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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_12/2022  
 
 
Arrêt du 8 juin 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Cour pénale II, 
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
Demande de récusation in corpore consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 5 janvier 2022 (6B_1319/2021 [Ordonnance P2 21 14]). 
 
 
Faits :  
Par acte du 2 avril 2022, A.________ demande la récusation in corpore du Tribunal fédéral et du Ministère public de la Confédération, respectivement des Juges fédéraux et Juges pénaux fédéraux B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________. Autant qu'on puisse le comprendre, il souhaite obtenir l'annulation notamment de l'arrêt 6B_1319/2021, cas échéant par la CourEDH, et paraît aussi requérir l'assistance judiciaire, ou du moins qu'il soit tenu compte du fait qu'il serait dépourvu de patrimoine.  
 
Par courrier du 6 avril 2022, l'attention de A.________ a été attirée sur le fait que les arrêts 6B_436/2021 et 6B_1319/2021 le concernant étaient entrés en force. Dans la mesure où rien n'indiquait qu'il entendait remettre en question la force de chose jugée de l'une ou l'autre de ces décisions selon les voies de droit prévues par la loi, il a été informé que, sauf avis contraire, son courrier du 2 avril 2022 serait classé sans suite et sans frais. Il a répondu, dans le délai imparti à cette fin, maintenir sa demande. 
 
Il a encore adressé au Tribunal fédéral, sous pli du 3 mai 2022, copie d'une écriture adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dans laquelle il formule une demande tendant à la jonction de la procédure relative à cette même écriture du 3 mai 2022 avec la présente procédure ouverte dans l'intervalle sous la référence 6F_12/2022 ainsi qu'avec une enquête administrative ou disciplinaire qu'il aurait requise de l'autorité parlementaire fédérale en charge de surveiller le pouvoir judiciaire fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le requérant ne demande pas expressément la révision de l'un ou l'autre des deux arrêts rendus par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, mais paraît plutôt souhaiter l'ouverture d'une procédure ad hoc au terme de laquelle la récusation de tous les magistrats précités pourrait conduire à la mise sur pied d'une autorité judiciaire neutre, alors susceptible de se saisir de sa cause en toute indépendance, soit de reprendre l'ensemble des procédures initiées par l'intéressé, et de revenir notamment sur diverses ordonnances émanant du ministère public et du Tribunal cantonal valaisan, sur deux décisions du Tribunal pénal fédéral, sur les deux arrêts du Tribunal fédéral rendus dans les dossiers 6B_436/2021 et 6B_1319/2021, ainsi que sur un "document" et des dénonciations et plaintes qui seraient, selon lui, demeurés sans réponse.  
 
2.  
Le requérant ne formule pas expressément de demande de récusation à titre incident dans la présente procédure. Pour les motifs exposés ci-dessous (v. infra consid. 5), il n'y a pas lieu d'examiner préalablement cette question, qui se confondrait de toute manière avec l'objet même de la requête présentée en tant qu'elle vise des juges de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.  
 
3.  
Une procédure ad hoc au terme de laquelle la récusation de tous les magistrats visés par le requérant pourrait conduire à la mise en place d'une autorité judiciaire neutre n'est pas prévue par la loi, qui n'octroie pas non plus au Tribunal fédéral la compétence de se saisir, à l'instar d'une autorité de surveillance, de questions relatives à des procédures judiciaires, notamment cantonales, hors des voies de recours ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. La demande de récusation ad hoc présentée par le requérant est donc irrecevable.  
 
4.  
La demande ainsi adressée au Tribunal fédéral pourrait, tout au plus, évoquer une demande de révision tendant à l'invocation d'un motif de récusation découvert après la clôture de l'une des deux procédures 6B_436/2021 ou 6B_1319/2021 (art. 38 al. 3 en corrélation avec les art. 34 et 121 let. a LTF) et visant les juges fédéraux ayant statué dans ces deux affaires. Une telle demande doit toutefois être déposée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 let. a LTF). Or, dernier en date pour le Tribunal fédéral, l'arrêt 6B_1319/2021 a été notifié le 23 janvier 2022 au requérant. Celui-ci indique que sa requête fait suite à cet arrêt et à des courriers, qu'il aurait adressés les 31 décembre 2021 et 21 février 2022 au Ministère public de la Confédération, lesquels seraient restés sans réponse. Dès lors que l'on ne perçoit pas en quoi un éventuel silence du Ministère public de la Confédération pourrait manifester la prévention d'un Juge du Tribunal fédéral, force est de constater qu'en ce qui concerne les membres de la Cour de céans, la requête déposée par A.________ le 2 avril 2022 serait manifestement tardive si elle devait réellement tendre à obtenir, par la voie de la révision de l'un des arrêts 6B_436/2021 ou 6B_1319/2021, la récusation de juges de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. 
 
5.  
La demande vise, outre certains Juges fédéraux (notamment ceux qui ont participé au jugement des dossiers 6B_436/2021 et 6B_1319/2021) et Juges pénaux fédéraux nommément désignés, le Ministère public de la Confédération et le Tribunal fédéral in corpore. Dans son écriture du 2 avril 2022, le requérant explique que tout magistrat du pouvoir judiciaire fédéral saisi de la "cause M2A", soit de l'un ou l'autre volet de ses dénonciations, serait prévenu parce que les démarches entreprises par le requérant s'opposeraient aux actes de censure exercés par le pouvoir judiciaire, qui seraient "incriminants" pour leur auteur, et que la reconnaissance de l'existence de ces actes elle-même transgresserait la censure, ce qui exposerait personnellement le magistrat au risque de représailles. Un tel raisonnement aboutit fatalement à la récusation de tout magistrat ne donnant pas raison au requérant. Cette manière de procéder n'est, par ailleurs, pas isolée. Le requérant a en effet précédemment déjà requis la récusation in corpore de l'ordre judiciaire, respectivement du Tribunal cantonal valaisans (v. arrêts 6B_436/2021 du 23 août 2021 consid. 3.4 et 6B_1319/2021 du 5 janvier 2022). Au vu des modalités, de l'étendue et du caractère itératif de ces démarches, la demande présentée en l'espèce apparaît manifestement abusive. Elle peut donc être écartée, tant en ce qu'elle porterait sur les arrêts déjà rendus par le Tribunal fédéral qu'à titre incident dans la présente procédure, par la juridiction concernée, respectivement le ou les juges visés (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; arrêt 6B_563/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 13 ad art. 37 LTF).  
 
6.  
Enfin, rien n'indique que les "plaintes" restées selon le requérant sans réponse pourraient, dans la présente procédure, faire l'objet d'un recours pour déni de justice au sens de l'art. 100 al. 7 LTF. Il suffit, à cet égard, de relever que le même grief a déjà été traité s'agissant de la "Plainte addendum 1" adressée au Tribunal cantonal valaisan dans l'arrêt 6B_1319/2021 (consid. 4), ce qui exclut d'y revenir. Quant aux "dénonciations d'illicéité" et autre "Document de référence M2A", ils ont été adressés au Ministère public de la Confédération, qui n'est pas une autorité visée par l'art. 80 al. 1 LTF
 
7.  
Le requérant succombe. Au vu des développements qui précèdent, ses conclusions étaient manifestement dépourvues de chances de succès, ce qui conduit, en tant que de besoin, au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Les demandes de jonction de cause sont sans objet. 
 
Le requérant est informé que de nouvelles demandes du même ordre seront classées sans suite et sans frais, sans avertissement préalable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat