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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_337/2022  
 
 
Arrêt du 3 août 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me David Perret, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel, 
Département de l'emploi et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial - reconsidération, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 14 mars 2022 (CDP.2021.371-ETR/amp). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant turc né en 1980, a bénéficié d'un regroupement familial avec son père dès 1994 et son autorisation d'établissement a été annulée suite à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel le 27 juin 2003 le condamnant à 12 mois d'emprisonnement ferme et à la révocation d'un sursis accordé le 15 février 2000, pour plusieurs infractions. 
Revenu illégalement en Suisse en 2006, il a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée dans ce pays pour une durée de 5 ans, puis pour une durée indéterminée (décisions de l'Office fédéral des migrations [actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations] prononcées respectivement les 6 juin 2006 et 26 janvier 2007). 
Après s'être marié en Turquie le 17 mai 2017 avec une ressortissante suisse, née en 1985, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial le 29 juin 2017. Par décision du 5 octobre 2018, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: Service des migrations) a refusé de lui octroyer un visa pour long séjour, ainsi qu'une autorisation de séjour. Ledit service a considéré qu'il existait un faisceau d'indices suffisant et sérieux permettant de présumer l'absence d'une union conjugale réellement voulue et effective. Par ailleurs et au surplus, il a retenu que la dépendance à l'aide sociale de l'épouse depuis avril 2015, en lien avec un montant total supérieur à 130'000 fr. de l'aide public qu'elle avait déjà perçu auparavant, ainsi que le pronostic défavorable quant à la situation financière des époux justifiaient également de refuser à l'intéressé une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial. 
Interpellé à deux reprises en février et mars 2020, l'intéressé a été sommé de quitter la Suisse et a été placé en détention administrative puis, vu la crise sanitaire, assigné à résidence chez son épouse. 
 
B.  
Le 7 avril 2020, A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Invité par le Service des migrations à indiquer quels faits nouveaux il invoquait à l'appui de sa demande, l'intéressé a mentionné le ménage commun qu'il formait avec son épouse. 
Le Service des migrations a rejeté cette demande par décision du 28 décembre 2020, aux motifs que les époux, qui présentaient de nombreuses dettes, se trouvaient encore dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, que la dette de l'épouse envers la collectivité publique s'élevait à plus de 180'000 fr. et que l'intéressé persistait à déposer des promesses d'embauche dont les éléments permettaient de soupçonner qu'il s'agissait de documents signés pour les besoins de la cause. 
Le 22 octobre 2021, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel (ci-après: Département) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée du 28 décembre 2020 (art. 105 al. 2 LTF). 
Par arrêt du 14 mars 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision sur recours susmentionnée. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 14 mars 2022 et de lui octroyer une autorisation de séjour. 
Le Tribunal cantonal et le Département renoncent à formuler des observations, se réfèrent aux motifs de l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas prononcé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
En l'occurrence, le recourant est marié avec une ressortissante suisse, ce qui lui confère en principe un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 42 al. 1 LEI [RS 142.20]). En outre, se prévalant de sa relation avec son épouse, il fait valoir de manière défendable un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. 
 
1.2. Au surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable et il convient d'entrer en matière.  
 
2.  
Le présent litige porte sur une demande de reconsidération de la décision du Service des migrations du 5 octobre 2018 qui refusait au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse. Ce refus reposait en premier lieu sur l'absence d'union conjugale réellement voulue et effective et, au surplus, sur la dépendance de l'épouse à l'aide sociale et sur le pronostic défavorable concernant la situation financière du couple. 
Les autorités administratives sont entrées en matière sur cette nouvelle demande, mais ont considéré que les conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour n'étaient toujours pas remplies. Le Tribunal cantonal a quant à lui nié que les conditions d'une reconsidération étaient données. 
 
3.  
Le recourant s'en prend tout d'abord à la constatation des faits. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué, sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
3.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi arbitrairement les faits, en particulier concernant la dépendance à l'aide sociale de son épouse et le pronostic défavorable du couple sur le plan financier. Au chiffre III/1 de son mémoire, il se réfère toutefois aux faits retenus dans la décision sur recours et non pas aux faits constatés dans l'arrêt attaqué. En outre, l'argumentation du recourant est partiellement appellatoire, notamment lorsqu'il prétend que son épouse aurait bénéficié de l'aide publique en raison de problèmes de santé, ce qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué. Le recourant ne précise aucunement en quoi les faits auraient été retenus ou appréciés de façon insoutenable par le Tribunal cantonal. En particulier, il n'explique pas quels faits l'autorité précédente aurait omis de prendre en compte. Celle-ci n'a négligé ni l'existence de promesses d'embauche, ni celle d'une procédure visant l'octroi d'une rente d'invalidité, ni n'a affirmé, comme le soutien le recourant, que la situation financière du couple serait immuable. Les juges cantonaux ont toutefois considéré, au regard de la situation telle qu'elle prévalait lors du refus d'autorisation de séjour du 5 octobre 2018, que le fait pour les époux de faire ménage commun ne changeait rien à la dépendance à l'aide sociale de l'épouse et à la situation financière du couple. Les griefs du recourant ne portent en définitive pas sur un point de fait, mais sur l'appréciation juridique de ceux-ci, qui sera examinée ci-après. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des faits est ainsi infondé.  
Il sera donc statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
4.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2; 141 I 36 consid. 1.3). Le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (cf. ATF 142 I 172 consid. 4.3). 
 
5.  
Comme déjà mentionné, la présente procédure porte sur une demande de reconsidération, respectivement de réexamen de la décision du Service des migrations du 5 octobre 2018. 
 
5.1. Selon l'art. 6 al. 1 let. a de la loi cantonale du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/NE 152.130), l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts.  
 
5.2. La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.2).  
 
5.3. Selon la jurisprudence, un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (arrêt 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 et les références). Le nouvel examen de la demande suppose toutefois que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. arrêt 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2 et références).  
De plus, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation (respectivement d'une première révocation ou refus d'autorisation), mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 et les références). 
 
5.4. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a relevé que le recourant avait déposé sa demande de reconsidération, respectivement sa nouvelle demande, moins de deux ans après l'entrée en force de la décision initiale. Il a constaté que la situation financière du couple n'avait pas évolué et que la modification des circonstances en cause n'imposait donc pas un nouvel examen. Les juges cantonaux, qui n'ont pas procédé à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, ont ainsi implicitement retenu que les autorités administratives n'auraient pas dû entrer en matière sur la nouvelle demande du recourant.  
Le recourant n'invoque pas que l'autorité précédente aurait violé le droit cantonal en n'examinant pas au fond sa demande de reconsidération alors que les autorités administratives étaient entrées en matière sur celle-ci. Cette question, qui touche au droit cantonal de procédure, ne peut être traitée d'office par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 4). Le présent litige se limitera donc à examiner si le Tribunal cantonal a, à raison, considéré que les nouvelles circonstances invoquées n'étaient pas pertinentes et ne conduisaient pas à une autre appréciation juridique (cf. arrêt 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.4). 
 
5.5. Comme susmentionné, il n'existe pas de droit à ce qu'une décision de refus d'autorisation entrée en force soit réexaminée à tout moment et sans condition (cf. supra consid. 5.1 ss).  
Les conclusions du Tribunal cantonal sur ce point ne sont pas critiquables. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a séjourné illégalement en Suisse après l'entrée en force de la décision de refus de visa pour long séjour et d'autorisation de séjour prononcée le 5 octobre 2018. Le recourant n'a pas contesté cette décision qui constatait déjà que la situation financière des époux s'opposait à l'octroi d'une autorisation fondée sur le regroupement familial. Le recourant, qui a par la suite été interpellé à deux reprises en février et mars 2020 et a été sommé de quitter la Suisse, n'a à l'évidence pas respecté la décision précitée du 5 octobre 2018. Les conditions permettant d'ouvrir la porte à un réexamen n'étaient ainsi pas remplies (cf. supra consid. 5.3). En outre, comme le relève l'autorité précédente, admettre que le recourant puisse invoquer dans ces circonstances le ménage commun qu'il a formé avec son épouse depuis qu'il séjourne illégalement en Suisse reviendrait à mettre les autorités devant le fait accompli et ne respecte pas l'égalité de traitement avec les étrangers qui agissent conformément au droit. 
Le recourant perd de plus de vue que la présente procédure concerne une demande de réexamen. Or, dans sa décision d'octobre 2018, le Service des migrations avait déjà pris en compte l'hypothèse d'un mariage réellement vécu, lorsqu'il a exclu le droit à une autorisation de séjour en raison de la dépendance à l'aide sociale de l'épouse et de la situation financière défavorable du couple. On ne voit dès lors pas en quoi la vie en ménage du couple invoqué à l'appui de la nouvelle demande aurait une incidence positive dans le cas présent. 
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal relève que la dette sociale de l'épouse a augmenté depuis la décision du 5 octobre 2018 et qu'en prenant en compte la dette de plus de 25'000 fr. accumulée par le couple depuis novembre 2020, le montant total de l'aide perçu s'élevait à un peu plus de 208'000 francs. L'autorité précédente considère à raison que le recourant n'a pas apporté d'éléments permettant de retenir que la situation financière du couple aurait évolué favorablement et de manière significative depuis l'entrée en force de la décision du 5 octobre 2018. Certes, l'intéressé a produit des promesses d'emploi et l'octroi d'une autorisation de séjour lui permettrait de trouver un travail rémunéré. Toutefois, ces simples possibilités ne suffisent pas pour retenir que la famille ne dépendra plus de l'assistance publique à l'avenir, son épouse émargeant à l'aide sociale depuis 11 ans (art. 105 al. 2 LTF) et lui-même n'ayant pas de qualifications professionnelles particulières (cf. arrêts 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.5; 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.6). Par ailleurs, la procédure visant l'octroi d'une rente d'invalidité à l'épouse du recourant est actuellement pendante et l'arrêt attaqué ne révèle pas que des assurances auraient été fournies quant à l'issue de celle-ci. L'évaluation de l'évolution financière probable du couple effectuée par l'autorité précédente ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Sur le vu des faits retenus dans l'arrêt attaqué, le motif de refus d'une autorisation liée à la dépendance à l'aide sociale est manifestement toujours donné (art. 51 al. 1 let. b, en lien avec l'art. 63 al. 1 let. c LEI; concernant cette dernière disposition, cf. arrêts 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1; 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.3). A cet égard, le fait que le montant total de l'aide publique perçu soit essentiellement imputable à l'épouse n'est d'aucun secours au recourant (cf. arrêt précité 2C_107/2018 consid. 4.6). 
Les juges cantonaux ont dès lors considéré à juste titre que les conditions d'un réexamen n'étaient pas remplies. Dans ces circonstances, ils pouvaient, sans violer le droit fédéral, rejeter le recours sans procéder à une nouvelle pesée des intérêts en présence (cf. arrêt 2C_790/2017 du 12 janvier 2018). Il n'y a partant pas lieu d'examiner les griefs liés à la proportionnalité de la mesure. 
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier