Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_358/2008/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 9 juin 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Certificat d'identité et visa de recours, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 avril 2008. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissant somalien né en 1959, a été mis au bénéfice d'une admission provisoire en 1993, suite au rejet de sa demande d'asile et compte tenu de l'impossibilité d'exécuter son renvoi, 
que, par décision du 28 février 2007, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un certificat d'identité/visa de retour, 
que, par arrêt du 11 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 28 février 2007, 
que, le 8 mai 2008, X.________ a interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 avril 2008, 
que, le 2 juin 2008, X.________ a informé le Tribunal fédéral du retrait de son recours, 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2 LTF), 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause (2C_358/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
Lausanne, le 9 juin 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller