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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_13/2023  
 
 
Arrêt du 14 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte d'Hérens, 
rue Centrale 140, 1983 Evolène. 
 
Objet 
dépens, 
 
recours contre l'arrêt de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de 
l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 5 décembre 2022 (C1 22 147). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 30 mai 2022, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte d'Hérens (APEA) a, entre autres points, restitué aux époux A.A.________ et B.A.________ le droit de décider du lieu de résidence et la garde de leurs enfants et levé leur placement; elle a renoncé à percevoir des frais judiciaires et rejeté la requête de dépens des époux A. 
Saisie d'un recours des prénommés tendant à l'octroi d'une indemnité de dépens, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a, par arrêt du 5 décembre 2022, condamné diverses communes à payer aux recourants à ce titre, solidairement entre elles, les sommes de 3'520 fr., TVA et débours compris (ch. 1). 
 
2.  
Par écriture expédiée le 8 janvier 2023, les époux A. forment un recours " de droit civil " au Tribunal fédéral contre cet arrêt.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
En l'espèce, seuls les dépens étaient litigieux en instance cantonale, à l'exclusion du fond du litige, de sorte que la valeur litigieuse équivaut au montant réclamé de ce chef (FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., n° 23 ad art. 51 LTF et les citations), lequel est manifestement inférieur à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), comme l'admettent aussi les recourants (i.e. 21'884 fr.). L'affirmation d'après laquelle cet aspect " ne pose pas de problème ", puisque le recours porte sur une " question de principe ", ne saurait être suivie faute de motivation détaillée quant à la réalisation de cette condition (art. 42 al. 2 LTF); au demeurant, le présent litige ressortit au droit cantonal ordinaire ( cf. infra, consid. 4.2), que le Tribunal fédéral ne peut revoir librement, ce qui exclut d'emblée cette problématique (ATF 138 I 232 consid. 2.3 et les citations).  
Il s'ensuit que le " recours de droit civil " des recourants doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire selon les art. 113 ss LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.  
 
4.  
 
4.1. Après avoir énuméré les nombreuses décisions prises depuis 2018 dans la procédure D2017/007, la juge cantonale a d'abord déclaré le recours irrecevable en tant qu'il concernait des requêtes en allocation de dépens faisant l'objet de décisions entrées en force. S'agissant des autres décisions, elle n'a ensuite retenu que les opérations effectuées à partir du 20 janvier 2021, auxquelles elle a retranché divers postes, ainsi que deux montants forfaitaires ( i.e. 1'200 fr. et 5'350 fr. pour " 535 emails "), pour aboutir au montant total arrondi de 3'520 fr. (débours et TVA compris).  
 
4.2. Comme l'a retenu avec raison la juge précédente, la question des dépens relève du droit cantonal, les art. 95 ss CPC n'étant applicable qu'à titre de droit cantonal supplétif (arrêt 5A_489/2021 du 6 avril 2022 consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée). Sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'occurrence, la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours; la partie recourante peut toutefois se plaindre d'une application de ce droit contraire à l'art. 9 Cst. (arbitraire) ou à un autre droit constitutionnel (ATF 143 III 65 consid. 4.3; en général: ATF 141 I 105 consid. 3.3.1 et les arrêts cités), moyen qu'elle est tenue d'exposer conformément à l'art. 106 al. 2 LTF ( cf. parmi plusieurs: ATF 147 I 478 consid. 2.4 et la jurisprudence citée).  
Le présent recours ne répond pas à ces exigences. D'emblée, les griefs formulés à l'encontre des décisions de l'APEA sont irrecevables, seule celle de la juridiction précédente pouvant faire l'objet du recours (art. 75 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 114 LTF). Pour le surplus, les recourants dénoncent une violation de l'" art. 104 CPC " et se prévalent de manière toute générale de divers droits constitutionnels (art. 8, 9, 29 et 30 Cst.; art. 6 CEDH) au terme de leur acte ( ch. 5.9). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
4.3. Enfin, le mémoire de recours ne comporte pas de critique motivée contre le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours ( i.c. preuve de l'indigence).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF). Les conclusions des recourants étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de leur requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et leur condamnation solidaire aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte d'Hérens et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi