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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1002/2023  
 
 
Arrêt du 24 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Camille Haab, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 30 novembre 2023 (PC22.023977-ENE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) conduit une instruction pénale contre A.________, lequel est soupçonné d'avoir, à Lausanne entre juin 2022 et le 30 août 2022, détruit des données appartenant à son ancien employeur et d'avoir refusé de lui restituer l'ordinateur portable et le téléphone cellulaire qui lui avaient été confiés pour son activité professionnelle.  
 
A.b. À la suite du mandat du 5 décembre 2022, le domicile de A.________ a été perquisitionné le 8 décembre 2022; les objets alors découverts ont été énumérés dans un inventaire. Ce même jour, A.________ a été interpellé à l'aéroport de Genève; il était en possession d'un iPhone 12 mini (ci-après : l'iPhone mini) et d'un ordinateur portable de la marque Lenovo (ci-après : l'ordinateur Lenovo). Sur requête de la défense, une copie forensique de ces deux supports a été réalisée par la police.  
Par courriers séparés du 8 décembre 2022, A.________, agissant par l'intermédiaire de son défenseur, a requis la mise sous scellés de l'ensemble des objets saisis. 
 
B.  
 
B.a. Par requête du 23 décembre 2022 adressée au Tribunal des mesures de contraint (ci-après : le TMC), le Ministère public a sollicité la levée des scellés sur les objets suivants :  
 
- un disque dur Seagate [...]; 
- un disque dur WD [...]; 
- deux clés USB [...]; 
- une carte SD Sandisk [...]; 
- une carte compact [...] Sandisk [...]; 
- un téléphone iPhone SE blanc [...]; 
- un téléphone iPhone XS noir [...]; 
- un téléphone Alcatel [...]; 
- un téléphone iPhone SE noir [...]; 
- la copie forensique de l'iPhone mini; 
- la copie forensique de l'ordinateur Lenovo. 
 
B.b. Le 12 janvier 2023, le TMC a imparti à A.________ un délai au 13 février 2023 pour se déterminer sur la requête du Ministère public. Il l'a invité à exposer le secret dont il se prévalait, à désigner précisément les données couvertes par ce secret et à motiver les raisons pour lesquelles l'existence du secret invoqué s'opposait à l'examen ou à l'exploitation par l'autorité pénale des informations concernées. Il lui a également rappelé le devoir de collaboration lui incombant.  
 
B.c. Par courrier du 6 mars 2023, A.________ a demandé la restitution du matériel appartenant à son épouse, à savoir le disque dur Seagate, le disque dur WD, la carte SD Sandisk, la carte compact Sandisk, l'iPhone SE blanc et le téléphone Alcatel, et subsidiairement le maintien des scellés sur ces objets. Pour le surplus, il a sollicité le maintien des scellés sur la copie forensique de l'iPhone mini, sur celle de l'ordinateur Lenovo et sur les deux clés USB, invoquant notamment des secrets protégés par la loi ainsi que le respect de sa sphère privée et familiale. Il a également requis qu'un expert effectue des copies forensiques de l'iPhone XS noir et de l'iPhone SE blanc afin qu'il puisse consulter ces données, puis qu'une procédure de tri soit mise en oeuvre; à titre subsidiaire, il a sollicité ces mêmes mesures, en sus des deux supports précités, pour la copie forensique de l'ordinateur Lenovo, pour celle concernant l'iPhone mini et pour les deux clés USB.  
À l'appui de ses conclusions, A.________ a contesté l'existence de soupçons suffisants, la proportionnalité de la perquisition effectuée et la pertinence des objets saisis. Il a notamment affirmé qu'il avait utilisé les supports litigieux à des fins privées et que les deux clés USB contenaient en particulier de la correspondance avec un avocat échangée dans le cadre d'une procédure en droit de la famille. Quant à l'iPhone XS noir et à l'iPhone SE noir, A.________ a soutenu qu'ils pouvaient contenir des données personnelles, même s'ils s'agissait d'anciens téléphones professionnels. 
 
B.d. Par mandat du 25 avril 2023, le TMC a désigné un expert pour réaliser une copie forensique, en deux exemplaires, des supports informatiques sous scellés. En raison de difficultés techniques, l'expert n'a remis le résultat de ce travail que le 17 août 2023.  
 
B.e. Par avis de prochaine clôture du 3 novembre 2023, le TMC a avisé les parties que le dossier était à disposition pour consultation, un tel droit ne s'étendant toutefois pas aux objets sous scellés ou à leur copie forensique.  
 
B.f. Le 16 novembre 2023, A.________ a en substance réitéré ses conclusions et ses arguments.  
Il a ajouté que des courriels échangés avec son défenseur et relevant de sa sphère privée, ainsi que des documents personnels, se trouvaient sur l'ordinateur Lenovo, l'iPhone mini et l'iPhone XS noir. Il a expliqué ne pas être en mesure de motiver plus amplement sa demande, dès lors qu'il n'avait pas eu accès au contenu des appareils sous scellés; il était cependant disposé à collaborer au tri au moyen d'une liste de mots-clés. 
 
B.g. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le TMC a maintenu les scellés sur le disque dur Seagate, la carte SD Sandisk, la carte compact Sandisk, le téléphone iPhone SE blanc et le téléphone Alcatel (ch. I du dispositif). Quatre de ces supports appartenaient en effet à l'épouse de A.________ et le cinquième - soit la carte compact Sandisk - ne contenait que des photographies privées (cf. consid. 3.3 p. 7 s.).  
Le TMC a en revanche levé les scellés sur le disque dur WD, les deux clés USB, le téléphone iPhone XS noir, le téléphone iPhone SE noir, la copie forensique de l'iPhone mini et la copie forensique de l'ordinateur Lenovo (ch. II du dispositif). Il a considéré en substance qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'infractions (cf. consid. 3.1 p. 6 s.), que la mesure ordonnée respectait le principe de la proportionnalité (cf. consid. 3.2 p. 7) et que le matériel informatique saisi paraissait pertinent, puisqu'il semblait contenir des données liées à l'ancienne activité professionnelle de l'intéressé (cf. consid. 3.3 p. 7 ss). Il a en particulier relevé que A.________ n'avait donné aucune indication ou mot-clé permettant d'identifier des données relevant exclusivement de sa sphère privée (cf. consid. 3.3 p. 9) et qu'il n'avait pas non plus fait état d'éléments propres à permettre l'identification des données couvertes par le secret professionnel de l'avocat (nature du mandat ou identité des mandataires concernés; cf. consid. 4 p. 10). 
Le TMC a imparti à A.________ et au Ministère public un délai au 11 décembre 2023 pour l'informer, le cas échéant, de leur intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de requérir l'effet suspensif; une fois ce délai échu et à défaut d'une annonce de recours de leur part, les objets visés au chiffre II susmentionné seraient remis au Ministère public, tandis que ceux visés au chiffre I ci-dessus seraient restitués à A.________, respectivement à son épouse (ch. III et IV du dispositif). 
 
C.  
Par acte du 14 décembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que les scellés soient maintenus sur les éléments visés par le chiffre II du dispositif attaqué (ch. 4 des conclusions). À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle lève les scellés sur les objets visés par le chiffre II de son dispositif et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. 6 et 8 des conclusions). Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au recours (ch. 2 des conclusions). 
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif. Sur le fond, elle a indiqué que l'expertise mise en oeuvre visait à préserver les données et que cette démarche technique lui avait permis d'accéder aux données, ainsi que d'identifier les supports appartenant à l'épouse du recourant; elle a encore précisé que ce dernier avait évoqué l'intervention d'un avocat - sans le nommer - en lien avec les deux clés USB, mais que ses allégations n'avaient pas pu être vérifiées lors de l'examen des pièces. Le Ministère public a renoncé à déposer des observations, se référant à l'ordonnance attaquée. Le 5 février 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Conformément aux art. 78, 80 al. 2 in fine LTF, à l'ancien art. 248 al. 3 CPP (RO 2010 1881) - art. 248a al. 4 et 5 3e phrase CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024; RO 2023 468) -, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée des scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_88/2024 du 29 avril 2024 consid. 4.2; 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 1.2).  
 
1.2. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant, l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_103/2024 du 8 avril 2024 consid. 1.4.1; 7B_2/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.3.1).  
 
1.2.1. La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 1.2; 7B_2/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). Pour démontrer l'existence d'un secret protégé au sens de l'ancien art. 248 al. 1 CPP, il ne suffit pas non plus de prétendre, de manière globale, que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l'art. 13 al. 1 Cst. (arrêts 7B_103/2024 du 8 avril 2024 consid. 1.4.1; 7B_1003/2023 du 11 janvier 2024 consid. 2.1; 7B_43/2023 du 12 octobre 2023 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).  
 
1.2.2. En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2) ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêts 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 4.2.3; 7B_2/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.3.2 et les arrêts cités).  
Du reste, il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3; arrêt 7B_2/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). 
 
1.3. En l'occurrence, le recourant soutient que les six supports litigieux comporteraient des "secrets juridiquement protégés" (cf. ch. 17 p. 6 du recours). Une telle invocation - toute générale - ne permet pas d'identifier d'entrée de cause quelles seraient les atteintes encourues par le recourant à la suite de l'ordonnance attaquée.  
 
1.3.1. Vu les obligations de motivation accrue incombant au recourant, on ne saurait en tout cas déduire de cette très brève motivation qu'il entendrait obtenir l'entrée en matière sur son recours en raison d'une atteinte à sa sphère privée.  
Cette appréciation s'impose d'autant plus que, sur le fond, le recourant se contente d'évoquer l'existence de données personnelles sur les supports litigieux, sans apporter le moindre élément visant à étayer ses affirmations. En particulier, il ne donne aucune indication qui permettrait, le cas échéant, d'identifier ces données sur les supports et ne prétend d'ailleurs pas l'avoir fait devant l'instance précédente, par exemple en lui soumettant une liste de mots-clés en lien avec cette problématique particulière. 
 
1.3.2. Assisté d'une mandataire professionnelle, le recourant ne se prévaut pas non plus expressément du secret professionnel de l'avocat pour établir la recevabilité de son recours.  
En particulier, il ne se réfère pas aux données prétendument couvertes par ce secret qui, selon ses dires, se trouveraient sur les deux clés USB saisies (cf. la motivation invoquée sous ch. 3 p. 4 de ses écritures du 6 mars 2023; ch. 131 p. 19 du recours). Devant le Tribunal fédéral, le recourant n'étaie d'ailleurs pas sur le fond de telles affirmations, lesquelles n'ont au demeurant pas été ignorées par le TMC, qui les a vérifiées, puis écartées (cf. consid. 3.3 p. 9 de l'ordonnance attaquée du recours; voir également les observations de cette autorité du 21 décembre 2023). Une atteinte au secret de l'avocat n'entre a priori pas non plus en considération s'agissant de l'ordinateur Lenovo et de l'iPhone mini. En effet, ces deux supports ont été restitués au recourant au début de l'année 2023 (cf. p. 3 de la demande de levée des scellés et ch. 115 p. 16 s. du recours). Dès lors qu'il ne soutient pas que les données y figurant auraient été effacées, il disposait des éléments lui permettant d'identifier les données prétendument couvertes par un secret professionnel, respectivement relevant de la sphère privée, et aurait ainsi été en mesure de s'en prévaloir dans ses écritures du 6 mars ou du 16 novembre 2023, ce qu'il ne prétend pas avoir fait. Quant à des échanges avec l'avocate le représentant dans la présente procédure - dont le mandat apparaît certes antérieur aux perquisitions du 8 décembre 2022 (cf. la procuration datée du 31 août 2022 produite avec les demandes de mise sous scellés) -, ils ne sauraient être démontrés par la seule mention d'une des adresses de courriers électroniques utilisées par le recourant ("[...]"; cf. ch. 135 p. 19 du recours). Cette conclusion s'impose d'autant plus que celui-ci ne produit devant le Tribunal fédéral aucun document, y compris dans une version caviardée, attestant de tels échanges alors même que sa mandataire en serait la destinataire.  
 
1.4. En définitive et faute de motivation suffisante, le recourant ne rend pas vraisemblable que l'ordonnance attaquée porterait atteinte à un secret protégé. Partant, elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. art. 42 al. 2 et 93 al. 1 let. a LTF; arrêt 7B_43/2023 du 12 octobre 2023 consid. 1.3.3).  
 
2.  
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf