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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_973/2021  
 
 
Arrêt du 11 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier: M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 août 2021 (n° 639 PE21.008437-FDA). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 9 août 2021 (n° 639), la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la requête de récusation visant le procureur C._________ et déclaré irrecevable le recours formé par A._________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière et de refus d'assistance judiciaire du 2 juillet 2021. 
En bref, cet arrêt faisait suite à la plainte pénale déposée par le prénommé, détenu en exécution de peine depuis le 25 janvier 2020, à l'encontre, notamment, du Procureur général du canton de Vaud, quatre procureurs et ancien procureur, d'un juge cantonal vaudois, de très nombreux membres du Service pénitentiaire (SPEN) du même canton, ainsi que de deux avocats. 
 
2.  
Par acte daté du 29 août 2021, A._________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif, sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et demandé la récusation de différents membres du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Sur ce dernier point, le recourant ne formule aucun motif recevable de récusation. Sa demande est irrecevable. 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
En l'espèce, la cour cantonale a tout d'abord relevé que le recourant n'avait pas exposé en quoi le procureur C._________ avait ou aurait été susceptible d'adopter un comportement suspect de prévention à son encontre, la simple " proximité " de ce dernier avec le procureur général B._________ ne suffisant pas à fonder un motif de récusation. Elle a en outre relevé que la longue litanie des ressentiments personnels du recourant envers divers policiers, procureurs, magistrats et collaborateurs des institutions pénitentiaires tendait plutôt à démontrer sa volonté de demander systématiquement la récusation de toute nouvelle personne traitant une de ses affaires ou à contester systématiquement toute décision de l'autorité par l'entremise d'une demande de récusation. Elle en a conclu que le recourant ne démontrait pas l'existence de circonstances objectives fondant la récusation du procureur C._________, si bien que sa demande devait être déclarée irrecevable. S'agissant de l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée devant elle, la cour cantonale, après avoir rappelé la teneur de l'art. 385 CPP et les exigences de motivation en découlant, a en particulier relevé que le recourant n'avait développé aucun motif à l'appui de son recours, se contentant de requérir un délai pour le compléter. Ajoutant qu'un tel défaut de motivation ne pouvait justifier l'octroi d'un délai supplémentaire (cf. art. 385 al. 2 LTF), elle a considéré que son recours devait être déclaré irrecevable. 
Devant le Tribunal fédéral, le recourant consacre de longs développements à se plaindre du traitement de la cause par les autorités vaudoises, en faisant notamment valoir que son droit d'être entendu n'aurait pas été respecté, sans pour autant que l'on puisse y voir un grief recevable au regard des exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, le recourant ne discute pas le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale. Ses écritures sont exemptes de tout grief topique destiné à exposer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral sur ce point, ou encore de tout grief motivé à satisfaction de droit concernant la motivation par laquelle la cour cantonale a déclaré irrecevable sa demande de récusation. 
Il s'ensuit que, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
5.  
Le recours est irrecevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation. La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 11 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens