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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_346/2023  
 
 
Arrêt du 16 août 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par M e Marc Mathey-Doret, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 avril 2023 (A/2646/2022 - ATAS/254/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1970, a travaillé en dernier lieu comme vendeuse. Elle a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité le 2 septembre 2009, en raison de céphalées et de vertiges d'origine inconnue. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande par décision du 30 mars 2011. 
L'assurée a déposé une deuxième demande de prestations le 9 mars 2018. Après avoir recueilli l'avis des docteurs B.________, spécialiste en neurologie et neurologue traitant (en particulier du 13 juillet 2019), et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 26 novembre 2018), ainsi que notamment l'avis des médecins du Service de neurologie de l'Hôpital D.________, l'office AI a mis en oeuvre une expertise auprès du Centre d'expertises médicales de Nyon (CEMed). Dans une évaluation consensuelle du 10 septembre 2020, les docteurs E.________, spécialiste en médecine interne générale, F.________, spécialiste en neurologie, et G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué un épisode dépressif probablement sévère en 2018 (actuellement en rémission), des céphalées d'origine indéterminée (tensionnelles, sur hypertension intracrânienne bénigne; sur syndrome de tachycardie orthostatique posturale stabilisé [POTS]), des cervico-brachialgies gauches et lombo-sciatalgies gauches d'origine indéterminée (substrat somatique pas clairement identifié) et un syndrome de tachycardie orthostatique posturale stabilisé (POTS). L'assurée ne pouvait plus exercer son activité habituelle de vendeuse; dans une activité adaptée, elle présentait une capacité de travail de 50 % (mi-temps), sans baisse de rendement. Interpellé par l'office AI, le docteur F.________ a confirmé les conclusions de l'expertise sur un plan neurologique le 4 décembre 2020. Le docteur B.________ a pris position sur les conclusions de l'expertise le 27 novembre 2021, demandant à l'office AI la prise en considération d'une baisse de rendement de 20 % (sur la capacité de travail de 50 % fixée par les experts du CEMed). Par décisions du 21 juin 2022, l'office AI a octroyé à l'assurée une rente entière de l'assurance-invalidité du 1 er février 2019 au 30 septembre 2020, puis une demi-rente d'invalidité depuis le 1 er octobre 2020.  
 
B.  
Statuant le 12 avril 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée dans la mesure de sa recevabilité. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité du 1 er février 2019 au 30 septembre 2020, puis à trois quarts de rente dès le 1 er octobre 2020. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Il n'est pas litigieux que la recourante a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité du 1 er février 2019 au 30 septembre 2020. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte en instance fédérale uniquement sur le point de savoir si la recourante a droit à une demi-rente ou à trois quarts de rente de l'assurance-invalidité dès le 1 er octobre 2020. A cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels - dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1) - relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.  
 
2.2. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3).  
 
3.  
 
3.1. Invoquant une violation du droit fédéral, en lien avec une appréciation arbitraire des faits, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir refusé la baisse de rendement de 20 % invoquée par le docteur B.________ (sur la capacité résiduelle de travail de 50 %). Elle fait valoir que son neurologue traitant, ainsi que d'autres spécialistes, ont diagnostiqué un syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS) avec certitude. Dans la mesure où ce syndrome expliquait sa baisse de rendement, les experts du CEMed ne pouvaient pas se limiter à relever que la "possibilité d'un POTS" avait été évoquée par les médecins traitants.  
 
3.2. Selon les constatations de la juridiction cantonale (arrêt attaqué, consid. 5.3), le docteur F.________ a certes indiqué qu'il ne lui était pas possible d'affirmer que la recourante présentait un syndrome de tachycardie orthostatique posturale, compte tenu des contraintes liées à une expertise dans le domaine de l'assurance-invalidité. Les experts du CEMed n'ont cependant pas nié ce diagnostic. Au contraire, au moment de se prononcer sur la capacité de travail, ils se sont fondés sur cette affection du système nerveux autonome (Classification internationale des maladies, CIM-10, chapitre VI - Maladies du système nerveux, ch. G 90.9), complétée par les plaintes et les autres atteintes à la santé de la recourante, pour retenir une capacité de travail de 50 % dans une activité sédentaire se déroulant essentiellement en position assise (complément du 4 décembre 2020, p. 2). A l'inverse de ce que soutient la recourante, les experts du CEMed ont donc dûment pris en considération le fait qu'elle souffre de céphalées dues à une dysautonomie, exacerbées par les changements posturaux (orthostatisme). Quant aux doutes exprimés par le docteur F.________ concernant le diagnostic, ils ne suffisent nullement à nier toute valeur probante aux conclusions de l'évaluation consensuelle du 10 septembre 2020.  
Pour le surplus, la juridiction cantonale pouvait s'écarter sans arbitraire des considérations du docteur B.________ concernant la baisse de rendement. En effet, en indiquant que "l'expérience montre [que la recourante] ne peut pas rester assise plus de 2 heures sans devoir se positionner en arrière sur un siège", le neurologue traitant n'apporte aucun élément objectivement vérifiable - de nature clinique ou diagnostique - qui aurait été ignoré dans le cadre de l'expertise et qui serait suffisamment pertinent pour en remettre en cause les conclusions. Dans son avis du 27 novembre 2021, il relève d'ailleurs expressément que l'expert psychiatre avait noté que l'assurée se mettait dans une "position de détente" de temps en temps. Les experts avaient donc à l'esprit cet élément lorsqu'ils ont évalué la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée. 
 
3.3. Ensuite des éléments qui précèdent, la juridiction cantonale s'est fondée sans arbitraire sur les conclusions des médecins du CEMed. Au terme d'une appréciation anticipée des preuves encore sollicitées par la recourante, elle pouvait de plus s'estimer suffisamment informée et refuser de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires.  
 
4.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 août 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker