédure à la charge du recourant sur la base de l'art. 428 al. 1 CPP
 
5.  
En l'espèce, le recours est dépourvu de conclusions. 
S'agissant de la tardiveté de l'appel, le recourant se limite à soutenir que son courrier recommandé, prétendument envoyé la veille de la date retenue par la cour cantonale, était bien un "recours/appel" motivé contre le jugement du tribunal de police. Ces simples affirmations ne permettent pas de remettre en cause les faits retenus par la cour cantonale, en particulier le défaut de déclaration d'appel suivant la notification du jugement motivé. Elles sont de surcroît exemptes de tout développement topique destiné à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant l'appel du recourant irrecevable (cf. art. 399 al. 3 CPP). 
Il s'ensuit qu'à défaut de motivation recevable ciblant le motif d'irrecevabilité retenu dans le jugement attaqué et à défaut de conclusion, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
6.  
Le recourant prétend également "former appel" contre la mise à sa charge des frais de procédure, sans étayer sa critique, ni tenter de démontrer dans quelle mesure la cour cantonale aurait violé le droit fédéral s'agissant de l'imputation des frais de procédure (cf. art. 428 al. 1 CPP). 
Le recourant se prévaut d'un vice de forme, au motif qu'il n'aurait pas été donné suite à sa requête d'assistance judiciaire durant la procédure de première instance jusqu'à l'audience de jugement, lors de laquelle sa requête a été refusée. Ce faisant, il ne s'en prend pas à la décision cantonale, seule susceptible d'un recours au Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF) et sa critique outrepasse l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse. 
En se contentant d'indiquer que son "appel" faisait également référence à ce point, il ne formule aucun moyen remplissant les conditions minimales de motivation d'un recours au Tribunal fédéral au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
7.  
Le recourant se prévaut encore d'un vice de procédure quant à son " arrestation et à sa détention en vue de sa comparution (...) alors qu'il était domicilié à U.________ depuis le 3 mars 202". L'on ne discerne aucun grief dirigé contre le jugement cantonal, seul objet du présent recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.  
 
 
8.  
Le recourant requiert la désignation d'un avocat d'office. Comme cela lui a été indiqué en cours de procédure, en application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_1214/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3; 6B_256/2023 du 25 avril 2023 consid. 4; 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF. En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (arrêts 6B_1214/2023 précité consid. 3; 6B_256/2023 précité consid. 4; 6B_901/2022 précité consid. 2.2). En l'occurrence, au vu du sort du recours, la demande de désignation d'un avocat d'office et d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès. 
 
9.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Klinke