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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_916/2021  
 
 
Arrêt du 9 février 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Action en protection de la personnalité, 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton 
de Genève du 21 septembre 2021 
(C/13264/2020-CS, DAS/180/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 7 juillet 2020, préoccupés par l'état de santé de leur fille majeure A.________, née en 1995, B.________ et C.________ ont signalé son cas au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après : TPAE). 
Le TPAE a tenu une audience le 9 octobre 2020, lors de laquelle il a entendu l'intéressée; celle-ci a déclaré ne pas avoir besoin d'aide, ne pas souhaiter entretenir de relation avec ses parents, s'est opposée à l'audition du Dr D.________ et a indiqué être suivie par le Dr E.________. Le TPAE a également entendu le curateur qui lui avait été désigné pour la procédure, lequel avait déposé des observations écrites le 7 octobre 2020. 
Les 8 octobre et 9 novembre 2020, le Dr E.________ a confirmé suivre A.________ et certifié que la capacité de discernement de sa patiente était entière, notamment en ce qui concernait la gestion de sa santé. 
Le 11 novembre 2020, le TPAE a révoqué le curateur d'office de A.________. 
Le TPAE a tenu une nouvelle audience le 4 mars 2021, au cours de laquelle il a de nouveau procédé à l'audition de A.________ et de ses parents. 
 
A.a. Par décision du 4 mars 2021, le TPAE - considérant qu'une mesure de protection en faveur de la personne concernée n'était pas nécessaire - a classé la procédure, sous réserve de faits nouveaux.  
Le 9 avril 2021, A.________ a recouru contre cette décision, ne contestant ni le classement de la procédure, ni l'absence de mesure de protection, mais la présence au dossier du certificat médical du 9 septembre 2020 du Dr D.________ et des déterminations du 7 octobre 2020 de son curateur, qui contiendraient des " informations fausses, erronées et incohérentes ". Elle demande que ces deux documents soient retirés de la procédure. Elle conteste également la qualité de partie à la procédure de ses parents, requérant que les nombreuses données personnelles la concernant ne soient pas mises à disposition de ceux-ci, ni en consultation, ni en copie. 
A.________ a complété son recours le 6 juin 2021, sollicitant nouvellement le retrait du dossier de toutes les informations médicales la concernant et du rapport de son curateur, ainsi que la réévaluation de la requête de ses parents, jugée abusive. Enfin, elle a demandé que les violations du droit qu'elle avaient subies (violations du secret professionnel, de son droit d'accès au dossier dans un délai raison-nable et droit d'être informée) ne se reproduisent plus. 
Par décision du 21 septembre 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours. 
 
B.  
Par acte remis à la Poste suisse le 29 octobre 2021, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) sur le classement d'une procédure en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). La cause n'est pas pécuniaire, en sorte que le recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF a contrario). La personne concernée, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et qui est particulièrement touchée par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à ce que la Cour de justice entre en matière, en sorte qu'elle a qualité pour entreprendre la décision d'irrecevabilité de la cour cantonale (art. 76 LTF; cf. ATF 135 II 145 consid. 3.1). Enfin, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Le présent recours est donc en principe recevable à l'aune de ces dispositions.  
 
2.  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références); le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
Dans la décision entreprise, la Cour de justice a constaté que l'écriture complémentaire du 6 juin 2021 et les conclusions nouvelles qu'elle contenait, déposées hors délai légal de recours (art. 450b al. 1 CC), étaient d'emblée irrecevables. Pour le surplus, l'autorité précédente, constatant que la recourante avait obtenu gain de cause devant le TPAE et que son recours visait le retrait de certains documents de la procédure classée et le rôle de ses parents dans cette procédure, a relevé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur ces questions dans le cadre d'un recours, qui s'avérait ainsi irrecevable, faute d'intérêt digne de protection. Enfin, la cour cantonale a estimé qu'elle n'était pas non plus compétente pour statuer sur une éventuelle interdiction de consultation du dossier par les parents de la personne concernée, puisque la décision du TPAE ne concernait pas cette question, rappelant néanmoins que l'autorité de protection était tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent (art. 451 al. 1 CC). 
 
4.  
En tant que la recourante soutient péremptoirement que la manière dont la procédure a été conduite (notamment l'audience devant le TPAE du 4 mars 2021) et que la décision d'irrecevabilité violent ses "droits constitutionnels", sans expliciter davantage ces affirmations, ses critiques - toutes générales - ne répondent manifestement pas aux exigences minimales de motivation, a fortiori s'agissant de griefs constitutionnels, de sorte qu'elles sont d'emblée irrecevables (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2).  
 
5.  
Affirmant qu'elle jouit d'un intérêt digne de protection, actuel et personnel à recourir, la recourante soutient que son recours cantonal a été mal interprété, dès lors que si elle ne conteste effectivement ni le principe du classement de la procédure, ni l'absence de mesure de protection à son endroit, elle conteste néanmoins la décision rendue par le TPAE, en tant que, d'une part, la décision se réfère à des documents qui ne devraient pas se trouver au dossier et, d'autre part, prononce le classement "sous réserve de faits nouveaux". Elle fait valoir que, de cette manière, la procédure peut être réouverte en tout temps avec des éléments de preuve litigieux (faux, mal administrés, contradictoires, ou obtenus en violation du droit et de la Constitution, singulièrement du secret médical et professionnel, notamment le rapport de son ancien curateur, le procès-verbal d'audition du médecin de ses parents) qui seraient repris ultérieurement, alors que l'incertitude concernant l'appréciation de ces pièces du dossier demeure et porte donc atteinte à ses intérêts. 
Dans la mesure où la recourante réitère ses arguments et critique le raisonnement tenu par le TPAE quant à la prise en compte de certaines pièces, elle s'en prend uniquement à la décision de première instance, non à celle d'irrecevabilité de l'autorité précédente, seule susceptible de recours au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 75 al. 1 LTF). Pour le surplus, s'agissant du classement "sous réserve de faits nouveaux", autant que son grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves et de l'existence de son intérêt à recourir est motivé suffisamment clairement (cf. supra consid. 2), il est mal fondé. La recourante ne démontre pas quelle preuve aurait été mal administrée ou quel droit la cour cantonale aurait violé dans la présente procédure en lui niant un intérêt à agir et en se déclarant incompétente pour connaître du retrait de pièces d'un dossier classé (cf. supra consid. 3). Il sied de souligner que la réouverture du dossier impliquera, le cas échéant, une nouvelle instruction et une nouvelle appréciation des preuves, singulièrement l'établissement si nécessaire d'une nouvelle expertise de sa capacité de discernement, afin de mettre à jour l'état de fait, dès lors que dans les affaires relatives à la protection de l'adulte, la maxime inquisitoire illimitée s'applique en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC; PHILIPPE MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2016, nos 203 ss, p. 102 ss.). En conséquence, l'arrêt entrepris ne viole pas le droit en niant l'intérêt actuel au recours s'agissant de l'appréciation des preuves de la procédure. Quant au retrait de pièces d'une procédure classée, cet examen échappe effectivement à la compétence d'une autorité de recours, mais devrait le cas échéant faire l'objet d'une action en responsabilité contre le canton (art. 454 CC, art. 92 al. 1 de la loi genevoise du 11 octobre 2012 d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile [LaCC/GE, RSGe E 1 05]; MEIER, op. cit., nos 311, p. 156 ss). De surcroît, la recourante jouira de la faculté de s'opposer à l'édition - d'une partie ou de la totalité - du dossier dans une éventuelle nouvelle procédure qui serait initiée à son endroit. Mal fondée, la critique concernant la prise en considération (future) de pièces doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.  
 
6.  
La recourante se plaint de ce que ses parents ont eu la qualité de partie à la procédure en protection de l'adulte à la suite de leur dénonciation et auront à nouveau cette qualité en cas de reprise de l'instruction, ce qui implique qu'ils ont eu et pourraient avoir la possibilité de consulter le dossier. Elle ajoute avoir appris leur qualité de partie tardivement, lors de la réception de la convocation à l'audience du 4 mars 2021, et n'avoir pas pu s'exprimer sur cette problématique devant la première juge, en violation de son droit d'être entendue. Elle affirme que la cour cantonale s'est déclarée incompétente pour connaître de cette question sans base légale et qu'il est impératif que ce point soit tranché immédiatement, car la réouverture de l'instruction supposera un état de faiblesse de sa part, en sorte qu'elle ne sera alors pas en mesure de défendre cette position, le cas échéant. 
 
6.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, 167 consid. 4.1; 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 276 consid. 2.6.1; 126 I 68 consid. 2), mais elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités).  
 
6.2. En l'espèce, la recourante admet avoir découvert la participation de ses parents à la procédure avant l'audience du 4 mars 2021, en sorte qu'elle a non seulement pu s'exprimer à ce sujet devant la première juge, mais également dans son recours cantonal. Il appert ainsi que le droit de la recourante de se prononcer sur ce point a été respecté et, le cas échéant, a été réparé devant l'autorité précédente à qui elle a soumis ce grief (cf. supra consid. 6.1). La prétendue violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) doit dès lors être rejeté.  
 
6.3. Pour le surplus, la recourante réitère son grief concernant la participation de ses parents et leur droit que leur confère cette qualité de consulter le dossier, démontrant qu'elle ne se satisfait ni de la réponse d'incompétence de l'autorité de recours en matière de protection de l'adulte (cf. supra consid. 3), ni des règles de procédure en la matière. Ce faisant et indépendamment de son intérêt actuel à faire examiner la question, la recourante, bien qu'elle ne soit pas satisfaite de la réponse de l'autorité précédente et soutienne ignorer les bases légales topiques, ne démontre nullement que la décision serait sur ces aspects illégale. A cet égard, il sied de préciser que le droit fédéral ne reconnaît pas automatiquement au signalant la qualité de partie à la procédure (MEIER, op. cit., no 193, p. 96), mais que le droit cantonal genevois prévoit que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, ses parents jusqu'au quatrième degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (art. 35 let. a LACC/GE). La participation des parents de la recourante à la procédure était donc conforme au droit. Au surplus, il n'y a pas lieu de s'exprimer en l'état sur la perspective hypothétique d'une nouvelle procédure. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité précédente a jugé que la recourante ne jouissait d'aucun intérêt concret et actuel à recourir sur cet aspect.  
S'agissant de la consultation du dossier, les parties y sont autorisées pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 449b al. 1 CC, 42 al. 2 LACC/GE; MEIER, op. cit., no 237, p. 119), en sorte que l'autorité statue sur une requête de consultation, sur le principe de l'accès, ainsi que sur son étendue. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause que les parents de la recourante aient sollicité le droit de consulter son dossier et aient obtenu un plein accès. Aussi, l'arrêt entrepris ne concerne pas cette question, laquelle pourrait faire le cas échéant l'objet d'une autre décision attaquable par la recourante. C'est ainsi à juste titre que l'autorité cantonale s'est déclarée incompétente pour connaître d'une prétention de la recourante qui se considère comme lésée par une éventuelle consultation future du dossier.  
 
6.4. Au vu de ce qui précède, le grief tombe à faux, dans la mesure où il est recevable.  
 
7.  
La recourante se plaint enfin de ce que le signalement effectué par ses parents n'a pas été qualifié d'abusif, alors qu'il contiendrait "largement des informations fausses". 
 
Or, il apparaît que l'autorité précédente n'a été valablement saisie que de la question de la qualité de partie des parents à la procédure, mais qu'elle n'a pas eu à juger d'un éventuel abus de droit de ceux-ci dans leur signalement, les conclusions nouvelles à ce sujet ayant été introduites hors délai de recours (cf. supra consid. 3). Il s'ensuit que la critique doit être d'emblée écartée, faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 et 99 al. 1 LTF; ATF 145 III 42 consid. 2.2.2; ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 2.3).  
 
8.  
En conclusion, le recours, infondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin