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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.201/2006 /ech 
 
Arrêt du 20 décembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Antoine Kohler, 
 
contre 
 
Banque X.________, 
intimée, représentée par Me Serge Fasel, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure civile; droit d'être entendu 
 
recours de droit public contre l'arrêt rendu le 23 juin 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Faits : 
A. 
Par lettre du 26 avril 1990 adressée à B.________, A.________ et C.________, la Banque Y.________ a confirmé l'octroi d'un prêt à terme fixe au montant de 200'000 fr., « destiné à un investissement dans Z.________ restaurants SA ». Cet écrit spécifiait les conditions du prêt; une rubrique « garantie » mentionnait un « engagement de codébiteurs, pour 1/3 chacun, de vous-mêmes ». Il était accompagné d'un document intitulé « engagement de codébiteurs » libellé comme suit: 
... 
La banque ouvre aux soussignés 
M. B.________ 
M. A.________ 
M. C.________ 
un prêt à terme fixe de 200'000 fr. (deux cent mille) en capital. 
 
Les soussignés se constituent codébiteurs dans les proportions suivantes: 
M. B.________ un tiers 
M. A.________ un tiers 
M. C.________ un tiers 
... 
Par des corrections manuscrites dans ces deux documents, les destinataires ont modifié leurs quotes-parts en ce sens que B.________ s'engageait pour 100'000 fr., A.________ pour 50'000 fr. et C.________ pour 50'000 fr. également. Pour exprimer leur accord, tous trois ont contresigné un exemplaire de chaque document et, en outre, des conditions générales de la banque. Ces exemplaires furent restitués à la banque. 
Celle-ci a versé la somme convenue le 11 mai 1990. Elle a par la suite fusionné avec un autre établissement pour devenir la Banque X.________. 
B. 
Le 20 mars 2002, la banque a résilié le prêt avec effet immédiat et elle a exigé de ses clients le remboursement de 276'266 fr.55 en capital, intérêts et frais. 
Le 19 novembre 2004, elle a fait notifier à A.________ un commandement de payer au montant de 76'396 fr.40, avec intérêts au taux de 6,25% par an dès le 1er septembre 2004, dans la poursuite n° .... Le débiteur poursuivi a formé opposition. Par jugement du 3 février 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 50'000 fr., sans intérêts. 
C. 
Le 24 février 2005, A.________ a ouvert action en libération de dette contre la Banque X.________; sa demande tendait à faire constater qu'il ne devait pas le montant de 50'000 fr. Il soutenait qu'il s'était lié à la défenderesse par un contrat de cautionnement, afin de garantir l'obligation de Z.________ restaurants SA, et que ce contrat était nul faute d'avoir été conclu en la forme authentique. 
La défenderesse a pris des conclusions tendant à la condamnation du demandeur au paiement de 76'396 fr.40, avec suite d'intérêts selon le commandement de payer. 
Statuant le 13 décembre 2005, le Tribunal de première instance lui a donné entièrement gain de cause. Il a retenu que les parties s'étaient liées par un contrat de prêt, libre de forme, et que la défenderesse était créancière de toutes les prestations qui étaient l'objet du commandement de payer. 
Le demandeur ayant appelé du jugement, la Cour de justice s'est prononcée le 23 juin 2006. Elle a confirmé le rejet de l'action en libération de dette et condamné le demandeur à payer 50'000 fr. sans intérêts. Pour le surplus, la défenderesse n'avait pas formé de demande reconventionnelle et elle ne pouvait donc pas obtenir de prestations plus amples que celles reconnues par le juge de la mainlevée. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice. Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure et d'une appréciation arbitraire des preuves. 
La défenderesse et intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable; la Cour de justice n'a pas présenté d'observations. 
Le demandeur a également saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réforme dirigé contre le même prononcé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
2. 
Celui-ci peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). En règle générale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédure antérieure (art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; en particulier, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevable pour violation des droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). L'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont aussi observées. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façon suffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53). Il statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
3. 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 417 consid. 7b p. 430). 
Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21/22). Pour le surplus, cette disposition n'assure au plaideur qu'une protection minimum dans une procédure régie au premier chef par le droit cantonal. Celui-ci peut conférer un droit d'être entendu de plus grande ampleur; le plaideur est alors autorisé, s'il y a lieu et sur la base de l'art. 9 Cst., à se plaindre d'une application arbitraire des dispositions concernées (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259). 
4. 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il incombe à la partie recourante de présenter une argumentation précise et apte à mettre en évidence, dans la décision attaquée, un défaut de ce genre (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). 
5. 
La Cour de justice constate que lors de la conclusion du contrat au printemps de 1990, il était clair pour toutes les parties que la somme à fournir par la défenderesse était destinée à la société Z.________ restaurants SA. Cela concorde avec l'opinion du recourant. La Cour constate aussi que selon l'accord de ces mêmes parties, il n'était pas prévu que cette société serait débitrice du remboursement à la défenderesse; au contraire, l'engagement correspondant était assumé exclusivement par le recourant, avec B.________ et C.________, selon leurs quotes-parts respectives. Aux fins du procès, le recourant soutenait que le remboursement était stipulé à la charge de la société et que son propre engagement était subsidiaire; la Cour rejette cette thèse et juge que les pièces produites à l'appui, concernant des crédits antérieurs accordés à la société, sont dépourvues de pertinence. La Cour retient enfin qu'en l'absence d'un engagement principal de la société, engagement qui aurait été garanti par celui du recourant, les parties n'ont pas pu envisager un contrat de cautionnement. 
Le recourant fait grief à la Cour de justice de n'avoir ordonné ni l'interrogatoire des parties ni celui de témoins, et de l'avoir ainsi empêché de prouver que lors de la conclusion du contrat, les parties voulaient un engagement principal de Z.________ restaurants SA et une simple garantie, subsidiaire, des trois personnes physiques. 
Parmi les pièces sur lesquelles la Cour de justice a fondé son jugement, la lettre datée du 26 avril 1990 présente une certaine ambiguïté quant à la nature de l'engagement à assumer par le recourant, avec B.________ et C.________. Toutefois, un éventuel doute se dissipe entièrement à la lecture de la pièce intitulée « engagement de codébiteurs » où il est question, sans équivoque, d'un prêt consenti à ces trois personnes. En contresignant ce document, celles-ci ont manifesté une volonté qui avait pour objet, apparemment, d'accepter ce prêt et de promettre elles-mêmes les contre-prestations attendues par l'établissement prêteur. De plus, aucun de ces documents n'est revêtu d'une signature sociale de Z.________ restaurants SA et il n'est même pas constaté que l'un de ses représentants aurait participé aux pourparlers. Cette circonstance infirme elle aussi la thèse du recourant. En effet, il est invraisemblable que les parties aient simultanément voulu attester par écrit une garantie promise par lesdites personnes mais se contenter d'une promesse informelle au sujet de l'engagement principal de la société. Le recourant insiste sur les difficultés financières de celle-ci, qui étaient, prétend-t-il, bien connues lors de la conclusion du contrat et qui ont d'ailleurs abouti à sa faillite, mais cette argumentation ne favorise pas la théorie du cautionnement car dans la situation décrite, il est tout à fait plausible que la défenderesse n'ait accepté de traiter qu'avec les trois personnes physiques, en refusant toute confiance à la société. Il importe évidemment peu qu'elle lui ait peut-être ouvert des crédits auparavant. 
Au regard de ces éléments, la Cour de justice peut retenir sans arbitraire que la volonté réelle et concordante de toutes les parties se rapportait à un prêt consenti à B.________, A.________ et C.________, prêt qu'il leur incomberait de rembourser, et qu'il n'était pas question d'un cautionnement. Cette dernière hypothèse n'était accréditée que par les affirmations du recourant. En l'absence de tout indice plus consistant, la Cour n'a pas violé le droit constitutionnel fédéral en jugeant que des mesures probatoires supplémentaires, telles qu'un interrogatoire des parties ou l'audition de témoins, ne la conduiraient pas à des constatations différentes. 
6. 
Le recourant invoque les règles du droit cantonal de procédure concernant en général les mesures probatoires, le fardeau de la preuve et l'appréciation des preuves. Il ne tente cependant pas de démontrer que les dispositions visées conféreraient aux plaideurs un droit inconditionnel, ou simplement plus étendu que celui garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., d'obtenir un interrogatoire des parties ou l'audition de témoins. Le recourant échoue donc à mettre en évidence une application arbitraire de ces dispositions. 
7. 
Le recours de droit public se révèle privé de fondement, ce qui aboutit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'500 fr. 
3. 
Le recourant acquittera une indemnité de 3'000 fr. due à l'intimée à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 20 décembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: