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[AZA] 
C 23/00 Mh 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 11 avril 2000  
 
dans la cause 
 
B.________, recourante, représentée par L.________, avocat, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbril- 
lant 40, Genève, intimée, 
 
et 
 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance- 
chômage, Genève 
 
    A.- B.________ travaillait à plein temps depuis le 
13 janvier 1997 en qualité d'assistante juridique au servi- 
ce de la société C.________ SA. A la demande de son em- 
ployeur, elle a accepté de réduire son temps de travail de 
50 pour cent, avec une diminution proportionnelle de son 
salaire, à partir du 1er décembre 1998. Elle s'est alors 
annoncée à l'assurance-chômage, le 18 décembre 1998. 
    Le 10 mars 1999, la Caisse cantonale genevoise de chô- 
mage a fixé le gain assuré de l'intéressée à 6649 fr. en 
précisant que le salaire qu'elle recevait désormais de 
C.________ SA serait considéré comme un gain intermédiaire. 
    B.________ a recouru contre cette décision. Selon 
elle, le revenu de son activité à 50 pour cent ne devait 
pas être assimilé à un gain intermédiaire. L'indemnité de- 
vait être calculée par rapport à un chômage complet, puis 
réduite en proportion de la perte de travail encourue. En 
outre, il fallait tenir compte d'un treizième salaire pour 
fixer le montant mensuel du gain assuré, qui devait dès 
lors être porté à 6825 fr. Aussi l'assurée prétendait-elle 
au versement d'une indemnité journalière de 125 fr. 80 
représentant la moitié de l'indemnité qu'elle aurait perçue 
en cas de chômage complet, soit 251 fr. 60 
(6825 Fr. x 80 pour cent : 21,7 = 251 Fr. 60). 
    En cours de procédure, la caisse a accepté de porter à 
6825 fr. le montant du gain assuré avec effet au 18 décem- 
bre 1998. 
    Par décision du 5 juillet 1999, le Groupe réclamations 
de l'Office cantonal genevois de l'emploi a constaté que le 
litige n'avait plus d'objet, dans la mesure où il portait 
sur le montant du gain assuré. Il a rejeté pour le surplus 
le recours. 
 
    B.- Statuant le 7 octobre 1999, la Commission canto- 
nale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a 
rejeté le recours formé contre cette décision par l'assu- 
rée. 
 
    C.- B.________ interjette un recours de droit admi- 
nistratif dans lequel elle conclut derechef au versement 
d'une indemnité journalière de 125 fr. 80 dès le 18 dé- 
cembre 1998. 
    La Caisse cantonale genevoise de chômage conclut au 
rejet du recours. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie 
(seco), il ne s'est pas déterminé à son sujet. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Le litige porte uniquement sur le point de savoir 
si le gain que l'assurée continue à réaliser auprès de son 
employeur, en travaillant à mi-temps, doit ou non être 
considéré comme un gain intermédiaire. 
 
    2.- Selon l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé inter- 
médiaire tout gain que l'assuré retire d'une activité sa- 
lariée ou indépendante durant une période de contrôle. 
D'après l'art. 24 al. 2 LACI, l'assuré a droit, dans les 
limites du délai-cadre applicable à la période d'indemni- 
sation, à une compensation de la perte de gain pour les 
jours où il réalise un gain intermédiaire; le taux d'in- 
demnisation est déterminé selon l'art. 22 (première et 
deuxième phrases). 
    D'après la jurisprudence, toutes les formes d'activi- 
tés lucratives, soumises autrefois aux différentes normes 
ou principes de calcul concernant le travail à temps par- 
tiel, le gain intermédiaire et le travail de remplacement 
tombent aujourd'hui sous le coup de l'art. 24 LACI. Aussi 
bien la jurisprudence qualifie-t-elle également de gain 
intermédiaire le revenu obtenu par une personne qui, comme 
en l'espèce, continue à travailler au service du  mêmeem-  
ployeur après une réduction de son temps de travail et pour 
un salaire diminué en proportion de cette réduction (ATF 
122 V 433, 120 V 502; SVR 1995 ALV no 47 p. 139 en bas). On 
ne voit aucun motif de revenir sur cette jurisprudence. 
    Pour le reste, il appartiendra à la caisse de fixer le 
montant de l'indemnité à laquelle la recourante a droit 
durant la période d'indemnisation en cause. Les premiers 
juges constatent certes que l'indemnité journalière s'élève 
en l'occurrence à 94 fr. Ce montant - sur lequel il n'y a 
pas lieu de se prononcer en l'état (cf. consid. 1 infra) - 
ne saurait toutefois lier la caisse, du moment qu'il est 
mentionné dans les motifs du jugement attaqué, mais non 
dans son dispositif (lequel, par ailleurs, ne contient 
aucun renvoi aux motifs). Or, seul le dispositif d'une 
décision est doué de l'autorité de la chose jugée (voir par 
exemple ATF 121 III 477 consid. 4, 115 V 418 consid. 3b/aa, 
113 V 159). 
 
    3.- Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, 
doit être liquidé selon la procédure simplifiée (art. 36a 
al. 1 let. b OJ). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission cantonale genevoise de recours en matière 
    d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, 
    Groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'éco- 
    nomie. 
 
 
Lucerne, le 11 avril 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :