Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_285/2023  
 
 
Arrêt du 15 juin 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Kölz. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Théo Badan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 avril 2023 (ACPR/294/2023 - P/12307/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ est prévenu principalement de contrainte sexuelle, viol, mise en danger de la vie d'autrui, infractions à la LCR, dommages à la propriété, consommation de stupéfiants, lésions corporelles simples, voies de fait, délit à la LStup (RS 812.121), violation de domicile, vol, dénonciation calomnieuse et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). 
Il lui est notamment reproché d'avoir infligé les 22 mars et 2 juin 2022 des lésions corporelles et voies de fait à son épouse, B.A.________, alors enceinte de lui depuis janvier 2022. Des photographies de la lésion infligée à B.A.________ ainsi qu'un certificat médical attestant d'un hématome ont été versés au dossier par la prénommée. En outre, C.________ a déclaré avoir recueilli B.A.________ immédiatement après les faits et constaté tant les lésions corporelles subies que l'état de choc dans lequel se trouvait cette dernière; elle a relaté d'autres épisodes de violence physique et psychologique subis par la plaignante. A.A.________ a admis les disputes avec sa conjointe, contestant toutefois avoir causé les lésions. 
Il est également fait grief à A.A.________ d'avoir commis les 6 et 7 juin 2022 des violences sexuelles répétées, sous la menace d'un couteau, sur D.________, rencontrée sur Instagram et avec laquelle le premier rendez-vous s'était déroulé le 6 juin 2022; alors que cette dernière avait accepté de ramener A.A.________ en voiture, celui-ci avait commis les faits tels que décrits. A.A.________ a admis les actes sexuels mais contesté toute contrainte sur la plaignante et l'avoir menacée avec un couteau; il ne se souvenait pas s'il avait un couteau sur lui le soir en question; il était habituel qu'il en ait un. D.________ avait déclaré avoir obéi aux injonctions de A.A.________ pour "sauver sa vie". 
Il est enfin reproché à A.A.________ d'avoir, le 7 juin 2022, vers 5h30, alors que D.________ conduisait son véhicule, et que lui-même était passager avant, mis en danger de mort imminent la précitée, en ayant saisi le volant et donné à deux reprises un coup de volant de côté, provoquant de la sorte une sortie de route dudit véhicule. S'agissant de ces événements aussi, A.A.________ a déclaré ne pas se souvenir du déroulement de l'accident, si ce n'est qu'il y avait eu un impact, que sa tête avait tapé, qu'il était sorti du véhicule et était allé sonner à une villa. 
 
B.  
Le casier judiciaire de A.A.________ au 6 juin 2022 mentionne diverses condamnations depuis le 25 janvier 2017 jusqu'au 21 février 2022, notamment pour dommages à la propriété, violations de domicile, vol, actes préparatoires délictueux (au brigandage) et tentative de brigandage, menaces, voies de fait, injures, infractions à la LCR, délit selon l'art. 33 al. 1 LArm et contraventions à la LStup. 
 
C.  
A.A.________ a été interpellé le 7 juin 2022. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée et régulièrement prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (TMC) jusqu'au 7 mai 2023. 
Le 29 mars 2023, le TMC a refusé sa mise en liberté. Par arrêt du 26 avril 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette décision. 
 
D.  
Par acte du 26 mai 2023, A.A.________ forme un recours en matière pénale, par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité, d'ordonner sa libération immédiate, subsidiairement de prononcer les mesures de substitution suivantes: 
 
" i. obligation de rester constamment joignable et à disposition des autorités, et obligation de se présenter à toute convocation du pouvoir judiciaire, de la police, du Service de Probation et d'Insertion ainsi que des experts mandatés par le Ministère public en vue de la réalisation d'une expertise psychiatrique; 
 
ii. remise de l'ensemble de ses documents d'identité au Ministère public; 
 
iii. obligation de se présenter deux fois par semaine au Poste de police cantonale des Pâquis sis 6, rue de Berne, 1201 Genève, afin de signer le registre ad hoc;  
 
iv. interdiction de quitter le territoire suisse et obligation de résider au domicile de Monsieur E.________, avec port d'un dispositif électronique; 
 
v. obligation de prendre part à tous les rendez-vous de visite de sa fille F.A.________ au Point rencontre en présence de la curatrice G.________, soit deux fois une heure par semaine; 
 
vi. interdiction de consommer toute drogue, en particulier de la cocaïne; 
 
vii. obligation de se soumettre à des analyses à raison d'une fois toutes les trois semaines auprès de la Fondation Phénix ou dans un centre spécialisé des Hôpitaux Universitaires de Genève destiné à vérifier son abstinence; 
 
viii. entreprendre un suivi auprès de la Fondation Phénix axé sur les problèmes liés à la consommation de cocaïne, étant précisé qu'une attestation devra être fournie au Service de Probation et d'Insertion dans les 30 jours suivant la sortie de détention; 
 
ix. obligation de fournir au Service de Probation et d'Insertion des attestations régulières quant au respect de l'ensemble des mesures de substitution ordonnées; 
 
x. obligation de travailler pour l'entreprise H.________. En cas de perte d'emploi, obligation de procéder à des recherches actives d'emploi et d'en rendre compte au Ministère public; 
 
xi. interdiction de tout contact, sous quelque forme que ce soit, avec Mesdames D.________ et B.A.________, et toutes les personnes qui pourraient être impliquées dans le cadre de la présente procédure." 
Invitée à se déterminer, la Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de son arrêt, sans formuler d'observations. Le Ministère public de la République et canton de Genève (Ministère public) conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. La détention provisoire du recourant repose actuellement sur la décision du TMC du 8 mai 2023 qui ordonne sa prolongation jusqu'au 7 juillet 2023, en raison du risque de réitération qu'il présente, à l'instar de ce que retient l'arrêt attaqué. Le recourant conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 139 I 206 consid. 1.2.3; arrêt 1B_211/2023 du 11 mai 2023 consid. 1). 
En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Les faits nouveaux allégués par le Ministère public à l'appui de ses observations sont postérieurs à l'arrêt attaqué et partant irrecevables en instance fédérale (art. 99 al. 1 LTF). Il appartiendra le cas échéant au juge de la détention d'en tenir compte dans ses décisions ultérieures. Quoi qu'il en soit, ces faits sont sans incidence pour le sort de la cause (cf. infra consid. 4).  
 
3.  
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre. 
 
3.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
 
3.2. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).  
 
3.3. S'agissant des actes commis sur D.________, le recourant soutient, en substance, que les charges pesant à son encontre ne se seraient pas renforcées, respectivement qu'elles reposeraient sur les seules déclarations de cette dernière. Il reproche à la Chambre des recours pénale de ne pas avoir pris en considération les nombreux éléments à décharge recueillis postérieurement aux déclarations de D.________, soit, en particulier, l'inexistence du couteau évoqué par celle-ci et l'absence de conclusion médicale confirmant les lésions qu'elle aurait subies. Il fait en outre valoir qu'il n'aurait pas d'antécédents impliquant des infractions sexuelles ou des violences à l'encontre de tiers - sous réserve d'une voie de fait commise le 1er juillet 2015 alors qu'il était mineur - et se prévaut des cotations des différents tests évoqués et détaillés dans l'expertise réalisée le 7 mars 2023 qui démontreraient qu'il n'a nullement le profil d'un violeur ayant des troubles liés à sa sexualité. S'agissant des infractions commises à l'encontre de B.A.________, il tente de discréditer les dires de cette dernière en mentionnant un dénommé "I.________" qu'elle aurait évoqué, alors que la police n'aurait pas été en mesure de l'identifier.  
Pour étayer ses propos, le recourant se prévaut d'éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans démontrer l'arbitraire de leur omission (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF); il cite en outre certains passages des rapports de police et des procès-verbaux d'audition en les sortant de leur contexte. Il omet en particulier que l'autorité précédente a précisément mentionné que le couteau décrit par la plaignante n'avait pas été retrouvé par la police; elle a toutefois considéré que les déclarations de la plaignante n'étaient en tout cas pas moins crédibles que celles du recourant. 
On rappellera, quoi qu'il en soit, qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). 
Or, tel est le cas en l'espèce. Il peut en effet être admis que les déclarations des plaignantes recueillies en cours de procédure apparaissent crédibles, respectivement reflètent des indices suffisants à l'encontre du recourant. On ne saurait en tout cas voir dans les allégations du recourant des indices du caractère mensonger de leurs accusations, étant encore relevé que le prénommé avait bu de l'alcool et consommé des stupéfiants lorsque les événements des 6 et 7 juin 2022 se sont déroulés. Il est à cet égard rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). Cela vaut tout particulièrement dans une situation comme en l'espèce de "déposition contre déposition" ("Aussage gegen Aussage"), dans laquelle les déclarations du recourant et des plaignantes représentent un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement, au sens de l'art. 343 al. 3 CPP (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3; arrêt 1B_474/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.2). 
 
3.4. La Chambre des recours pénale pouvait dès lors admettre, sans violer l'art. 221 al. 1 CPP, que la condition des charges suffisantes était en l'espèce toujours remplie.  
 
4.  
Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de réitération et propose diverses mesures de substitution pour l'écarter. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8).  
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1). 
 
4.1.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.  
 
4.2. Le recourant est poursuivi notamment pour viol, contrainte sexuelle, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples et voies de fait. Les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement graves, puisqu'ils touchent à l'intégrité physique et à la vie d'autrui. Dans ces circonstances, un risque de réitération peut en l'occurrence être retenu, même en l'absence d'antécédents de même nature. Le recourant se prévaut ainsi en vain de ce qu'il n'aurait précédemment commis aucune infraction de violence, hormis des voies de fait. En tout état de cause, il y a lieu de relever que le recourant a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations, en particulier pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup le 22 octobre 2021 et ensuite pour injure le 21 février 2022, soit peu de temps avant les événements en lien avec les plaignantes. Cela ne l'a pas pour autant dissuadé de perpétrer, à bref délai, d'autres infractions, cette fois d'une plus grande gravité. De plus, selon le rapport d'expertise psychiatrique réalisé le 7 mars 2023, le recourant présente un trouble modéré de la personnalité et une dépendance à la cocaïne et au cannabis ainsi qu'un risque de récidive de commission d'actes de violence "moyen à élevé". Certes, ce risque a été qualifié de moyen s'agissant des infractions contre l'intégrité sexuelle. Les experts ne l'ont toutefois pas exclu, précisant au demeurant qu'un traitement - prenant en considération l'aspect addictologique du recourant et sa sexualité ainsi que ses problèmes de violence -, d'une durée de cinq ans, serait susceptible de le diminuer.  
Compte tenu de ces éléments, de l'absence d'amendement du recourant et de son état d'esprit actuel qui ne favorise pas la prise de conscience de son fonctionnement (cf. paragraphe ci-dessous), le risque que ce dernier commette à nouveau des actes de violence physique et/ou sexuelle est bien réel et justifie son maintien en détention. 
Au regard de ces considérations, ainsi que de la nature des biens juridiques menacés, les mesures de substitution proposées par le recourant, sous la forme d'une interdiction de consommer toute drogue, d'une obligation de se soumettre à des analyses afin de vérifier son abstinence et d'entreprendre un suivi sur ses problèmes de consommation de cocaïne, ne sont pas suffisantes pour pallier le risque de récidive. En effet, comme exposé, celui-ci repose non seulement sur les problèmes d'addiction du recourant, mais également sur le trouble de la personnalité diagnostiqué par les experts. Comme relevé par l'autorité précédente, le recourant ne propose cependant aucune mesure en lien avec ce trouble et la gestion de sa violence, mais uniquement en rapport avec sa problématique de consommation de stupéfiants. A cet égard, la seule prise de contact du recourant avec le psychiatre du Service pénitentiaire de la prison dans laquelle il séjourne et sa demande de mettre en oeuvre des consultations sur une base régulière ne sont, en l'état, pas suffisantes. Quant à la dépendance du recourant à la cocaïne, diagnostiquée par les experts, la rémission est qualifiée de précoce dans le contexte de son incarcération, de sorte que rien n'indique qu'elle perdurera au-delà de sa libération; rien ne permet en outre d'affirmer que l'autorité serait en mesure de réagir suffisamment rapidement pour empêcher le recourant de récidiver, si celui-ci décidait subitement de consommer à nouveau. 
Parmi les autres mesures de substitution que le recourant propose, la plupart ne sont pas de nature à éviter le risque de réitération qu'il présente. La simple interdiction de contact avec les plaignantes apparaît manifestement impropre à prévenir ce risque, dès lors qu'aucun contrôle ne permet de garantir efficacement le respect d'une telle interdiction. S'agissant enfin de l'obligation de travailler ou de procéder à des recherches d'emploi, elle n'offre aucune garantie particulière. 
Il apparaît enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et la durée de la détention provisoire déjà subie, que le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1). Par ailleurs, l'art. 5 al. 2 CPP paraît en l'état également observé puisque le Ministère public a d'ores et déjà communiqué son avis de prochaine clôture. 
 
4.3. En définitive, c'est à juste titre que la Chambre des recours pénale a confirmé la décision du TMC refusant au recourant sa mise en liberté. Il n'était dès lors pas nécessaire d'examiner si la détention du recourant se justifiait également en raison du risque de fuite ou de collusion.  
 
5.  
ll s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives apparaissant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Théo Badan en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Théo Badan est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Nasel