Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1175/2022  
 
 
Arrêt du 16 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch. 
Greffière: Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Bertrand Gygax, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation routière; arbitraire, présomption d'innocence, droit d'être entendu, etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 5 avril 2022 (n° 129 AM19.022764/VCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 60 francs. 
 
B.  
Par jugement du 5 avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A._________. 
En substance, il était reproché à A._________ d'avoir, à U._________, rue de V._________, le 7 juillet 2019, à 17h47, circulé au volant de sa voiture de tourisme Audi Q8, immatriculée au nom de sa société C._________ SA, à la vitesse de 75 km/h (marge de sécurité déduite), sur un tronçon limité à 50 km/h. 
Le casier judiciaire suisse de A._________ comporte l'inscription suivante: 
 
- 2 février 2016, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 1'800 francs. 
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute infraction, les frais étant laissés à la charge de l'État et une indemnité à hauteur de 6'626 fr. 10 pour les frais de défense en première instance et de 18'700 fr. pour les frais de défense en deuxième instance et le recours au Tribunal fédéral lui étant allouée en vertu de l'art. 429 CPP
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière. 
Invoquant la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre son neveu B._________, alors que ce moyen de preuve était propre à modifier la décision entreprise. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
 
1.2. La cour cantonale a constaté que B._________ avait répondu aux questions écrites du procureur par lettre du 27 mars 2021, indiquant en substance que c'était lui qui conduisait la voiture de son oncle le 7 juillet 2019. A l'appui de sa déclaration d'appel, le recourant avait produit une nouvelle lettre de son neveu, datée du 24 janvier 2022, par laquelle B._________ confirmait la teneur de sa précédente lettre et ajoutait qu'il conduisait le véhicule Audi Q8 pour se rendre au café D._________ avec son oncle afin d'y disputer une partie d'échecs. La cour cantonale a considéré que B._________ ne dirait pas autre chose s'il était entendu comme témoin par commission rogatoire, soit en substance que c'était lui qui conduisait le véhicule du recourant au moment des faits et que celui-ci était passager jusqu'au café D._________ où il avait disputé une partie d'échecs, si bien que l'administration de cette preuve s'avérait inutile et devait être rejetée.  
 
1.3. Le recourant se borne à déclarer que les raisons évoquées dans la décision entreprise pour justifier d'avoir refusé d'entendre B._________ ne sont pas convaincantes et procèdent d'un abus du pouvoir d'appréciation. Ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation anticipée du moyen de preuve serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF). Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable.  
 
 
2.  
Invoquant une violation de la présomption d'innocence et une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il était au volant du véhicule au moment de l'excès de vitesse du 7 juillet 2019, soutenant que son neveu B._________ conduisait alors. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.1; 6B_1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2; 6B_37/2022 du 9 février 2023 consid. 1.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3; 105 Ib 114 consid. 1a, en matière de retrait du permis de conduire; arrêt 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3; arrêt 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.2; 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2; 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références citées). 
 
2.2. Pour retenir que le recourant, et non son neveu B._________, était au volant du véhicule au moment de l'excès de vitesse en cause, la cour cantonale s'est tout d'abord fondée sur les considérations du tribunal de police, qu'elle a jugées pertinentes. Le premier juge a constaté qu'imputer l'excès de vitesse à B._________ se révélait particulièrement opportun dans la mesure où, d'une part, celui-ci ne risquait rien ou presque sur le plan pénal et administratif, puisqu'il résidait à l'étranger et ne disposait pas d'un permis de conduire suisse et où, d'autre part, une telle imputation permettrait probablement au recourant d'échapper à un retrait de permis, qui serait vraisemblablement de longue durée au vu de ses antécédents, ce qui le mettrait dans une situation difficile dès lors que son permis lui était indispensable dans l'exercice de son activité professionnelle. A cet égard, la cour cantonale a encore relevé que le recourant était impliqué dans un excès de vitesse commis à W._________. Dans ces circonstances, la crainte de perdre durablement son autorisation de conduire pouvait effectivement avoir poussé le recourant à trouver des échappatoires.  
La cour cantonale a ensuite observé qu'après avoir laissé sans suite deux plis des 12 juillet et 27 août 2019, le recourant avait fini par répondre à la Police de l'Ouest lausannois en lui adressant un formulaire complété le 2 octobre 2019 relatif à l'identité du conducteur responsable, en mentionnant qu'il s'agissait de B._________, mais en ne cochant pas la case attestant qu'il s'agissait du conducteur au moment de l'infraction. 
Il ressortait de la procédure que, au début de son audition du 7 juillet 2020, le recourant avait indiqué qu'il était probablement à la maison au moment des faits, un dimanche soir, et qu'il ignorait pour quelle raison B._________ avait circulé avec son véhicule ce jour-là, quand il lui avait remis la clé ou encore quand le véhicule lui avait été restitué. Or le contrôle téléphonique rétroactif effectué sur le téléphone du recourant établissait que le dimanche en question (excès de vitesse constaté à 17h47 à la rue de V._________ à U._________), le recourant avait reçu un appel à 17h45, le raccordement ayant été localisé à X._________, qu'il s'était connecté à Internet à U._________ de 17:46:29 à 17:47:59 et qu'il avait reçu, à 18h07, un appel à Y._________, où il était domicilié. Confronté au fait que son appareil avait été localisé à proximité immédiate du radar à l'heure de l'excès de vitesse, le recourant avait changé sa version des faits, en prétendant de manière nouvelle qu'il avait peut-être été présent avec B._________ dans la voiture, en tant que passager, alors qu'auparavant, il n'avait jamais évoqué une telle possibilité. Le recourant avait aussi remanié sa version en indiquant qu'il était possible qu'il soit allé jouer aux échecs ce dimanche-là. En outre, l'évolution des versions du recourant - de l'incertitude de l'identité du conducteur à la certitude du neveu conducteur et du recourant passager qui allait jouer aux échecs - avait induit l'évolution docile et parfaitement symétrique des écrits de B._________ (cf. consid. 1.2 supra), ce qui démontrait qu'il s'agissait de pseudo preuves arrangées d'entente entre eux pour favoriser le recourant. Enfin, la version du recourant, qui aurait été conduit à 75 km/h à 17h47 au café D._________ pour y disputer une partie d'échecs, paraissait incompatible avec l'appel téléphonique qu'il avait reçu à Y._________ à 18h07.  
La cour cantonale a encore exposé que le recourant avait refusé, lors de son audition du 7 juillet 2020, que le procureur consulte l'application Google Maps de son téléphone portable afin de géolocaliser cet appareil au moment des faits. L'autorité précédente a considéré qu'accepter la requête du procureur, formulée avant que le prévenu soit informé du contrôle rétroactif effectué sur son téléphone, aurait constitué un argument d'acquittement à l'appui de sa première version, selon laquelle il ne croyait pas avoir été proche de l'emplacement du radar, permettant de démontrer qu'il ne se trouvait pas dans la région lorsque son véhicule avait été photographié, à moins de redouter que cette géolocalisation établisse, au contraire, sa culpabilité. 
 
2.3. Le recourant rediscute l'ensemble des éléments de preuve pris en considération par la cour cantonale et y oppose, pour l'essentiel, sa propre appréciation. Une telle démarche est appellatoire. Elle n'est pas admissible dans le recours en matière pénale (consid. 1.1). On peut, dès lors, se limiter à relever ce qui suit.  
Quoi qu'il en dise, le recourant n'a pas présenté une version des faits constante puisque, dans un premier temps, il avait déclaré qu'il était probablement à la maison au moment des faits, un dimanche soir, et qu'il ignorait pour quelle raison son neveu avait circulé avec son véhicule ce jour-là, tout en évoquant la possibilité que d'autres personnes aient également conduit son Audi Q8. Ce n'est que confronté au rétroactif de son téléphone portable, qui le plaçait à proximité du radar au moment de l'excès de vitesse, qu'il avait alors déclaré qu'il était possible qu'il soit allé jouer aux échecs ce dimanche-là, et qu'il était passager du véhicule que son neveu conduisait alors. Le fait d'avoir été entendu un an après la commission de l'acte reproché n'explique pas ce revirement, intervenu juste après avoir été informé du moyen de preuve en possession de l'autorité. La cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait adapté son récit au moyen de preuve qui lui avait été présenté et en en tirant des conclusions défavorables dans l'appréciation de sa crédibilité. 
Il n'était pas insoutenable de retenir que l'appel reçu par le recourant à 18h07 à Y._________, lieu de son domicile, était incompatible avec sa thèse selon laquelle son neveu conduisait le véhicule qui les amenaient au café D._________, à X._________, pour y disputer une partie d'échecs quand l'excès de vitesse avait été commis, à 17h47. Dans cette mesure, les témoignages indiquant que le recourant venait souvent jouer aux échecs au café D._________ le dimanche soir sont sans pertinence. 
C'est en vain que le recourant expose que son Audi Q8 était conduite par un nombre indéterminé de personnes, puisqu'il soutient qu'au moment des faits, c'était son neveu qui conduisait le véhicule en question. Le recourant ne saurait rien déduire non plus de ses développements relatifs à la photographie du radar, dès lors que la cour cantonale n'a pas fondé la condamnation sur celle-ci. 
Par ailleurs, le grief que le recourant veut tirer d'une violation du principe d'égalité de traitement est insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), partant irrecevable. Au demeurant, c'est sans fondement aucun que l'intéressé prétend que la cour cantonale a écarté ses déclarations, celles des témoins ainsi que les aveux de B._________ parce que ces personnes appartiennent à la même ethnie. Il suffit ici de constater que la cour cantonale a expliqué de manière détaillée pourquoi elle concluait que les déclarations du recourant et de son neveu n'étaient pas conformes à la vérité et que les témoignages versés à la procédure ne permettaient pas d'exculper le premier cité (cf. consid. 2.2 supra).  
Le recourant ne saurait rien déduire non plus du fait qu'il n'a pas été condamné pour dénonciation calomnieuse et B._________ pour induction de la justice en erreur, faux témoignage et faux dans les titres. 
Enfin, quoi qu'en pense le recourant, il n'était pas arbitraire de relever, dans l'appréciation de ses déclarations et de celles de B._________, que le fait d'échapper à la condamnation pénale en désignant le prénommé revêtait une importance certaine pour le recourant, lui qui avait besoin de son permis de conduire pour travailler et avait déjà subi sept retraits, tandis que B._________ subirait peu de conséquences de se voir désigné comme l'auteur de l'infraction. 
En définitive, la cour cantonale a retenu que le recourant était au volant de son Audi Q8 au moment de l'excès de vitesse constaté sur la base d'un ensemble d'indices concordants. Ces éléments permettaient, sans arbitraire, de retenir que le recourant conduisait le véhicule immatriculé au nom de sa société. 
 
2.4. Le recourant ne formule aucun grief quant à la réalisation des conditions objectives et subjectives de l'art. 90 al. 2 LCR et ne critique d'aucune manière la peine prononcée à son encontre. Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions relatives aux frais et dépens cantonaux, lesquelles ne reposent au demeurant sur aucune argumentation distincte.  
 
3.  
Le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy