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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_325/2022  
 
 
Arrêt du 25 mai 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Stadelmann, Juge présidant, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par M e Maxime Darbellay, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mai 2022 (AI 149/21 - 160/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1971, a travaillé en dernier lieu à temps partiel comme livreuse de repas à domicile (du 1 er octobre 2005 au 30 avril 2012), puis comme auxiliaire de santé polyvalente (du 1 er mai 2012 au 30 novembre 2014). Par décisions des 16 mars 2011 et 3 mai 2016, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté les deux premières demandes de prestations de l'assurance-invalidité déposée par la prénommée les 15 septembre 2010 et 31 mai 2013.  
Le 10 avril 2018, l'assurée a déposé une troisième demande de prestations. L'office AI a recueilli l'avis de la doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne, en rhumatologie et médecin traitant (notamment des 28 juillet 2019, 3 mars 2020 et 29 juillet 2020), puis mis en oeuvre une expertise auprès du Centre d'expertises médicales CEMEDEX à Fribourg. Dans un rapport établi le 9 février 2021, les docteurs C.________, spécialiste en médecine interne générale, D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et E.________, spécialiste en rhumatologie, ont diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - une douleur de l'épaule gauche sur arthropathie acromio-claviculaire (tendinite du supra épineux avec syndrome sous acromial), une cervicalgie sans irradiation sur trouble dégénératif, une lombalgie sans irradiation sur trouble dégénératif, une douleur en extension du poignet droit (post ablation d'un kyste, fracture et greffe osseuse) et une douleur des deux gros orteils (post chirurgie pour hallux valgus à l'âge de 18 ans); l'assurée ne pouvait plus exercer son activité habituelle depuis le 30 septembre 2017. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites, les médecins ont indiqué que l'assurée disposait d'une capacité de travail de 100 %. Par décision du 9 mars 2021, l'office AI a nié le droit de l'assurée à des prestations de l'assurance-invalidité. 
 
B.  
L'assurée a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis produit notamment un nouvel avis de son médecin traitant (du 29 juin 2021) ainsi que les résultats d'une scintigraphie osseuse et d'une tomographie par émission monophotonique (Spect) du corps entier réalisées en date du 12 juillet 2021. Statuant le 23 mai 2022, la cour cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision du 9 mars 2021. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. En substance, elle conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 10 avril 2018. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente ou à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte en instance fédérale sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité à partir du 10 avril 2018, ensuite d'une nouvelle demande de prestations. En revanche, la recourante ne s'en prend nullement aux considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles elle n'a pas droit à des mesures de réadaptation professionnelle, singulièrement une aide au placement. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ce point.  
A cet égard, le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI), à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il rappelle en outre que lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande (art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (ATF 130 V 71) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue. Il suffit d'y renvoyer. 
 
2.2. Sont applicables les dispositions légales en vigueur au moment de la date de décision de l'office intimé du 9 mars 2021 (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), soit avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2022, de la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI; RO 2021 705).  
 
3.  
 
3.1. En se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise des médecins du CEMEDEX du 9 février 2021, la cour cantonale a tout d'abord constaté l'existence d'une péjoration de la situation de l'assurée sur le plan rhumatologique depuis la décision de l'office AI du 3 mai 2016, en ce sens qu'elle ne pouvait plus exercer son activité habituelle depuis le 30 septembre 2017. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par les experts du CEMEDEX, les premiers juges ont ensuite retenu qu'elle disposait d'une capacité de travail de 100 %. Par ailleurs, ils ont relevé que les limitations fonctionnelles décrites par les docteurs E.________ et B.________ étaient relativement proches; il s'agissait de privilégier une activité essentiellement légère et sédentaire, ménageant le rachis et les quatre membres, ainsi que dénuée de port de lourdes charges. Indépendamment de la querelle diagnostique entre les deux médecins concernant le diagnostic de spondylarthropathie inflammatoire (nié par le premier, retenu par le second), il n'y avait aucune raison d'exclure l'exigibilité de l'exercice d'une activité lucrative adaptée à plein temps.  
 
3.2. En ce qui concerne le degré invalidité, la juridiction cantonale l'a fixé à 19 %, soit un degré insuffisant pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité. Les premiers juges ont considéré que la recourante aurait vraisemblablement poursuivi son activité d'auxiliaire de santé sans atteinte à la santé. Dans la mesure où le contrat de travail avait été résilié en 2014, ils ont fixé le revenu sans invalidité au moyen des données ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Dans une activité relative à la santé humaine et à l'action sociale, la recourante pouvait ainsi prétendre percevoir un revenu annuel (brut) de 60'798 fr. en 2018 (ESS 2018, tableau TA1_tirage_skill_level, ligne 86-88, total femmes, niveau de compétence 1, adapté à l'horaire moyen de la branche [41.7 heures par semaine]). Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par les experts, la recourante pouvait percevoir un revenu annuel (brut) avec invalidité de 54'681 fr. 20 (ESS 2018, tableau TA1_tirage_skill_level, total femmes, niveau de compétence 1, 41.7 heures par semaine). Compte tenu d'un abattement de 10 %, le revenu avec invalidité s'élevait dès lors à 49'213 fr. Après comparaison des revenus avec et sans invalidité, le degré d'invalidité était de 19 %.  
 
4.  
 
4.1. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle soutient que la cour cantonale n'aurait pas expliqué pour quelles raisons elle avait reconnu une valeur probante aux conclusions du rapport d'expertise du CEMEDEX, plus particulièrement aux conclusions de son volet rhumatologique. Les premiers juges n'auraient de plus pas expliqué à satisfaction pour quelles raisons ils retenaient qu'elle disposait d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée.  
 
4.2. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 3).  
 
4.3. En l'occurrence, la cour cantonale a exposé les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle a en particulier exposé successivement les raisons pour lesquelles elle estimait pouvoir se fonder sur les conclusions des spécialistes du CEMEDEX en médecine interne générale, en psychiatrie et en rhumatologie. Les premiers juges n'ont certes pas discuté l'ensemble des griefs de la recourante. Pour autant, l'arrêt attaqué permet clairement de comprendre les motifs pour lesquels ils ont suivi intégralement les conclusions de l'expertise (en ce qui concerne le rôle respectivement des médecins et du juge, voir ATF 141 V 281 consid. 5.2.1; 140 V 193 consid. 3.2). Aussi, on ne saurait considérer que la recourante s'est trouvée en situation d'être empêchée de saisir la portée de l'arrêt querellé et de l'attaquer utilement. Le seul fait que la motivation de l'arrêt entrepris ne corresponde pas à ses attentes ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst., en lien avec l'art. 112 al. 1 let. b LTF, doit par conséquent être rejeté.  
 
5.  
 
5.1. La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement suivi les conclusions des experts, singulièrement celles du docteur E.________. Elle fait valoir que le rapport du spécialiste en rhumatologie du CEMEDEX repose sur des considérations médicales erronées et obsolètes. De plus, l'expert aurait omis de prendre en considération ses plaintes, les nouveaux critères de classification d'une spondylopathie et les indications fournies par l'examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) du 13 octobre 2017, lequel avait mis en évidence un oedème sous-chrondal de l'articulation sacro-iliaque.  
En ce qui concerne ses limitations fonctionnelles, elle fait valoir que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire que celles mises en évidence par les docteurs B.________ et E.________ étaient "relativement similaires". Dans son avis du 29 juin 2021, la doctoresse B.________ avait en particulier réservé une réévaluation de la situation après les examens de la scintigraphie osseuse et la tomographie par émission monophotonique (Spect) du corps entier, de sorte qu'elle ne s'était pas prononcée de manière définitive. De plus, dans cet avis, le médecin traitant avait retenu comme facteurs invalidants - et contrairement au docteur E.________ - la rythmicité inflammatoire, la fatigabilité liée au rhumatisme inflammatoire ainsi que l'imprévisibilité de l'apparition d'une symptomatologique douloureuse. Les problèmes de fatigue, de douleurs, d'imprévisibilité, de stress et de concentration seraient enfin des facteurs notoirement reconnus comme étant très invalidants et spécifiques à la spondylopathie inflammatoire. 
 
5.2. En l'espèce, mise à part la référence à la divergence d'opinions entre le médecin traitant, d'une part, et les médecins du CEMEDEX, d'autre part, la recourante ne fait état d'aucun élément concret susceptible de remettre en cause les conclusions médicales suivies par les premiers juges, ni de motifs susceptibles d'établir le caractère arbitraire de leur appréciation. En particulier, les médecins du CEMEDEX ont pris connaissance du résultat des IRM lombaires des 13 octobre 2017 et 26 septembre 2018; ils ont indiqué que ces examens avaient montré des sacro-iliaques "parfaitement normales", avec des signes uniquement dégénératifs, sans aucun élément en faveur d'une spondylarthrite ankylosante. Quoi qu'en dise la recourante, les examens du 12 juillet 2021 n'infirment par ailleurs nullement les conclusions des experts. Dans le rapport y relatif, le médecin responsable ne fait pas de lien entre les atteintes constatées (atteinte inflammatoire de l'articulation sacro-iliaque et, notamment, enthésite du tendon d'Achille) et la suspicion d'une spondyloarthrite. De plus, la recourante ne conteste pas le fait qu'elle ne répond pas au traitement médical d'une spondylarthropathie et qu'elle est HLA B27 négative (expertise du CEMEDEX, p. 4). Quant aux autres critères de classification d'une spondylarthropathie que la recourante met en avant, ils reposent essentiellement sur son ressenti personnel. Le fait que la recourante annonce des problèmes de fatigue, de douleurs, d'imprévisibilité, de stress et de concentration n'établissent par conséquent pas en quoi les premiers juges auraient suivi de manière arbitraire les conclusions des experts du CEMEDEX. Pour le surplus, les experts se sont fondés non pas sur la manière dont la recourante ressent et perçoit ses facultés de travail, mais ont établi la mesure de ce qui est raisonnablement exigible de sa part le plus objectivement possible. Dans ces circonstances, et compte tenu également du fait, tiré de l'expérience de la vie, qu'en raison du lien de confiance (inhérent au mandat thérapeutique) qui l'unit à son patient, le médecin traitant est généralement enclin à prendre parti pour celui-ci (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351 consid. 3a/cc et les références), il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges.  
 
5.3. Ensuite des éléments qui précèdent, la juridiction cantonale s'est fondée sans arbitraire sur les conclusions des médecins du CEMEDEX. Au terme d'une appréciation anticipée des preuves encore sollicitées par la recourante, elle pouvait de plus s'estimer suffisamment informée en l'état et refuser de mettre en oeuvre une nouvelle expertise rhumatologique.  
 
6.  
 
6.1. La recourante conteste encore la manière dont la juridiction cantonale a fixé son revenu avec invalidité. Elle fait valoir qu'il est irréaliste qu'elle trouve un travail dans le domaine de l'industrie légère ou comme aide-administrative au regard de ses limitations fonctionnelles, de son absence de formation, de son âge et des places disponibles sur le marché du travail. De plus, au regard de ces éléments, elle demande un abattement d'au moins 25 %.  
 
6.2. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 de l'ESS, à la ligne "total secteur privé"; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b), étant précisé que, depuis l'ESS 2012, il y a lieu d'appliquer le tableau TA1_tirage_skill_ level (ATF 142 V 178).  
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 précité consid. 5b/bb). 
Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral. En revanche, l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1). 
 
6.3. En l'espèce, la recourante n'expose aucun élément qui justifierait de s'écarter du revenu avec invalidité fixé par la juridiction cantonale. En particulier, elle ne met en évidence aucun élément qui justifierait de s'écarter du salaire de référence auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples de la table TA1_tirage_skill_level. Cette valeur statistique s'applique en effet à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (arrêts 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1 et la référence). Le marché équilibré du travail pris en considération dans le domaine de l'assurance-invalidité (à ce sujet, voir arrêt 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 et les références) offre par ailleurs un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit admettre qu'un nombre significatif d'entre elles sont accessibles à la recourante sans aucune formation préalable particulière et compatibles avec les limitations fonctionnelles décrites par les experts. En tant que facteur étranger à l'invalidité, il n'y a en outre pas lieu de tenir compte du fait que l'âge de la personne assurée peut avoir une influence négative sur la recherche d'emploi (arrêt 8C_808/2013 du 14 février 2014 consid. 7.3). Pour le surplus, par la simple énumération des circonstances personnelles et professionnelles susceptibles d'être prises en considération au titre de l'abattement (consid. 6.2 supra), la recourante n'établit pas que la juridiction cantonale aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant en considération un abattement de 10 %. Mal fondé, les griefs doivent être rejetés.  
 
7.  
C'est finalement en vain que la recourante conteste son revenu sans invalidité en faisant valoir qu'il aurait dû être déterminé en fonction d'un niveau de compétence 2 de l'ESS. En tant qu'auxiliaire de santé polyvalente, chargée de la livraison de repas, la recourante exerçait avant la survenance de son atteinte de la santé une tâche physique ou manuelle simple (niveau de compétence 1 de l'ESS), comme l'a constaté sans arbitraire la juridiction cantonale. 
 
8.  
Mal fondé, le recours est rejeté. 
La recourante supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'office intimé n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 mai 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Stadelmann 
 
Le Greffier : Bleicker