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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_810/2022  
 
 
Arrêt du 1er mai 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée, 
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
procès-verbal de saisie, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du 
canton de Genève, Chambre de surveillance des 
Offices des poursuites et faillites, du 6 octobre 2022 (A/2372/2022-CS DCSO/396/22). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Les poursuites n° vvv, www, xxx et yyy, toutes engagées par A.________ à l'encontre de B.________, participent à la saisie série n° zzz.  
L'Office cantonal genevois des poursuites (ci-après: office) a exécuté cette poursuite le 25 avril 2022 sur le salaire de la débitrice. Il a adressé à l'employeur de la poursuivie un avis au tiers débiteur (art. 99 LP) l'invitant à s'acquitter en ses mains du salaire dû à la débitrice, en tant qu'il excédait un montant mensuel de 2'333 fr. 
 
A.b. A la date de l'exécution de la saisie, la débitrice vivait seule avec ses trois fils alors âgés de 21, 15 et 2 ans. Lorsqu'il a établi la quotité saisissable des revenus de la débitrice, l'office n'a pas pris en considération les soldes positifs qui demeuraient après computation du minimum vital des deux fils aînés de celle-ci, soit 411 fr. par enfant.  
 
A.c. Le procès-verbal de saisie a fait l'objet de plusieurs révisions, dont une le 9 juin 2022, fixant la saisie de salaire à tout salaire supérieur à 2'180 fr. par mois. Il n'a fait l'objet d'aucune plainte.  
 
B.  
 
B.a. Le 30 juin 2022, l'office a adressé aux créanciers et à la débitrice un procès-verbal de saisie modifié, la saisie de salaire en mains de l'employeur portant sur tout salaire supérieur à 3'550 fr. par mois à compter du 1 er juillet 2022. Cette modification résultait de corrections relatives aux frais encourus par la débitrice en relation avec son dernier enfant.  
Le même jour, il a adressé à l'employeur de la débitrice un avis au tiers débiteur portant le montant de la saisie sur salaire à tout montant excédant 3'550 fr. par mois. 
Comme dans le procès-verbal de saisie du 9 juin 2022 (cf. supra A.c), l'office n'a pas pris en considération les soldes positifs enregistrés par les deux fils aînés de la débitrice après calcul de leur minimum vital, soit 411 fr. par enfant (cf. supra A.b).  
 
 
B.b.  
 
B.b.a. Par acte adressé le 14 juillet 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance), A.________ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal modifié du 30 juin 2022. Il a conclu à ce que le minimum vital soit réduit d'un montant de 548 fr. par mois, la retenue sur salaire devant être portée à toute somme excédent 3'002 fr. par mois. Il a fait valoir que les fils aînés de la débitrice disposaient d'un solde positif après couverture de leur propre minimum vital, de sorte que l'enfant mineur devait contribuer à hauteur d'un tiers au moins de ses revenus nets à l'entretien de la famille alors que l'enfant majeur devait contribuer au paiement du loyer.  
Dans ses observations, l'office a conclu au rejet de la plainte, en considérant que la faiblesse des montants revenant aux enfants ne justifiait pas de prendre en considération une contribution de leur part au paiement du loyer. 
 
B.b.b. Par décision du 6 octobre 2022, la chambre de surveillance a déclaré irrecevable cette plainte.  
 
C.  
Par acte posté le 18 octobre 2022, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la saisie de salaire porte sur tout montant supérieur à 3'002 fr. par mois, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de surveillance pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation de l'art. 93 al. 3 LP
Invités à répondre, l'autorité de surveillance s'est référée à la décision attaquée, l'office s'en est remis à la justice et l'intimée ne s'est pas déterminée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Comme le dispositif de l'arrêt attaqué prononce l'irrecevabilité de la plainte, le recourant ne peut conclure qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à cette autorité, étant rappelé que les conclusions au fond ne sont pas admissibles dans un tel cas (cf. ATF 143 I 344 consid. 4). Par ailleurs, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; parmi plusieurs: arrêt 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1.1 et les autres références).  
Il suit de là que les conclusions principales en réforme sont irrecevables, de même que les griefs soulevés à l'appui de celles-ci. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.  
L'autorité de surveillance a jugé la plainte irrecevable, au motif que l'office avait rendu une décision de révision de la saisie contre laquelle le plaignant ne pouvait soulever que des critiques sur les éléments nouveaux que l'office avait retenus pour adapter la saisie. Or, la renonciation à prendre en compte, pour déterminer le minimum vital de la débitrice, des montants que celle-ci aurait pu obtenir de ses deux fils aînés résultait déjà du procès-verbal de saisie du 9 juin 2022. Sur la question faisant l'objet de la plainte, le procès-verbal de saisie contesté ne faisait ainsi que confirmer la précédente mesure. 
 
4.  
Le recourant soulève un grief de violation de l'art. 93 al. 3 LP. S'appuyant sur GILLIÉRON et sur l'ATF 32 I 372, il estime qu'il pouvait soulever la question des montants résiduels des deux enfants aînés de la débitrice à l'occasion de la révision du procès-verbal de saisie en raison d'autres changements. 
 
5.  
La question est de savoir si le créancier peut invoquer, dans une plainte contre la révision d'un procès-verbal de saisie, des éléments dont l'office avait déjà tenu compte dans le précédent procès-verbal et qui ne se sont pas modifiés depuis lors. 
 
5.1. Selon l'art. 93 al. 3 LP, si, durant le délai d'un an dans lequel les revenus du travail du débiteur peuvent être saisis (art. 93 al. 1 et 2 LP), l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.  
Avec cette disposition introduite lors de la révision de la LP de 1994, le législateur a tenu compte de la pratique existante selon laquelle la saisie déjà exécutoire doit correspondre aux dépenses et revenus actuels déterminants. Le but de la révision de la saisie des revenus est donc l'actualisation des circonstances déterminantes (arrêt 5A_397/2014 du 11 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.4). 
 
5.2. Il faut comprendre de ce qui précède qu'une partie ne peut pas invoquer, pour fonder sa requête en révision, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, la voie de la plainte est seule ouverte (art. 17 LP). La révision n'a en effet pas pour but de corriger le premier procès-verbal de saisie, mais de l'adapter aux circonstances qui ont changé en cours de saisie de telle sorte que la quotité saisissable doit être recalculée (dans ce sens, cf. arrêt 7B.195/1998 du 12 août 1998 consid. 2; OCHSNER, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 209 ad art. 93 LP).  
Néanmoins, une fois la circonstance nouvelle admise pour entrer en matière et recalculer la quotité saisissable, il faut autoriser les parties à demander l'actualisation des autres éléments de calcul, même si ceux-ci ne se sont pas modifiés depuis la décision précédente et n'auraient alors pas permis de requérir une révision de celle-ci. En effet, comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt ancien, le caractère définitif de la saisie ne peut avoir d'autre effet que d'empêcher le créancier de demander la modification de la saisie tant et aussi longtemps que la situation du débiteur ne s'est pas modifiée. En revanche, il ne peut pas priver le créancier de son droit de faire valoir des circonstances dans la constatation ou l'appréciation desquelles, selon lui, l'office a fait une erreur au moment de la saisie précédente, pour s'opposer à ce que le débiteur obtienne la modification de celle-ci en raison de changements survenus dans sa situation (ATF 32 I 370 consid. III p. 374; cf. aussi, GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 89-158, 2000, n° 143 ad art. 93 LP; contra : OCHSNER, op. cit., n° 212 ad art. 93 LP; VONDER MÜHLL, in Basler Kommentar, SchKG I, 3 ème éd., 2021, n° 56 ad art. 93 LP). Dans l'arrêt précité, la cause dont le Tribunal fédéral avait à traiter avait ceci de particulier que le créancier n'aurait pas pu obtenir la modification de la quotité saisissable, même s'il avait formé une plainte pour le motif qu'il invoquait lors de la révision requise par le débiteur, de sorte qu'il n'aurait eu aucun intérêt à former une telle plainte à l'époque. Néanmoins, il n'y a pas lieu de distinguer les motivations (notamment évaluation des chances de succès, effet dilatoire de la procédure) qui ont conduit une partie à renoncer à former une plainte pour appliquer la règle sus-exposée. En outre, il n'existe aucun motif pour modifier cette jurisprudence (sur les conditions d'un changement de jurisprudence: cf. entre autres ATF 145 V 304 consid. 4.4).  
 
5.3. En l'espèce, c'est à tort que, au seul motif que cet élément de calcul du minimum vital ne s'était pour sa part pas modifié depuis l'envoi du procès-verbal de saisie initial, l'autorité de surveillance a déclaré irrecevable la plainte du recourant qui invoquait que le solde positif dont disposent les enfants aînés de la débitrice devait être pris en compte à l'occasion de la révision de ce procès-verbal portant sur la modification d'autres éléments de calcul du minimum vital de la débitrice (allocations familiales et frais de garde en relation avec le dernier enfant de la fratrie). Elle aurait dû entrer en matière sur la plainte et examiner si ce solde positif devait, ou non, être pris en considération pour calculer le minimum vital de la débitrice.  
Le grief de violation de l'art. 93 al. 3 LP doit être admis. 
 
6.  
En définitive, le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité de surveillance pour qu'elle entre en matière sur la plainte du recourant. Bien qu'elle ait renoncé à se déterminer, les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (BOVEY, in Commentaire LTF, 3ème éd., 2022, n° 39 ad art. 66 LTF), étant précisé que l'office ne peut se voir imposer de tels frais en l'occurrence (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Aucuns dépens ne sont dus, le recourant agissant sans avocat et ne concluant à aucune indemnité à ce titre (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité de surveillance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari