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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1441/2021  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cvjetislav Todic, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 2 septembre 2021 (n° 409 PE19.005514/PCL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 juin 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 28 octobre 2019 du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, le reconnaissant coupable d'assassinat, de vol et de crime manqué d'incendie intentionnel qualifié (II) et le condamnant à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement (III). 
 
A.a. Il était en substance reproché à A.________ d'avoir, avec deux comparses, entre le 8 et le 9 décembre 2012, tué B.________ à son domicile U.________, alors qu'il les hébergeait pour la nuit. Il lui était en outre reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances, dérobé les bijoux que B.________ portait sur lui. Par la suite, et afin notamment d'effacer toute trace sur le corps de B.________, respectivement pour ne lui laisser aucune chance de survie, et sans aucune considération pour la vingtaine d'habitants, les employés et les clients des différents locaux de l'immeuble, A.________ a, en compagnie de ses comparses, mis en place un système de mise à feu à retardement de l'appartement (planche en bois posée sur la cuisinière enclenchée au maximum, reliée à différents textiles). Ils ont fermé toutes les fenêtres et les stores. Un court-circuit dû aux appareils électriques se trouvant dans la cuisine ou un manque d'oxygène a empêché le feu de se propager. L'incendie s'est éteint de lui-même, sans l'intervention des pompiers.  
 
A.________ et ses comparses ont quitté les lieux et ont pris un TGV en direction de V.________ au petit matin. 
 
A.b. A.________ a été arrêté le 27 décembre 2017 en Italie, sur la base d'un mandat d'arrêt international. Il a été extradé en Suisse le 11 juillet 2018.  
 
A.c. Né en 1983 en Géorgie, pays dont il est ressortissant, A.________ y a suivi sa scolarité obligatoire puis le lycée jusqu'à 17 ans. Il aurait quitté son pays à l'âge de 19 ans pour rejoindre la Russie et aurait vécu durant 6 ans à W.________, travaillant comme ouvrier dans la construction et les chemins de fer, avant de retourner vivre en Géorgie. Il dit être venu en Suisse pour la première fois au mois d'octobre 2012 et a admis y avoir commis des vols à l'étalage. Il a aussi admis avoir été arrêté et condamné pour des cambriolages commis en Autriche.  
Il a expliqué s'être marié en 2006 avec une compatriote et avoir eu deux enfants, âgés de 11 et 12 ans au moment des premiers débats d'appel. Alors que ses enfants étaient confiés à leur grand-père maternel, son épouse vivait et travaillait en Italie. 
 
Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte une condamnation du 8 février 2013 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr. pour recel. Son casier judiciaire autrichien contient une condamnation pour vol et vol avec effraction à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant un an. 
 
B.  
Par arrêt du 19 juillet 2021, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé contre ce jugement par A.________, s'agissant des infractions retenues. Le recours a été partiellement admis s'agissant de la peine, et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point (6B_1052/2020). 
 
C.  
Statuant sur renvoi par jugement du 2 septembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.________, s'agissant de la peine, ramenant la quotité de la peine privative de liberté à 17 ans, sous déduction de la détention subie (III). 
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 2 septembre 2021 et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant s'en prend à la quotité de la peine privative de liberté prononcée pour l'infraction d'assassinat, seule question litigieuse à ce stade. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte d'éléments pertinents pour la fixation de la peine et invoque une violation de l'art. 47 CP
 
1.1.  
 
1.1.1. L'assassinat au sens de l'art. 112 CP est réprimé d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.  
 
1.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).  
 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
1.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
1.2. Statuant sur renvoi, la cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était extrêmement lourde. Avec deux comparses, il avait tué un receleur qu'il connaissait peu avec une détermination froide et sans aucun état d'âme, pour des motifs forcément crapuleux, avant de le dépouiller des bijoux qu'il portait, puis de tenter de mettre le feu au logement de sa victime en mettant en place un système de mise à feu à retardement destiné à faire disparaître le corps et les traces, sans aucun égard pour les autres occupants de l'immeuble. Il n'avait donc pas hésité à mettre la vie de nombreuses personnes en danger pour tenter de maquiller l'homicide. Le déroulement méthodique des faits montrait une absence de scrupules particulièrement marquée. Le recourant s'en était pris au bien juridique le plus précieux, à savoir la vie, il n'avait laissé aucune chance de survie à sa victime, dès lors qu'elle était plus âgée que ses trois agresseurs et de santé fragile. La détermination glaçante dépourvue de toute sensibilité avec laquelle il avait agi tout au long de son activité criminelle avec des comparses et son absence totale d'émotion attestaient que l'homicide avait pour seule motivation les intérêts de l'organisation criminelle géorgienne dont il faisait partie. A charge, il a été tenu compte du concours d'infractions, de l'appartenance du recourant à un réseau criminel organisé, de ses antécédents, de son attitude figée dans l'omerta malgré les preuves qui l'incriminaient, qui attestait d'une absence de toute remise en question par rapport à son comportement criminel et de tout repentir. Il n'existait aucun élément à décharge, hormis la relative ancienneté des faits.  
 
La cour cantonale a considéré que l'assassinat, infraction la plus grave, justifiait à lui seul une peine privative de liberté de 15 ans. Par l'effet du concours, cette peine a été augmentée d'un an et demi pour l'infraction de tentative d'incendie intentionnel aggravé et de 6 mois pour le vol, ce qui justifiait le prononcé d'une peine privative de liberté totale de 17 ans. 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'interdiction de la double prise en considération (Doppelverwertungsverbot) en prenant en compte les mêmes éléments pour la qualification de l'infraction et pour la fixation de la peine.  
 
1.3.1. En procédant à la fixation de la peine, le juge doit s'abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 et les références citées; Doppelverwertungsverbot). Il peut toutefois apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3; 120 IV 67 consid. 2b; 118 IV 342 consid. 2b).  
 
1.3.2. La cour cantonale a qualifié la culpabilité d'extrêmement lourde en tenant notamment compte du déroulement méthodique des faits impliquant l'agression de trois comparses à l'encontre d'une victime - plus âgée et à la santé fragile - qui les hébergeait. Elle a également relevé que l'homicide avait pour seule motivation les intérêts de l'organisation criminelle dont le recourant faisait partie, faisant apparaître son caractère particulièrement égoïste. Elle a en outre déterminé l'intensité de la volonté délictueuse au vu de la détermination glaçante, dépourvue de sensibilité du recourant. La cour cantonale a ainsi exposé la mesure particulière dans laquelle ces circonstances avaient un impact sur la faute, respectivement sur la quotité de la sanction, de sorte que le raisonnement ne prête pas le flanc à la critique sous l'angle de l'interdiction de la double prise en considération (cf. en ce sens arrêts 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2, non publié in ATF 147 IV 249; 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3). Il est précisé en tout état que la quotité de la peine prononcée en l'espèce pour l'assassinat (15 ans) se situe dans la fourchette basse du cadre légal prévu par l'art. 112 CP.  
 
1.4. C'est en vain que le recourant se prévaut d'une absence de planification des actes, dès lors qu'une telle circonstance n'a pas été retenue à charge dans le cadre de la fixation de la peine. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'appréciation personnelle que livre le recourant sur la participation à l'exécution d'un crime "en cours de route" et sur le caractère méthodique de ses agissements (cf. art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 1.1.3). Pour le surplus, il ne tente pas de démontrer l'arbitraire des constatations selon lesquelles il n'avait laissé aucune chance de survie à la victime et avait agi avec une détermination glaçante, dépourvue de sensibilité et dans l'intérêt d'une organisation criminelle.  
Sans se prévaloir d'une situation personnelle et familiale nouvelle par rapport au premier jugement sur appel, le recourant prétend que la peine ne prend pas en compte le fait qu'il souffre d'une hépatite C et qu'il a deux fils établis en Géorgie, dont le cadet souffre d'un handicap congénital nécessitant des soins. S'agissant de la maladie de son fils, le Tribunal fédéral a relevé, dans son arrêt de renvoi, que cet élément ne ressortait pas de l'état de fait du jugement entrepris, aucun grief d'arbitraire de l'omission de cet aspect n'étant soulevé. En tout état, la justification apportée, selon laquelle le recourant recherchait un moyen de gagner l'argent nécessaire aux soins médicaux de son fils, était impropre à influencer sa culpabilité, s'agissant des infractions en cause (arrêt 6B_1052/2020 précité consid. 5.3). Le recourant est irrecevable à remettre en cause cet aspect conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf. sur cette notion: ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.2 non publié in ATF 148 IV 148). S'agissant de l'hépatite C dont prétendait souffrir le recourant, le Tribunal fédéral a jugé que son état de santé ne rendait pas la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés (arrêt 6B_1052/2020 précité consid. 5.3 en référence aux arrêts 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.3.1; 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.1). Le recourant ne prétend ni ne tente de démontrer que son état se serait dégradé dans l'intervalle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. 
 
Le recourant se prévaut, sous l'angle de l'individualisation de la peine, de la souffrance qu'induit la séparation familiale, en particulier vis-à-vis de son fils en situation de handicap, dont il aurait la charge. Or il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie notamment familiale du condamné et qu'il soit dès lors séparé de son conjoint et de ses enfants (cf. arrêts 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.3.6; 6B_694/2020 du 17 juin 2021 consid. 4.1.2; 6B_243/2016 du 8 septembre 2016 consid. 3.4.2). Ces conséquences ne peuvent toutefois conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.1; 6B_675/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.1; 6B_375/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2). En l'espèce, le recourant a quitté son pays et sa famille pour venir en Suisse en 2012 alors que ses enfants étaient vraisemblablement âgés de 3 et 4 ans, le cadet souffrant déjà de son handicap congénital. Cela ne l'a pas empêché de commettre les crimes retenus et de s'enfuir, pour être arrêté 5 ans plus tard en Italie. La séparation du recourant et de ses enfants ne résulte ainsi pas de sa seule incarcération mais découlait déjà de son mode de vie antérieur (cf. supra let. A.c). En définitive, le recourant ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire, au sens de la jurisprudence, susceptible de justifier une réduction de peine au regard de sa vie familiale. Pour le surplus, l'on ne voit pas ce que le recourant entend déduire du fait qu'il est "confronté pour la première fois à une incarcération durable, ce qui ne saurait le laisser insensible, indépendamment des conditions familiales exposées" (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
Le recourant oppose en vain à la motivation cantonale relative à ses antécédents, n'avoir qu'une seule "condamnation significative" à son encontre (cf. supra let. A.c), étant rappelé au demeurant que cette notion ne comprend pas que le passé judiciaire de l'auteur (cf. supra consid. 1.1.2; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 48 ad art. 47 CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 3e éd. 2020, § 5 n° 37 ss; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 122 ad art. 47 CP).  
 
Quant aux éléments liés à son comportement en cours de procédure, le recourant ne conteste d'aucune manière sa mauvaise collaboration et son attitude d'omerta attestant d'une absence de remise en question et de tout repentir. 
 
1.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la peine infligée au recourant pour l'infraction d'assassinat n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Les griefs tirés de la violation de l'art. 47 CP doivent être rejetés.  
 
Pour le surplus, le recourant ne soulève aucune critique concernant les peines prononcées pour la tentative d'incendie intentionnel aggravé et le vol et ne fait pas valoir de grief sous l'angle de l'art. 49 CP
 
2.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke