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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_240/2023  
 
 
Arrêt du 14 mars 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Viscione. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par M e Adrienne Favre, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; revenu sans invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mars 2023 (AA 126/21 - 35/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1961, a travaillé comme maçon en France, au Portugal et, depuis l'an 2000, en Suisse. Entre 2004 et 2015, il a subi plusieurs accidents, raison pour laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) lui verse une rente d'invalidité, au taux initial de 25 % à compter du 1er avril 2006. Suite à la reprise d'un travail en septembre 2015, la rente a été réduite à 10 % avec effet au 1er février 2016.  
 
A.b. Depuis le 14 mai 2018, A.________ a travaillé pour le compte de B.________ Sàrl en qualité de maçon et a été à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de la CNA. Le 27 février 2019, il a glissé sur un panneau enneigé, s'est rattrapé à une poutrelle et s'est blessé à l'épaule droite, à la hanche gauche et au genou gauche. La CNA a pris en charge le cas. Conformément aux indications de son médecin d'arrondissement du 24 mars 2021, elle a, par pli du 13 avril 2021, mis fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière, avec effet au 30 avril 2021, tout en réservant le droit à d'autres prestations d'assurance.  
Par décision du 26 mai 2021, confirmée sur opposition le 26 août 2021, la CNA a confirmé la poursuite du versement d'une rente d'invalidité de 10 % fixée pour les suites des accidents de 2004 et 2012. Cependant, eu égard aux seules séquelles de l'accident de 2019, l'assuré ne subissait qu'une perte de salaire de 4 %, ce qui n'ouvrait pas le droit à une rente supplémentaire. En outre, la CNA lui a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. 
 
B.  
Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par l'assuré contre la décision sur opposition du 26 août 2021, qu'elle a réformée en ce sens que A.________ avait droit à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 13 % à compter du 1er mai 2021. 
 
C.  
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle conclut à sa réforme en ce sens que sa décision sur opposition du 26 août 2021 soit confirmée en tant qu'elle nie le droit à une rente d'invalidité pour les suites de l'accident du 27 février 2019. 
A.________ conclut au rejet du recours. Le tribunal cantonal et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Cela étant, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 145 V 304 consid. 1.1), et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale était fondée à reconnaître le droit de l'intimé à une rente de 13 % à compter du 1er mai 2021.  
 
3.2. Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF).  
 
4.  
L'arrêt entrepris expose de manière correcte les dispositions légales et principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, s'agissant en particulier des conditions du droit à une rente d'invalidité (art. 8 LPGA) et de la méthode générale de la comparaison des revenus pour évaluer le taux d'invalidité (art. 16 LPGA). Il suffit dès lors d'y renvoyer. 
 
5.  
 
5.1. En l'occurrence, il est établi que l'intimé avait été victime de plusieurs accidents, notamment en 2004 et en 2012, qui ont ouvert le droit à une rente d'invalidité de la part de la recourante. Le 27 février 2019, il a subi un nouvel accident qui a causé des troubles principalement à l'épaule droite. Ceux-ci se sont ajoutés aux troubles en lien avec les sinistres précédents (notamment aux deux mains), également en charge de la recourante (ainsi qu'aux troubles non liés à un évènement accidentel). Il n'est pas non plus contesté que la capacité de travail de l'intimé est entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles des suites de l'accident du 27 février 2019 ainsi que des suites des précédents traumatismes. Dans sa décision du 26 mai 2021, la recourante a retenu qu'une activité légère, dans différents secteurs de l'industrie, était exigible de l'intimé durant toute la journée, dans la mesure où elle ne mettait pas trop en contribution son épaule droite et ne requérait pas de travaux au-dessus de l'horizontale, ni ne mettait à forte contribution sa main gauche. Dans le calcul du gain d'invalide, la recourante a tenu compte d'une activité simple et répétitive du niveau de compétence 1. Elle a en outre opéré un abattement de 5 % pour les limitations fonctionnelles, et a ainsi retenu un revenu avec invalidité de 65'805 fr., ce que la cour cantonale a confirmé et qui n'est plus remis en question.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Concernant le revenu sans invalidité, la recourante a retenu un revenu réalisable sans accident de 68'523 fr., qu'elle a calculé en se fondant sur les salaires prévus dans la Convention collective nationale du secteur principal de la construction (CCT). Cependant, la cour cantonale a considéré qu'au moment de l'accident, soit le 27 février 2019, l'intimé était sous contrat avec B.________ Sàrl dès le 14 mai 2018 et qu'il y avait lieu de se fonder sur la présomption selon laquelle il aurait continué à exercer cette activité. Certes, il ne l'avait pas exercée depuis longtemps, et seul un salaire mensuel avait été annoncé au compte individuel AVS. La recourante n'avait toutefois pas mis en doute l'exercice effectif de cette activité. Selon les fiches de salaire pour les mois de décembre 2018, janvier et février 2019, il avait perçu la somme de 5'800 fr. plus treizième salaire. Il en résultait un gain de valide de 75'400 fr. (5'800 fr. x 13). Comparé au revenu d'invalide, il en résultait un taux d'invalidité de 12.72 %, arrondi à 13 %, qui constituait la rente complémentaire à laquelle l'intimé pouvait prétendre à compter du 1er mai 2021.  
 
5.2.2. La recourante reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art. 16 LPGA et d'avoir constaté les faits de manière manifestement erronée voire incomplète, en retenant comme revenu sans invalidité le salaire mensuel de 5'800 fr. (versé 13 fois l'an) indiqué par l'entreprise B.________ Sàrl, au sein de laquelle l'intimé était engagé comme maçon depuis le 14 mai 2018. Ce faisant, ils n'auraient pas tenu compte du fait - documenté dans le dossier - que cette entreprise était déjà en grande difficulté financière au moment de l'accident en février 2019, de sorte qu'il ne serait pas vraisemblable que l'intimé aurait pu prétendre, au moment de l'examen du droit éventuel à une rente, soit en 2021, à toucher encore un salaire de l'ordre retenu par cet employeur. On ne pourrait donc pas se fonder sur les données salariales fournies par le dernier employeur, mais il faudrait prendre en compte les salaires prévus par la CCT du secteur de la construction en Suisse, et retenir le salaire versé à un ouvrier B, selon le décompte suivant: 29.95 fr. (de l'heure) x 2'112 heures annuelles + 8,33 % (13 e salaire), soit 68'523 fr. De la comparaison avec le revenu d'invalide résulterait une perte de salaire de 4 %, qui ne donnerait pas droit à une rente d'invalidité plus importante que celle de 10 % fixée pour les suites des accidents de 2004 et 2012.  
 
6.  
 
6.1. Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir au degré de la vraisemblance prépondérante quel salaire l'assuré aurait réellement pu obtenir au moment déterminant de la naissance du droit à la rente, s'il n'était pas devenu invalide. Ce revenu doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son accident, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente; des exceptions ne peuvent être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1; 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1; arrêt 8C_706/2022 du 5 décembre 2023 consid. 5.1 avec les références). Toutefois, lorsque la perte de l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes. Autrement dit, dans un tel cas, n'est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu'elle réaliserait si elle n'était pas devenue invalide (arrêt 8C_50/2022 du 11 août 2022 consid. 5.1.1, in SVR 2023 UV n° 8 p. 22 et la référence). Un tel cas d'exception se présente par exemple lorsque l'assuré perd son emploi suite à la faillite de son ancien employeur (arrêts 8C_148/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.2.2; 8C_462/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4.2; 9C_501/2013 du 28 novembre 2013 consid. 4.2).  
 
6.2. En l'occurrence, il est établi que la société B.________ Sàrl est tombée en faillite le 10 octobre 2019, selon l'extrait du Registre du commerce du canton de Genève, fait notoire qui peut être pris en compte par le Tribunal fédéral (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2; 138 II 557 consid. 6.2). Par conséquent, le salaire prévu dans le contrat de travail entre cette entreprise et l'intimé ne saurait être déterminant pour la fixation du revenu sans invalidité. L'arrêt attaqué ne peut ainsi pas être confirmé.  
 
7.  
 
7.1. Il convient cependant de souligner que, dans leur raisonnement, et la cour cantonale et la recourante ont omis le fait qu'au moment de l'accident du 27 février 2019, l'intimé était déjà au bénéfice d'une rente d'invalidité (de 10 %) octroyée par la recourante pour les suites des évènements accidentels des années 2004 et 2012. Or, si une personne bénéficiaire d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents est victime d'un nouvel accident entraînant une augmentation du taux d'invalidité, les règles sur la révision de l'art. 17 al. 1 LPGA s'appliquent. Par conséquent, il faut procéder à une évaluation globale de la situation de l'assuré et verser une seule rente (ATF 139 V 28 consid. 3.3.1; cf. 123 V 45 consid. 3b).  
 
7.1.1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le taux d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 144 I 103 consid. 2.1; 134 V 131 consid. 3). Dans le domaine de l'assurance-accidents, le caractère notable de la modification est admis lorsque le taux d'invalidité diffère d'au moins de 5 % du taux initial (ATF 145 V 141 consid. 7.3.1; 140 V 85 consid. 4.3 et les références; cf. également la nouvelle teneur de l'art. 17 al. 1 LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2022).  
 
7.1.2. Lorsque la comparaison des états de fait déterminants dans le temps met en évidence une modification des circonstances pertinentes, le droit à la rente doit être examiné à nouveau sous tous ses aspects factuels et juridiques ("allseitige Prüfung"), sans que les évaluations antérieures ne revêtent un caractère obligatoire (ATF 145 V 141 consid. 5.4; 141 V 9 consid. 2.3 et 6.1; arrêt 9C_585/2023 du 25 janvier 2024 consid. 6.2). Il n'est pas nécessaire que ce soit l'élément de fait qui s'est modifié qui conduise à fixer différemment le droit à la rente. Selon la jurisprudence, il suffit qu'à la suite de la modification d'une circonstance, un autre élément déterminant résultant de l'examen complet du droit à la prestation entraîne une augmentation, une diminution ou une suppression de la rente (ATF 141 V 9 consid. 2.3; MARGIT MOSER-SZELESS, Commentaire romand LPGA, 2018, n. 27 ad art. 17 LPGA et les références). Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que, dans le cadre de la nouvelle évaluation de l'état de santé et de la capacité de travail, un trouble de santé s'ajoutant au tableau clinique existant ne fait pas obstacle à une suppression de la rente (ATF 141 V 9 consid. 5 et 6). Sont susceptibles de faire l'objet d'une nouvelle évaluation, éventuellement divergente, les aspects qui font l'objet d'une hypothèse, par exemple les revenus sans et avec invalidité et les hypothèses qui les sous-tendent, l'état de santé ou la capacité de travail (THOMAS FLÜCKIGER, Basler Kommentar ATSG, 2020, n. 57 ad art. 17 LPGA).  
La base de comparaison déterminante dans le temps pour l'examen d'une modification du taux d'invalidité lors d'une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108). 
 
7.1.3. Concernant le revenu sans invalidité en particulier, la jurisprudence a retenu que, dans la procédure de révision, le parcours professionnel effectivement suivi entre-temps par la personne assurée est connu, à la différence de la procédure initiale à l'issue de laquelle le droit à la rente est déterminé pour la première fois. Ce parcours permet éventuellement - à la différence toujours de l'octroi initial de la rente - de faire des déductions (supplémentaires) quant à l'évolution professionnelle et salariale hypothétique sans atteinte à la santé. Pour examiner alors ce que la personne assurée aurait atteint sur le plan professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle manière son salaire se serait développé, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances survenues jusqu'au moment de la révision (ATF 139 V 28 consid. 3.3.3.2 i.f.; arrêts 9C_708/2017 du 23 février 2018 consid. 8.2; 8C_564/2013 du 17 octobre 2013 consid. 6.1 et les références).  
 
7.2. Le revenu sans invalidité pouvant faire l'objet d'un nouvel examen dans le cadre d'une révision du droit à la rente, il sied de prendre en considération en l'espèce le fait que l'intimé a travaillé pendant toute sa carrière professionnelle dans le secteur de la construction et qu'il dispose donc d'une longue expérience dans le domaine. En outre, il aurait, selon ses propres déclarations lors d'un entretien avec un collaborateur de la recourante en 2005, obtenu un certificat de capacité professionnelle en tant que maçon en France, lorsqu'il y avait travaillé dans les années 1982 à 1992. Toutefois, il n'a pas présenté ce diplôme et ne dispose d'aucun diplôme reconnu en Suisse (ce qu'il a confirmé dans son recours au tribunal cantonal). Par conséquent, il est loisible de s'appuyer, à l'instar de la recourante, sur la classe de salaire B (ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles) ressortant de la CCT, et non pas sur la classe salariale Q (ouvrier qualifié de la construction) comme le prétend l'intimé, et de fixer ainsi le revenu de valide à 68'523 fr.  
En comparant ce revenu avec le revenu d'invalide incontesté de 65'805 fr., on obtient un taux d'invalidité de 4 %. Vu qu'on est en présence d'un cas de révision, celui-ci représente le taux d'invalidité global, ce qui devrait entraîner en principe la suppression de la rente, le seuil légal de 10 % n'étant pas atteint. Or, dans sa décision sur opposition du 26 août 2021, la recourante a concédé que l'intimé n'aura pas droit "à une rente d'invalidité plus importante que celle de 10 % fixée pour les séquelles des accidents de 2004 et 2012". Ce faisant, elle a confirmé le droit de l'intimé à cette rente de 10 %, ce qu'elle ne remet d'ailleurs pas en question dans le présent recours. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus devant le Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 1 LTF; ATF 141 II 353 consid. 2; arrêt 8C_419/2018 du 11 décembre 2018 consid. 4.5 et les références), il n'y a pas lieu d'intervenir et de supprimer la rente octroyée pour les évènements accidentels précédents. En conclusion, malgré la motivation divergente, la décision sur opposition du 26 août 2021 peut être confirmée, étant précisé que le droit de l'intimé à la rente d'un taux de 10 % pour les suites des accidents de 2004 et 2012 persiste. 
 
8.  
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La recourante ne peut pas prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 mars 2023 est annulé et la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 26 août 2021 est confirmée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 14 mars 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Betschart