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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_42/2023  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
3. C.________, 
intimés, 
 
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 29 novembre 2022 (6B_1252/2021 [jugement n° 239 PE19.020519/PBR/Jgt/lpv]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 29 novembre 2022 (6B_1252/2021), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en matière pénale formé par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2021 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
Par ce jugement, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par le prénommé et confirmé le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, qui, en substance, l'a reconnu coupable de viol, contrainte, injures, menaces, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et de pornographie et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans. 
 
B.  
Par actes datés des 3 et 11 novembre 2023, A.________ forme une "demande de liberté" à la lecture de laquelle on comprend qu'il demande la révision de l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 (6B_1252/2021) par le Tribunal fédéral. On comprend également qu'il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.1). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).  
 
1.1.2. Dans le premier cas visé par l'art. 121 LTF (let. a), la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 let. a LTF), dans les autres cas visés par l'art. 121 LTF (let. b à d), dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF; cf. arrêts 6F_38/2023 du 6 novembre 2023; consid. 1; 6F_14/2023 du 28 juin 2023 consid. 1).  
 
1.2.  
 
1.2.1. A teneur de l'art. 123 LTF, la révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière (al. 1).  
L'art. 123 al. 2 let. b LTF prévoit en outre que la révision peut être demandée, dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1, let. a et b, et 2 CPP sont remplies (al. 2 let. b). L'art. 410 al. 1 CPP permet une demande de révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore de la personne acquittée (let. a) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b). 
La jurisprudence précise que sous réserve des faits déterminant la recevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, la révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération que dans les cas où, dans l'arrêt sujet à révision, le Tribunal fédéral a rectifié ou complété l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Ce n'est que dans ces cas que des faits nouveaux ou preuves nouvelles au sens de l'art. 410 CPP sont propres à entraîner une modification de l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral sujet à révision. Dans les autres cas, c'est en réalité une modification de l'état de fait de la décision cantonale que les faits nouveaux ou preuves nouvelles sont susceptibles d'entraîner, de sorte qu'ils doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1 p. 49; arrêts 6F_6/2015 du 30 juin 2015 consid. 4.2; 6F_16/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1; CHRISTIAN DENYS in : AUBRY GIRARDIN/DONZALLAZ/DENYS/BOVEY/FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 28 ad art. 123 LTF).  
 
1.2.2. Lorsque les motifs de révision sont fondés sur l'art. 123 LTF, la demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale (art. 124 al. 1 let. d LTF; cf. arrêt 2F_4/2023 du 3 mai 2023 consid. 1.5). Ces délais ne peuvent pas être prolongés (art. 47 al. 1 LTF).  
 
1.3. A teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres: arrêts 6F_38/2023 précité consid. 1; 6F_14/2023 précité consid. 1; 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêts 6F_38/2023 précité consid. 1; 6F_14/2023 précité consid. 1; 6F_13/2021 précité consid. 1).  
 
2.  
En l'espèce, il n'apparaît pas que le demandeur en révision se prévaut de motifs de révision tirés de l'art. 121 LTF, étant précisé que l'art. 122 LTF n'entre manifestement pas en ligne de compte. 
Autant que l'on puisse considérer que le recourant se réfère à l'art. 123 LTF, il n'expose pas à satisfaction de droit ni en quoi le délai applicable en la matière serait respecté, ni en quoi les conditions d'une révision sous l'angle de l'art. 123 al. 2 let. b LTF en particulier seraient réalisées. Il n'expose pas quand il aurait découvert les faits nouveaux dont il se prévaut et échoue ainsi à établir avoir agi en temps utile. En outre, il n'expose pas à satisfaction de droit en quoi ceux-ci se rapporteraient à une rectification ou un complément de l'état de fait auquel il aurait été procédé en application de l'art. 105 al. 2 LTF
 
3.  
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable. 
Dès lors qu'elle était dénuée de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant supporte les frais judiciaires, réduits compte tenu de sa situation et au vu l'ampleur de la cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La demande de mise en liberté est sans objet. 
La cause est au demeurant transmise à l'autorité cantonale comme objet éventuel de sa compétence. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens