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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_655/2022  
 
 
Arrêt du 31 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Entrave aux services d'intérêt général; empêchement d'accomplir un acte officiel; LCR; présomption d'innocence; etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 janvier 2022 (n° 48 PE21.002214-PBR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 29 septembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré A.________ coupable d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR; RS 741.01) et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (LContr; BLV 312.11). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de septante jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à vingt jours. 
 
B.  
Par jugement du 24 janvier 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a prononcé une peine pécuniaire de cinquante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de quatorze jours. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué. 
 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
Le 20 septembre 2019, sur le pont B.________ à U.________, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et des bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris A.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers. 
 
Le 27 septembre 2019, à l'avenue C.________ à U.________, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir là où ils l'ont fait, des manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue, afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et des bus de la ligne n° 2, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris A.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres. 
 
Le 14 décembre 2019, à la place D.________ à U.________, entre 10h55 et 11h05, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur les voies de circulation afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont également distribué des tracts sur la voie publique, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et des bus, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris A.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers. 
 
Le 9 juin 2020, entre E.________ et D.________ à U.________, dans le cadre d'un rassemblement du Collectif M.________ pour une manifestation qui n'avait pas reçu d'autorisation préalable en vue de se déplacer en cortège à travers la ville, plus de 300 manifestants, au nombre desquels figurait A.________, ont entravé la circulation routière, en s'immobilisant au niveau du carrefour du pont F.________, de D.________ et de G.________, et en occupant toute la largeur dudit carrefour. Après une quinzaine de minutes, et sous la menace de l'intervention de la police, les manifestants ont levé le blocage du carrefour et se sont remis en mouvement en direction de la place de la Gare, en empruntant les voies de circulation de la place D.________, puis de l'avenue I.________, de l'avenue J.________ et de l'avenue H.________, entravant ainsi encore la circulation routière et empêchant en particulier le trafic des bus. Au giratoire du bas de l'avenue K.________, les manifestants se sont à nouveau immobilisés au milieu de la chaussée, avant de se disperser après quelques minutes, sous la menace de l'intervention de la police. 
 
C.  
Contre le jugement cantonal du 24 janvier 2022, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Subsidiairement, il demande la suspension de la présente procédure jusqu'au dépôt de l'ensemble des recours dirigés contre les jugements rendus, ou à rendre, par la cour cantonale; la jonction de la présente cause avec l'ensemble des procédures de recours; ainsi que la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention d'entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions et, en conséquence, acquitté de toute peine. En tout état de cause, il requiert qu'il soit constaté une violation de la légalité des peines (art. 7 § 1 CEDH), une violation du droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH), une violation de la présomption d'innocence (art. 6 § 2 CEDH), une violation de la liberté d'expression (art. 10 § 1 CEDH), ainsi qu'une violation de la liberté de réunion et d'association (art. 11 § 1 CEDH). En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de joindre les causes au sens de l'art. 29 al. 1 let. b CPP. Il semble qu'il aimerait que chacune de ses propres affaires pénales soit disjointe des autres et que chacune de ces causes disjointes soit jugée conjointement avec celles des autres prévenus ayant participé à la même manifestation. 
 
1.1. L'art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).  
 
Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31; arrêts 1B_121/2021 du 10 novembre 2021 consid. 4.1; 1B_524/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2.3 non publié in ATF 147 IV 188). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 p. 334; 116 Ia 305 consid. 4b p. 312 ss; arrêt 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2). 
 
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 p. 112; 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; arrêts 1B_121/2021 du 10 novembre 2021 consid. 4.1; 1B_203/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.1). Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des co-prévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; arrêt 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3; STEPHAN SCHLEGEL, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3 e éd. 2020, vol. I, Art. 1-196 StPO, n° 4 ad art. 30 CPP; DAVID BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des co-prévenus (arrêt 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; arrêt 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3 et les arrêts cités).  
 
1.2. La requête de jonction du recourant est imprécise, dès lors que celui-ci n'indique pas l'identité des prévenus, ni les causes, auxquelles il aimerait voir sa cause jointe. Il ne requiert pas la jonction de sa cause avec un ou des causes précises, avec lesquelles sa cause présenterait une analogie, mais semble demander la jonction de sa cause avec celles de tous les autres prévenus ayant participé à la même manifestation. On ignore, en l'espèce, le nombre de participants poursuivis pour chaque manifestation. Le jugement de première instance évoque le nombre de 200 (jugement de première instance p. 13). Les rapports de police parlent de l'interpellation d'une centaine de personnes par manifestation (manifestation du 20 septembre 2019: 104 personnes ont été interpellées; manifestation du 27 septembre 2019: 131 personnes ont été interpellées; manifestation du 14 décembre 2019: 90 personnes ont été transférées à l'Hôtel de police; manifestation du 9 juin 2020: 300 participants, dont six ont pu être identifiés).  
 
La jurisprudence et la doctrine admettent que le nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue un motif objectif justifiant la disjonction de causes (cf. consid. 1.1). On ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il soutient que des procès réunissant des centaines de personnes peuvent être gérés sans difficulté particulière par les autorités de poursuite pénale tant cantonales que fédérales. La tenue et le déroulement d'un procès pénal avec un si grand nombre de prévenus s'en trouveraient compromis. Il ne s'agit pas simplement de motifs de commodité, mais de raisons évidentes d'organisation. En outre, la jonction demandée par le recourant poserait des problèmes sous l'angle de la célérité. En effet, selon l'état de fait cantonal, l'état d'avancement des causes diverge considérablement, de sorte que leur jonction aboutirait à retarder, sans réelle justification, le jugement de celles en état d'être jugées pour attendre l'aboutissement de celles encore au stade de l'instruction préliminaire. 
 
A l'opposé, on ne discerne pas comment les risques évoqués par la jurisprudence, à savoir celui de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres et celui d'aboutir à des jugements contradictoires, pourraient se concrétiser en raison du refus de joindre. En effet, le recourant a été condamné pour avoir bloqué la circulation à de nombreux bus des transports publics en s'asseyant sur la voie publique (art. 239 ch. 1 CP) et pour avoir opposé une résistance physique aux agents de police, qui essayaient d'évacuer les manifestants (art. 286 CP; cf. jugement de première instance p. 15 ss). A cet égard, chaque participant a adopté un comportement individuel, notamment en ce qui concerne l'élément subjectif. Il ne s'agit ainsi pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction. Le recourant ne prétend pas au demeurant que les éléments retenus à son encontre reposeraient sur des déclarations à charge effectuées par un prévenu dans le cadre d'une autre procédure et qu'il aurait été empêché d'être confronté à tel ou tel autre participant qui le mettrait en cause, mais se borne à invoquer de manière générale les droits de la défense. Dans cette mesure, son argumentation, trop générale, est irrecevable. 
 
En définitive, la décision de la cour cantonale qui refuse de joindre les différentes procédures concernant les manifestants des 20 et 27 septembre 2019, du 14 décembre 2019 et du 9 juin 2020 repose sur des motifs objectifs. En outre, elle ne consacre pas une violation grave des droits de la défense ou, à tout moins, le recourant ne l'établit pas. Les griefs soulevés par le recourant doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
2.  
Selon le recourant, la disjonction des causes entraînerait un important risque de violation du principe de la présomption d'innocence. Il expose à cet égard que les différents cas présenteraient entre eux une connexité étroite et objective, notamment vu les faits en cause; dès lors, une décision - notamment de culpabilité - rendue préalablement dans l'une des causes donnerait le sentiment que sa procédure serait préjugée. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. Selon l'art. 6 § 2 CEDH, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.  
La CourEDH a jugé que, dans les procédures parallèles, les tribunaux étaient tenus de s'abstenir d'émettre des propos susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur le procès en cours, quand bien même ils ne s'imposaient pas au requérant. À cet égard, si la nature des charges rendait inévitable l'établissement de l'implication d'un tiers au cours d'une instance et si la conclusion avait des conséquences sur l'appréciation de la responsabilité juridique des tiers jugés séparément, il y avait de lourds obstacles à la disjonction des instances. Toute décision tendant à l'examen, dans le cadre de procédures pénales séparées d'affaires ayant des liens factuels aussi étroits, devait reposer sur une évaluation de tous les intérêts concurrents en jeu, et le coaccusé devait avoir la possibilité de s'opposer à cet examen séparé (arrêt de la CourEDH Navalnyy et Ofitserov c. Russie du 23 février 2016 [requêtes n° s 46632/13 et 28671/14], § 104).  
 
2.2. Le seul fait de faire référence à une manifestation - à laquelle participent en général plus d'une personne - ne permet pas de retenir qu'un verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'un ou de l'autre des manifestants préjugerait du sort des autres participants. Comme vu ci-dessus (cf. consid. 1.2), les manifestants ne sont pas condamnés pour la commission d'une infraction commune dont le déroulement aurait été contesté, mais pour avoir adopté un comportement individuel différent (notamment eu égard l'élément subjectif). Ainsi, un manifestant peut avoir été condamné pour avoir entravé la circulation publique, notamment en s'asseyant sur les voies du trafic automobile et des bus, un autre pour avoir injurié un agent public et un autre pour avoir résisté physiquement aux agents publics qui tentaient de disperser la manifestation. Le recourant ne démontre pas au demeurant que des prononcés - qui auraient déjà été rendus - mentionneraient son identité, comporteraient des références personnelles le concernant ou feraient état de son comportement individuel. Le simple fait qu'un comportement individuel semblable est jugé dans une autre procédure ne saurait suffire à justifier une jonction des causes. En conséquence, la présomption d'innocence ne saurait commander de joindre l'ensemble des causes concernant chaque manifestation. Le grief soulevé doit être rejeté.  
 
3.  
Le recourant requiert également la suspension de la présente procédure jusqu'au dépôt de l'ensemble des recours dirigés contre les jugements rendus ou, à rendre, par la cour cantonale dans les procédures portant sur les manifestations des 20 et 27 septembre 2019, du 14 décembre 2019 et du 9 juin 2020. 
 
3.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, le juge instructeur (cf. art. 32 LTF) peut ordonner la suspension du procès pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès. Selon la jurisprudence, la suspension n'est admissible qu'à titre exceptionnel, la priorité étant donnée au principe de la célérité en cas de doute (ATF 119 II 386 consid. 1b; ordonnance 6B_735/2016 du 6 octobre 2017 consid. 2.2).  
 
3.2. Comme vu à propos de la requête en jonction, le principe de la célérité s'oppose à toute suspension, dès lors que l'état d'avancement des causes diverge considérablement (consid. 1.2). En outre, la Cour de céans ne voit pas l'intérêt d'une telle suspension, puisque les manifestants ne sont pas condamnés pour avoir participé à une infraction commune, mais pour avoir adopté des comportements individuels différents (cf. consid. 2.2). La demande de suspension de la présente procédure doit dès lors être rejetée.  
 
4.  
Invoquant les art. 14 CP, 16, 22 et 36 Cst. ainsi que 10 et 11 CEDH, le recourant soutient que ses actes se seraient inscrits dans une démarche de protestation politique portée par les libertés d'expression et de réunion. 
 
4.1. L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.  
 
4.2. Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.  
 
L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 p. 293; 132 I 256 consid. 3 p. 258 s., 132 I 49 consid. 5.3 p. 56). L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3 p. 260); son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2 1 re phrase CEDH).  
 
4.3. Il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 p. 65; 138 I 274 consid. 2.2.2 p. 282; 132 I 256 consid. 3 p. 259). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 p. 259). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 et les références). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2; ATF 132 I 256 consid. 3).  
 
Selon la CourEDH, l'exigence d'une autorisation n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH pour autant que le but de la procédure est de permettre aux autorités de prendre des mesures raisonnables et adaptées permettant de garantir le bon déroulement des événements de ce type (arrêt de la CourEDH Sergueï Kouznetsov c. Russie du 23 octobre 2008, § 42). Les organisateurs de rassemblements publics doivent obéir aux normes régissant ce processus en se conformant aux réglementations en vigueur (arrêts de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 117; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, § 38; Berladir et autres c. Russie du 12 juillet 2012, § 39). La Cour européenne a précisé que, si les règles régissant les réunions publiques, telles qu'un système d'autorisation, sont essentielles pour le bon déroulement des manifestations publiques, leur mise en oeuvre ne doit pas devenir une fin en soi (arrêts de la CourEDH Cisse c. France du 9 avril 2002, § 50; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 37-39; Gafgaz Mammadov c. Azerbaïdjan du 15 octobre 2015, § 59; Bumbes c. Roumanie du 3 mai 2022, § 100).  
 
4.4.  
 
4.4.1. Les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1 er février 2005, n° 61821/00). Si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15; PETER UEBERSAX, La liberté de manifester, in RDAF 2006, p. 37).  
 
4.4.2. Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens. Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).  
 
4.5. Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes de " L.________ " qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165).  
 
La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de " répréhensible " (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).  
 
4.6.  
 
4.6.1. La commune de U.________ soumet à autorisation les manifestations sur la voie publique. Le site de la Ville de U.________ comporte un formulaire de demande d'autorisation et d'annonce de manifestation. Cette procédure administrative permet notamment à l'autorité d'assurer le maintien du service public indispensable, à savoir les diverses interventions urgentes, de mettre en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers, d'anticiper les nuisances potentielles, notamment sonores, selon leur durée prévisible.  
 
En l'espèce, il est admis que les manifestants n'ont pas demandé d'autorisation pour les manifestations des 20 et 27 septembre 2019, ni pour celle du 14 décembre 2019. La manifestation/cortège du 9 juin 2020 n'a pas été davantage autorisée. Il ressort toutefois du jugement cantonal que les organisateurs des manifestations ont adressé des courriers aux Transports publics de la région de U.________ pour annoncer leur action et, par le biais de leurs avocats, poser des exigences aux autorités municipales (jugement attaqué p. 16). A la lecture du jugement attaqué, la Cour de céans ignore toutefois les informations qui ont été transmises aux autorités. Elle ne peut en conséquence déterminer si celles-ci disposaient, malgré le défaut d'autorisation, des éléments nécessaires pour prendre les mesures afin de garantir le bon déroulement des manifestations ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules. L'état de fait étant lacunaire sur cette question, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait (art. 112 al. 3 LTF). Il lui appartiendra de déterminer, pour chaque manifestation, les informations dont disposaient effectivement les autorités. 
 
4.6.2. Les circonstances entourant les manifestations sont en outre peu claires. Dans la partie en fait, la cour cantonale décrit les quatre manifestations, de manière très sommaire, utilisant quasi les mêmes termes pour chacune d'elle. Le jugement attaqué ne donne pas d'indication précise sur l'ampleur et la durée des perturbations de la circulation et des transports publics entrainées par les manifestations. La Cour de céans ignore notamment si les bus ont pu être déviés, comme le prétend le recourant, et si, en conséquence, le public a pu échapper à la perturbation. Pour l'intervention des forces de l'ordre, le jugement attaqué affirme que les policiers ont fait preuve de tolérance; la cour cantonale a exposé que, revêtus de leurs uniformes ordinaires (et non de leurs tenues anti-émeutes), ils ont "toujours tenté d'obtenir la levée des blocages et la dispersion des attroupements par le dialogue et la dissuasion, puis par des mises en garde et des sommations avant de finalement être parfois contraints d'identifier pour dénoncer, voire d'évacuer et de déplacer précautionneusement les manifestants les plus récalcitrants en les portant" (jugement attaqué p. 17). Ces affirmations, très générales, ne distinguent pas selon les manifestations et ne permettent pas de déterminer si les autorités ont manifesté une tolérance suffisante à l'égard de chacune des manifestations litigieuses. La Cour de céans ignore notamment si les autorités ont laissé les manifestants se réunir et s'exprimer avant d'intervenir et, si oui, pendant combien de temps. L'état de fait étant aussi lacunaire sur ces questions, il appartiendra à la cour cantonale de décrire dans son nouveau jugement plus précisément les circonstances entourant les manifestations (ampleur et durée des perturbations, méthode et moment d'intervention de la police, etc.), en distinguant selon les manifestations.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. 
 
Le renvoi peut être ordonné sans demander des déterminations à la partie adverse, car le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond et n'a pas préjugé de l'issue de la cause (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296). 
 
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens dès lors qu'il n'est pas assisté par un avocat et qu'il n'a pas démontré avoir engagé d'autres frais pour le dépôt de son recours (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin