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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1344/2023  
 
 
Arrêt du 15 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Défaut de déclaration d'appel; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre la décision de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 20 septembre 2023 (n° 440 PE23.002892-OBU). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 20 septembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 19 juillet 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, par lequel le prénommé a, notamment, été reconnu coupable de tentative de contrainte et été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate. 
 
2.  
Par acte daté du 30 novembre 2023, déposé le 4 décembre 2023 et reçu au Tribunal fédéral le 6 décembre suivant, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision rendue le 20 septembre 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; cf. récemment: arrêt 6B_1313/2023 du 4 décembre 2023 consid. 2). 
Les motifs doivent, pour leur part, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe ainsi au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2) et la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
4.  
En l'espèce, il ressort de la décision querellée que le recourant a, par courrier du 27 juillet 2023, déclaré faire appel contre le jugement de première instance. Par pli recommandé du 7 août 2023, distribué le lendemain 8 août 2023, le tribunal de police a notifié au recourant une copie du jugement et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, pour adresser à la cour cantonale une déclaration d'appel motivée conformément aux requisits légaux (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP). 
Il ressort en outre de la décision attaquée que, par courrier recommandé du 7 septembre 2023, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a informé le recourant que, sauf objection motivée, son annonce d'appel était caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti pour ce faire, que la cause serait rayée du rôle sans frais s'il confirmait dans un délai de cinq jours qu'il retirait son appel, mais qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part. Par courrier du 15 septembre 2023, le recourant a requis un délai supplémentaire au 12 octobre 2023. 
Après avoir rappelé la teneur des art. 399 al. 1 et 3 CPP et le fait que le respect du délai pour annoncer l'appel ou pour déposer une déclaration d'appel en constitue une condition de recevabilité (cf. art. 399 al. 3 CPP; arrêt 6B_170/2023 du 13 avril 2023 consid. 4), la cour cantonale a déclaré l'appel du recourant irrecevable, faute pour lui d'avoir procédé en temps utile. Les juges précédents ont encore ajouté que le courrier du recourant du 27 juillet 2023 ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, si bien qu'il ne pouvait tenir lieu de déclaration d'appel. 
 
5.  
Dans son écriture, le recourant se limite à soutenir que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de ses envois, tout en indiquant que son avocat rentrerait de vacances le 15 janvier 2024 et qu'il "recontacter[ait]" la cour de céans à ce moment-là. 
Il sied de relever d'emblée qu'à teneur du dossier, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 6 novembre 2023 et que le délai de recours au Tribunal fédéral - 30 jours non prolongeable - est donc arrivé à échéance le 6 décembre dernier (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF). Il ne saurait dès lors être question pour le recourant de compléter son écriture, comme il semble en avoir l'intention. 
Pour le reste, l'écriture du recourant s'avère exempte de tout développement topique destiné à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant l'appel du recourant irrecevable. Elle est également exempte de conclusion. 
Il s'ensuit qu'à défaut de motivation recevable ciblant le motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt attaqué et à défaut de conclusion, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Vu l'ampleur particulièrement modeste de la cause, il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens