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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_657/2022  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représenté par Me Julien Blanc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Fonds Intercommunal d'Equipement - FIE, p.a. Association des communes, genevoises, boulevard des Promenades 20, 1227 Carouge, représenté par Me Alain Maunoir, avocat, 
2. Ville de Genève, 
rue de l'Hôtel de Ville 4, 1204 Genève, 
intimés. 
 
Objet 
Taxe d'équipement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 novembre 2021 (ATA/1310/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 29 octobre 2019, le Fonds intercommunal d'équipement (ci-après: FIE) a adressé à A.________ SA un bordereau avec une facture d'un montant de 303'824 fr., concernant la taxe d'équipement public liée à la construction de trois immeubles à Genève (autorisation de construire xxx).  
Le 2 décembre 2019, A.________ SA a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI). Par courrier du 6 mars 2020, le FIE a reconsidéré la facture litigieuse, en portant le montant dû par A.________ SA à 528'685 fr. 05. Dans sa réponse du même jour au TAPI, le FIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation que le bordereau du 29 octobre 2019 avait valablement été modifié, en ce sens que la taxe litigieuse était fixée à 528'685 fr. 05. En outre, il a conclu à ce que A.________ SA soit condamnée à lui verser ce montant. 
 
1.2. Par jugement du 8 octobre 2020, le TAPI a partiellement admis le recours. Statuant le 30 novembre 2021 sur le recours du FIE à l'encontre de ce jugement, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative (ci-après: la Cour de justice), l'a admis. Elle a annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause au TAPI pour nouvelle instruction et nouvelle décision.  
 
2.  
A l'encontre de l'arrêt du 30 novembre 2021, A.________ SA dépose un recours en matière de droit public. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit dit que la créance de 303'824 fr. "constatée par la taxe d'équipement du 29 octobre 2019" n'est pas exigible et que celle de 526'685 fr. 05, notifiée le 29 octobre 2019 [recte: 6 mars 2020] est nulle. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le FIE conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. La Ville de Genève s'en remet à justice s'agissant de la recevabilité du recours et conclut au fond à son rejet. A.________ SA s'est par la suite déterminée. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf., parmi d'autres, ATF 148 V 265 consid. 1.1). 
 
3.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions finales partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
3.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4). La prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n'est pas considéré comme un dommage irréparable. Il appartient aux recourants d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente leur cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1).  
 
3.3. Les arrêts de renvoi sont en principe considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, même si, par cette décision, une question matérielle y est tranchée (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3). Un tel arrêt est néanmoins considéré comme final si l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée n'a aucune marge de manoeuvre, notamment lorsqu'il ne lui reste plus qu'à calculer le montant de l'impôt, en appliquant les règles définies dans la décision de renvoi (cf. arrêt 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 2.3.1 et les références).  
 
4.  
 
4.1. Après avoir constaté que la taxe litigieuse était exigible, la Cour de justice a considéré que le TAPI était lié par les conclusions des parties - soit pour A.________ SA l'annulation du bordereau du 29 octobre 2019 et pour le FIE le constat que ce bordereau avait valablement été modifié et que la taxe d'équipement due l'était à hauteur de 528'685 fr. 05 (réponse du 6 mars 2020) - et qu'il lui appartenait d'instruire la nature et le bien-fondé du courrier du FIE du 6 mars 2020. En raison du droit à un double degré de juridiction, la Cour de justice ne pouvait pas instruire le bien-fondé des conclusions respectives des parties, de sorte que la cause devait être renvoyée à la juridiction de première instance pour nouveau jugement.  
 
4.2. A.________ SA fait valoir que l'arrêt entrepris tranche de manière définitive deux points de la procédure, à savoir l'exigibilité de la taxe d'équipement réclamée le 29 octobre 2019, ainsi que la validité du courrier envoyé par le conseil du FIE le 6 mars 2020. Pour la recourante, le TAPI ne disposerait ainsi d'aucune marge de manoeuvre sur ces deux points tranchés dans l'arrêt de renvoi. Il s'ensuivrait qu'elle ne pourrait plus contester ces deux aspects dans la suite de la procédure.  
 
4.3. L'arrêt de la Cour de justice annule le jugement du TAPI du 8 octobre 2020 et lui renvoie la cause pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants. Il ne met pas un terme à la procédure, de sorte qu'il constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Cette conclusion n'est pas remise en cause par le fait que l'arrêt déféré tranche une question matérielle (soit l'exigibilité de la taxe en cause), dans la mesure où la latitude de jugement du TAPI n'est pas particulièrement restreinte (cf. arrêt 2C_1085/2018 du 12 décembre 2018 consid. 5). Or la recourante, qui considère à tort l'arrêt cantonal comme une décision finale, ne démontre pas dans son mémoire de recours que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF seraient remplies, alors qu'il le lui incombait (supra consid. 3).  
En tout état de cause, A.________ SA ne subit pas de préjudice irréparable, puisqu'elle pourra à nouveau faire valoir ses arguments devant ce tribunal et notamment celui relatif à la validité du courrier du 6 mars 2020 du FIE, qui n'a pas été tranché par la juridiction cantonale contrairement à ce qu'elle prétend. Il lui sera également loisible de contester l'exigibilité de la taxe litigieuse devant le Tribunal fédéral, dans l'hypothèse où une nouvelle décision de la Cour de justice devait, cas échéant, lui être défavorable. 
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours, selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF; arrêt 2C_705/2021 du 7 février 2022 consid. 7). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 31 janvier 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser