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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_303/2022  
 
 
Arrêt du 31 mai 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Stadelmann, Juge présidant, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Luc del Rizzo, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mai 2022 (AI 333/21 - 148/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1965, a travaillé en dernier lieu comme vendeur dans un grand centre commercial (du 1 er juillet 2008 au 31 août 2019). En arrêt de travail depuis le 18 juin 2018, il s'est soumis à une intervention chirurgicale en août 2018 (arthrodèse L4-L5) et en mars 2019 (reprise d'arthrodèse avec ablation et remplacement d'une vis du pédicule L5 droit). Le 19 octobre 2018, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.  
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des docteurs B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (notamment des 19 février 2019 et 24 juillet 2020), C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation (du 31 janvier 2019), et D.________, médecin généraliste et médecin traitant (des 1 er mars 2019 et 8 avril 2021), puis pris en charge les frais d'une mesure d'orientation professionnelle (évaluation des compétences et du potentiel). L'office AI a ensuite versé à son dossier l'expertise médicale réalisée à la demande de l'assureur perte de gain en cas de maladie, SWICA Assurance-maladie SA. Dans un rapport rendu le 30 septembre 2019, le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a diagnostiqué des discopathies étagées de D12 à L4, discrètes à modérées, avec arthrose inter-apophysaire postérieure débutante, étagée également, un status un an après arthrodèse L4-L5 par TLIF et un status cinq mois après reprise chirurgicale pour repositionnement d'une vis pédiculaire; l'assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle, mais disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Par décision du 20 juillet 2021, l'office AI a, en se fondant sur l'avis des docteurs E.________ et F.________, médecin auprès de son Service médical régional (SMR; du 28 mai 2021), octroyé à A.________ une rente entière de l'assurance-invalidité du 1 er juin au 30 novembre 2019.  
 
B.  
Statuant le 10 mai 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré et confirmé la décision rendue le 20 juillet 2021. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande la réforme en ce sens qu'une rente entière de l'assurance-invalidité lui est allouée à compter du 1 er juin 2019 sans limitation temporelle. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et à ce qu'une rente entière de l'assurance-invalidité lui soit allouée à compter du 1 er juin 2019 sans limitation temporelle. Plus subsidiairement encore, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire.  
L'office AI conclut au rejet du recours, dès lors qu'il se rallie entièrement à l'arrêt entrepris. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité au-delà du 30 novembre 2019, étant rappelé que l'office intimé lui a alloué une rente entière d'invalidité du 1 er juin au 30 novembre 2019. A cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels - dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1) - relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.  
 
2.2. On ajoutera aux considérations cantonales que le bien-fondé d'une décision d'octroi, à titre rétroactif, d'une rente limitée dans le temps doit être examiné à la lumière des conditions de révision du droit à la rente (ATF 148 V 321 consid. 7.3.1; 125 V 413 consid. 2d et les références). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.  
 
3.  
En se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du 30 septembre 2019, auxquelles elle a accordé valeur probante, la juridiction cantonale a considéré que le recourant présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 20 août 2019 (date de l'examen clinique du docteur E.________). Elle a de plus exclu une péjoration de son état de santé jusqu'à la décision du 20 juillet 2021, au vu de l'avis des médecins traitants. En ce qui concerne le revenu avec invalidité, les premiers juges ont considéré que le recourant pourrait percevoir un revenu annuel (brut) de 68'376 fr. 60 en 2019, selon les données résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2018, tableau TA1_tirage_skill_level, total homme, niveau de compétence 1, 41.7 heures par semaine, évolution des salaires nominaux). Faute d'éléments justifiant une réduction du revenu d'invalide, il n'y avait par ailleurs pas lieu d'opérer un abattement sur le salaire issu de l'ESS. Sans atteinte à la santé, le recourant aurait en outre perçu un revenu (annuel) brut de de 54'390 fr. en 2019, selon les indications fournies par son ancien employeur. Après comparaison des revenus avec et sans invalidité, le degré d'invalidité était nul. Le recourant n'avait par conséquent pas droit à une rente de l'assurance-invalidité au-delà du 30 novembre 2019 (soit trois mois après l'amélioration de son état de santé). 
 
4.  
 
4.1. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant reproche tout d'abord à la juridiction cantonale de s'être fondée sur les conclusions du rapport d'expertise du 30 septembre 2019 pour lui reconnaître une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée dès le 20 août 2019, d'une part, et d'avoir nié une aggravation de son état de santé, d'autre part. Il soutient que les conclusions de l'expert sont incompréhensibles, au vu de son état de santé, et incomplètes s'agissant des algies aux membres inférieurs. De plus, la juridiction cantonale aurait dû ordonner une instruction complémentaire pour savoir si son état de santé s'était aggravé depuis l'examen clinique du docteur E.________, vu l'avis des docteurs B.________ et D.________, et si la surcharge psychogène mise en évidence par l'expert avait une répercussion sur sa capacité de travail. La juridiction cantonale aurait enfin constaté les limitations fonctionnelles de manière inexacte, omettant les avis des docteurs B.________, F.________ et D.________.  
 
4.2. A l'inverse de ce que prétend tout d'abord le recourant, les conclusions du docteur E.________ sont tout à fait compréhensibles, l'expert ayant dûment motivé les diagnostics retenus et leur répercussion sur la capacité de travail. Quant aux algies des membres inférieurs, la juridiction cantonale a constaté sans arbitraire que ces douleurs ne pouvaient pas être expliquées sur un plan objectif, l'expert indiquant qu'il n'y avait aucun signe clinique en faveur d'une souffrance radiculaire aiguë ou d'une compression radiculaire. De plus, si l'expert a certes mentionné que ces douleurs pouvaient être "le reflet d'une certaine surcharge psychogène", la juridiction cantonale a considéré à juste titre que cette seule hypothèse ne suffisait pas à rendre nécessaire une expertise psychiatrique. Les médecins traitants ne suggéraient en effet aucune atteinte à la santé psychique à caractère invalidant dans leurs différents avis et le recourant n'avait de son côté débuté aucun suivi psychiatrique.  
Par ailleurs, la juridiction cantonale n'a pas négligé l'avis des médecins traitants, mais a expliqué les raisons pour lesquelles les constatations des docteurs B.________ et D.________ ne commandaient pas de s'écarter de l'évaluation de l'expert. A cet égard, mise à part la référence à la divergence d'opinions entre ses médecins traitants, d'une part, et le docteur E.________, d'autre part, le recourant ne fait état d'aucun élément concret susceptible de remettre en cause les conclusions médicales suivies par les premiers juges, ni de motifs susceptibles d'établir le caractère arbitraire de leur appréciation. De plus, en se limitant à citer des extraits des rapports des docteurs B.________ et D.________, qui mettraient selon lui en évidence une aggravation de son état de santé, le recourant ne s'en prend pas de manière suffisante à l'appréciation des premiers juges sur l'absence de péjoration. En l'absence d'éléments objectifs en faveur d'une telle péjoration - le docteur D.________ ne motivant nullement son appréciation -, la juridiction cantonale n'avait pas à ordonner une nouvelle expertise orthopédique. Enfin, en ce qui concerne les limitations fonctionnelles, la juridiction cantonale a, quoi qu'en dise le recourant, tenu compte de l'ensemble des restrictions mises en évidence sur un plan objectif par l'expert et confirmées par le docteur F.________; tant l'absence de marche que la position fixe prolongées dont se prévaut le recourant font partie des limitations retenues. 
 
4.3. Ensuite des éléments qui précèdent, la juridiction cantonale s'est fondée sans arbitraire sur les conclusions de l'expertise du docteur E.________ pour déterminer la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée dès le 20 août 2019. Il n'y a pas lieu de s'écarter de son appréciation.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale de ne pas s'être assurée qu'il pouvait se réadapter par lui-même, compte tenu de son âge (plus de 55 ans), avant l'examen de son droit à une rente d'invalidité. Il en déduit qu'il aurait droit à un abattement de 20 % sur le revenu avec invalidité.  
 
5.2. Selon la jurisprudence, il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence qui est également applicable lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, les organes de l'assurance-invalidité doivent vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste (cf. arrêts 9C_211/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.1; 9C_276/2020 du 18 décembre 2020 consid. 6 et les arrêts cités).  
Dans un arrêt postérieur à la décision entreprise, le Tribunal fédéral a précisé qu'en cas d'allocation à titre rétroactif d'une rente limitée dans le temps - tout comme lors de la révision selon l'art. 17 LPGA du droit à une rente existante (cf. ATF 141 V 5) -, les organes de l'assurance-invalidité doivent se fonder sur le moment du prononcé de la décision de l'office AI pour déterminer si l'âge de référence de 55 ans est atteint (ATF 148 V 321 consid. 7.3). 
 
5.3. Dans la mesure où le recourant, né en 1965, avait plus de 55 ans au moment où l'office intimé s'est prononcé le 20 juillet 2021, il avait droit à ce que le besoin de mesures de réadaptation soit examiné.  
A cet égard, selon les faits constatés par la juridiction cantonale, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), l'office AI a mis en place une mesure d'orientation avec évaluation des compétences et du potentiel (du 5 février au 7 mars 2019). Il en ressortait que le recourant disposait de ressources pour sa réadaptation professionnelle, laquelle ne nécessitait pas d'exigences particulières au vu des cibles professionnelles adaptées à ses limitations fonctionnelles. De plus, par communication du 19 octobre 2020, l'office AI avait pris en charge le coût d'une mesure d'aide au placement, afin de tenir compte du besoin du recourant d'être accompagné dans sa reconversion professionnelle. Dès lors que le recourant ne conteste pas les faits établis et les déductions de la juridiction cantonale, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation selon laquelle le recourant était en mesure de se réadapter par soi-même compte tenu de son âge. En tant que celui-ci entend en déduire un abattement sur son revenu avec invalidité, il se prévaut d'une circonstance étrangère aux conditions prévues par la jurisprudence sur ce point (cf. sur les motifs de l'abattement, ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb). Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
6.  
 
6.1. Invoquant une violation de l'art. 28 LAI, le recourant critique encore la fixation de son revenu avec invalidité, plus particulièrement l'absence d'abattement.  
 
6.2. Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant notamment de l'ESS (ATF 139 V 592 consid. 2.3). Il convient alors de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 de l'ESS, à la ligne "total secteur privé" (ATF 124 V 321 consid. 3b), étant précisé que, depuis l'ESS 2012, il y a lieu d'appliquer le tableau TA1_skill_ level (ATF 142 V 178).  
 
6.3. En l'espèce, le recourant fait valoir que son revenu avec invalidité aurait dû être déterminé en se référant aux données de l'ESS relative à une activité dans l'industrie alimentaire. Ce faisant, il ne met en évidence aucun élément qui justifierait de s'écarter du salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples, tous secteurs confondus, de la table TA1_tirage_skill_level de l'ESS. Cette valeur statistique s'applique en effet à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (arrêts 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1 et la référence).  
Par ailleurs, le marché équilibré du travail pris en considération dans le domaine de l'assurance-invalidité (à ce sujet, voir arrêt 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 et les références) offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit admettre qu'un nombre significatif d'entre elles sont accessibles au recourant sans aucune formation préalable particulière et compatibles avec les limitations fonctionnelles décrites par l'expert. 
 
6.4. Enfin, en ce qui concerne l'abattement, même si l'on admettait le taux de 20 % invoqué par le recourant, il n'en résulterait aucun droit à une rente de l'assurance-invalidité, vu les revenus avec et sans invalidité retenus par la juridiction cantonale (au sens de l'art. 16 LPGA).  
 
7.  
En conséquence de ce qui précède, le recours est rejeté. 
 
8.  
Vu l'issue de la procédure, les frais y afférents sont mis à la charge du recourant. Il a cependant requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, dont il réalise les conditions (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Celle-ci lui est dès lors accordée. 
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est accordée et M e Luc del Rizzo est désigné comme avocat d'office du recourant.  
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 mai 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Stadelmann 
 
Le Greffier : Bleicker