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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_202/2019  
 
 
Arrêt du 26 février 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 19 décembre 2018 (501 2018 37 & 38). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte sous pli recommandé du 7 février 2019, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois et notifié à son conseil d'office le 3 janvier 2019. Invité à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., X.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, le délai de recours de 30 jours a couru du 4 janvier (lendemain du jour de la notification) au samedi 2 février 2019. Son échéance a été reportée d'office au lundi 4 février 2019, premier jour utile (art. 45 al. 1 LTF), de sorte que le recours, remis à un bureau de poste suisse le 7 février 2019, a été déposé tardivement. Il est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.   
Tardif, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat