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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_520/2023  
 
 
Arrêt du 13 mars 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Romolo Molo, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
AXA Fondation LPP Suisse romande, 
General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 juin 2023 (A/148/2020 - ATAS/496/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1963, travaillait pour la Fondation B.________ et était à ce titre assurée en prévoyance professionnelle par Winterthur-Columna Fondation LPP, Lausanne (aujourd'hui: AXA Fondation LPP Suisse romande, Winterthur; ci-après: Axa). 
Souffrant des séquelles d'entorses à la cheville, l'assurée a obtenu des prestations d'invalidité de l'assurance-invalidité (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève [ci-après: l'office AI] du 9 janvier 2004) et de la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales [aujourd'hui: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève] du 6 mars 2006) dès le 1er novembre 2001. Les prestations de l'assurance-invalidité ont été supprimées à partir du 1er janvier 2011 dès lors que l'office AI avait constaté une amélioration significative de la situation médicale (décision du 26 novembre 2010, confirmée par arrêt de la juridiction cantonale du 16 novembre 2011 et par arrêt du Tribunal fédéral 9C_12/2012 du 20 juillet 2012). Axa a mis fin au versement de la rente de la prévoyance professionnelle et requis la restitution des prestations versées à tort après le 1er janvier 2011 (décompte du 7 octobre 2013). Les poursuites intentées ont abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens le 16 novembre 2016. 
Saisi d'une nouvelle demande de prestations le 17 avril 2015, l'office AI a considéré que l'état de santé de l'intéressée s'était notablement aggravé depuis le 1er août 2011 et lui a octroyé une demi-rente du 1er octobre 2015 au 30 avril 2017, une rente entière du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018 et une demi-rente dès le 1er janvier 2019 (décision du 25 octobre 2019). Se fondant sur cette décision, l'assurée a prié Axa d'annuler les poursuites intentées contre elle, de lui restituer l'acte de défaut de biens y afférent et de lui allouer une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle (lettre du 5 décembre 2019). L'institution de prévoyance n'a pas donné suite à cette demande. 
 
B.  
 
B.a. A.________ a ouvert une action en paiement et constatation négative de dette contre Axa devant la Chambre des assurances sociales de la Cour genevoise de justice le 14 janvier 2020. Elle a conclu à ce que le tribunal cantonal constate l'absence d'une quelconque dette de sa part envers l'institution de prévoyance et, partant, condamne celle-ci à retirer toute poursuite et à restituer l'acte de défaut de biens. Elle a aussi conclu à ce qu'Axa soit condamnée à lui verser une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle de 50 % depuis le 1er octobre 2015, de 100 % à partir du 1er mai 2017 et de 50 % dès le 1er janvier 2019, d'un montant annuel de 21'322 fr. pour une rente complète avec indexation au coût de la vie et intérêts à 5 % l'an à partir du 15 février 2018. Plus subsidiairement, elle a requis un comlément d'instruction sous la forme d'une expertise visant à déterminer l'évolution de sa capacité de travail et de gain depuis le 13 décembre 1999 ainsi que les causes de cette évolution. Le tribunal cantonal a rejeté l'action, dans la mesure de sa recevabilité (arrêt du 16 août 2021).  
Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis dans la mesure où il était recevable. Il a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 9C_497/2021 du 3 octobre 2022). 
 
B.b. Après avoir recueilli la détermination des parties, le tribunal cantonal a de nouveau rejeté l'action dans la mesure de sa recevabilité (arrêt du 26 juin 2023).  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation. Elle reprend les conclusions de son action du 14 janvier 2020. 
Axa conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. La recourante s'est exprimée sur la réponse de l'institution de prévoyance. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Dans l'arrêt 9C_497/2021 du 3 octobre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les conclusions de la recourante portant sur la constatation négative de dette, le retrait de toute poursuite et la restitution de l'acte de défaut de biens du 16 novembre 2016 (consid. 2). Il a par ailleurs retenu qu'en application des dispositions légales, l'assurée ne pouvait prétendre une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle en lien avec les nouvelles atteintes à la santé ayant justifié une incapacité de travail de 50 % dès le 1er août 2011 (consid. 5). Il a en revanche renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle examine à nouveau la demande de la recourante sous l'angle des prestations réglementaires (consid. 6).  
 
2.2. Compte tenu de l'entrée en force de l'arrêt 9C_497/2021 (art. 61 LTF), le litige porte uniquement sur le droit de l'assurée à une rente d'invalidité à partir du 1er octobre 2015 selon le Règlement des mesures de prévoyance en faveur du personnel de la Fondation B.________ (ci-après: le règlement de prévoyance).  
 
2.3. Les conclusions concernant la constatation négative de dette, le retrait des poursuites et la restitution de l'acte de défaut de biens sont donc irrecevables dans le cadre du présent litige.  
 
3.  
 
3.1. Entre autres principes posés par la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige, l'arrêt attaqué cite ceux définissant les caractéristiques des institutions de prévoyance enveloppantes (cf. notamment ATF 138 V 176 consid. 5.4) ou expliquant les méthodes d'interprétation des contrats de prévoyance (cf. notamment ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 et les références). Il rappelle encore celui relatif à la condition de la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l'obligation de prester d'une institution de prévoyance (ATF 138 V 409 consid. 6.1-6.3) qui, sauf dispositions réglementaires contraires, s'applique également dans la prévoyance plus étendue (ATF 136 V 65 consid. 3.2). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.2. La résolution du litige repose sur l'interprétation du règlement de prévoyance. Celui-ci contient notamment les dispositions suivantes:  
art. 3.5.1 En cas d'incapacité de gain avant l'âge de la retraite ou avant une éventuelle retraite anticipée, l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité (délai d'attente 24 mois) et la libération du paiement des contributions lui est accordée (délai d'attente 3 mois; §1). 
Le délai d'attente recommence en principe à courir pour chaque cas d'incapacité de gain (§4). 
Si, en l'espace d'une année, l'assuré subit une nouvelle incapacité de gain (récidive), les jours de l'incapacité de gain précédente ayant une même cause sont déduits du délai d'attente. Les éventuelles modifications des prestations survenues entre temps ne sont alors pas prises en compte (§5). 
art. 3.5.7 Il y a incapacité de gain lorsque l'assuré est invalide au sens de l'assurance-invalidité fédérale (AI) ou lorsque, par suite de maladie (y compris le déclin des facultés mentales et physiques) ou d'accident, il est empêché de façon temporaire ou permanente d'exercer sa profession ou de déployer une autre activité rémunérée. L'exercice de cette activité ne peut être légitimement exigée que si elle est compatible avec les connaissances, les aptitudes et la situation sociale de l'assuré (§1). 
art. 6.1.1 Le salarié sort de l'institution de prévoyance lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions d'admission figurant sous chiffre 2.1 et qu'aucun événement assuré n'est survenu, en particulier lors de la dissolution des rapports de travail (§1). 
 
4.  
 
4.1. Pour déterminer si l'intimée était tenue de verser une rente d'invalidité à l'assurée dès le 1er octobre 2015, la juridiction cantonale a considéré que l'incapacité de travail engendrée par les troubles à l'origine de l'invalidité admise par l'office AI depuis cette date devait avoir débuté à une époque où la recourante n'avait pas encore quitté le cercle des assurés de l'institution de prévoyance. Dès lors, à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, elle a dans un premier temps procédé à une interprétation de l'art. 6.1.1 §1 du règlement de prévoyance pour savoir si, et le cas échéant quand, l'affiliation de l'assurée à l'intimée avait cessé. Les premiers juges ont en substance considéré que la notion d'événement assuré au sens de cette disposition visait le décès, l'invalidité ou la retraite et constaté que le seul événement assuré survenu en l'espèce le 1er novembre 2001 était l'invalidité. Ils ont également retenu que la fin du versement du salaire le 28 février 2001 avait, à tout le moins tacitement, entraîné la fin des rapports de travail et que, depuis cette date, l'absence de salaire minimum nécessaire pour être assuré aussi bien du point de vue des dispositions légales que des dispositions réglementaires avait entraîné la fin de l'affiliation de la recourante à l'intimée pour le 31 mars 2001. Ils ont déduit de ce qui précède que, les conditions réglementaires déterminantes étant remplies, la recourante était sortie de l'institution de prévoyance à cette date. Ils ont dans un deuxième temps écarté les griefs en lien avec la notion d'événement assuré ou la libération du paiement des cotisations qui, d'après la recourante, démontraient qu'elle était restée affiliée à l'institution de prévoyance. Ils ont dans un troisième temps examiné les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité de la prévoyance plus étendue. Ils ont retenu que seules les séquelles des entorses à la cheville pouvaient entraîner l'obligation de prester de l'intimée. Ils ont rappelé le contenu de leur arrêt du 16 août 2021 et de l'arrêt 9C_497/2022 à cet égard et considéré que la connexité temporelle avait été interrompue dans la mesure où l'assurée avait recouvré une capacité totale de travail entre août 2010 et juillet 2011 de sorte que le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance plus étendue devait être nié.  
 
4.2. La recourante reproche au tribunal cantonal d'avoir nié son droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle plus étendue, plus particulièrement d'avoir interprété le règlement de prévoyance de façon arbitraire. Elle soutient en substance que l'assuré qui subit une incapacité de gain de plus de 3 mois bénéficie d'une libération du paiement des cotisations allant jusqu'à 24 mois sous déduction du délai d'attente de 3 mois et que, par conséquent, l'événement assuré est l'incapacité de gain temporaire de 3 mois au moins qui donne lieu à une libération du paiement des cotisations. Elle prétend dès lors que, comme l'incapacité de travail durable est en l'occurrence survenue le 10 novembre 2000, l'événement assuré s'était produit avant la fin des rapports de travail le 28 février 2001 et, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, aurait empêché sa sortie de l'institution de prévoyance au sens de l'art. 6.1.1 du règlement de prévoyance. Elle prétend en outre que la disposition sur la récidive entraînerait une extension de la durée de la couverture d'assurance d'une année et que, partant, le lien de connexité temporelle ne peut pas avoir été interrompu entre le 9 août 2010 (date de l'examen médical sur lequel l'office AI s'est fondé pour mettre fin aux prestations) et le 1er août 2011 (date à laquelle l'office AI a retenu une aggravation de la situation) dans la mesure où, les atteintes à la santé résultant de la même cause, le cas de récidive serait réalisé.  
 
4.3. En l'espèce, la recourante ne critique pas directement l'arrêt cantonal mais procède à sa propre interprétation du règlement de prévoyance. Elle reprend concrètement celle qu'elle avait déjà faite en première instance. Ainsi, elle soutient que l'événement assuré au sens de l'art. 6.1.1 §1 du règlement de prévoyance est l'incapacité de gain temporaire de 3 mois au moins qui donne lieu à une libération du paiement des cotisations et que cet événement avait empêché sa sortie de l'institution de prévoyance. Ce faisant la recourante n'établit pas en quoi le tribunal cantonal aurait constaté de manière manifestement inexacte que l'affiliation à la prévoyance auprès de l'intimée avait cessé le 31 mars 2001, date à laquelle elle avait quitté le cercle des assurés. En opposant son interprétation du règlement à celle des premiers juges, la recourante ne met pas en évidence en quoi ceux-ci auraient retenu à tort que l'événement assuré était la survenance du cas de prévoyance invalidité qui coïncidait, du point de vue temporel, avec la naissance du droit à la rente. Elle ne critique par ailleurs pas davantage les considérations cantonales dans lesquelles les premiers juges ont expliqué de manière convaincante que, contrairement à ce qui était allégué, l'art. 3.5.1 du règlement de prévoyance ne prévoyait pas une libération du paiement des cotisations pendant 24 mois mais l'octroi d'une rente d'invalidité en cas d'incapacité de gain pendant plus de 24 mois et une libération des primes après 3 mois. La juridiction cantonale a également retenu à bon droit que la libération des primes avait pour but de maintenir la couverture de prévoyance de l'assuré dans la perspective d'une réinsertion dans la vie active et de permettre le calcul de la rente de vieillesse surobligatoire afférente à l'avoir de vieillesse maintenu, lorsque la rente d'invalidité étendue est à l'âge-terme convertie en rente de vieillesse. Au regard des griefs soulevés par la recourante, il n'y a pas lieu de s'écarter du résultat de l'interprétation effectuée par la juridiction cantonale, qui est arrivée à la conclusion que la recourante n'était plus assurée auprès de l'intimée lorsqu'est survenue l'incapacité de travail à l'origine de la nouvelle invalidité constatée par l'office AI. Le recours est dès lors mal fondé.  
 
5.  
Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 13 mars 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton