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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1204/2022  
 
 
Arrêt du 18 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Elie Elkaim, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. C.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative d'escroquerie, faux dans les titres; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 16 mars 2022 (n° 282 PE10.021271-PGN/AMI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 18 août 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.A.________, pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Il a pris acte du retrait des plaintes de E.D.________, F.D.________ et G.D.________ ainsi que de la convention signée par ces derniers avec A.A.________ le 17 août 2021 pour valoir jugement sur leurs conclusions civiles. 
 
B.  
Par jugement du 16 mars 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ et confirmé le jugement de première instance. 
En résumé, elle a retenu ce qui suit: 
 
B.a. I.________, née en 1913, est décédée en août 2009.  
Par un premier testament olographe daté du 17 novembre 2004, elle avait institué comme héritier de tous ses biens son cousin H.D.________ ou, en cas de prédécès de celui-ci, ses enfants G.D.________, E.D.________ et F.D.________, par parts égales entre eux. Transmis le 2 septembre 2009 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: Justice de paix) par le notaire J.________, ce testament a été homologué le 15 septembre 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: Juge de paix). 
Par un deuxième testament olographe daté du 21 février 2009 et rédigé en u.________, I.________ avait institué C.________ comme légataire universelle. Ce testament a été homologué par le Juge de paix le 26 janvier 2010. 
 
B.b. B.A.________, née en 1932 et mère de A.A.________, est décédée en juillet 2009.  
Le 15 mars 2010, à savoir huit mois après le décès de B.A.________, A.A.________ a transmis à la Justice de paix un faux document intitulé "Testament", daté du 28 février 2009 et prétendument signé par I.________, qu'il avait créé et qui indiquait que cette dernière révoquait tous ses testaments antérieurs et l'instituait comme héritier de tous ses biens. 
 
B.c. L'Identité judiciaire de la Police de sûreté a déposé un rapport d'expertise en écriture le 23 février 2012. Elle a conclu que le troisième testament daté du 28 février 2009 était un faux obtenu par calque direct réalisé à partir d'un testament précédent de I.________, daté du 17 novembre 2004. Dans un second rapport du 15 mars 2018, elle a conclu que le testament daté du 17 novembre 2004 et celui daté du 21 février 2008 avaient été écrits par la même personne, à savoir par I.________.  
Par ordonnance de classement du 13 août 2019, le Ministère public cantonal Strada a donc classé la procédure pénale dirigée contre C.________ pour faux dans les titres, subsidiairement escroquerie. Par ordonnance pénale du 19 août 2019, il a condamné A.A.________, pour tentative d'escroquerie, à 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, excluant l'infraction de faux dans les titres. A.A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, qui a été maintenue par le ministère public; le dossier a donc été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. 
 
C.  
Contre le jugement cantonal du 16 mars 2022, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et l'art. 398 al. 3 CPP, en refusant de mettre en oeuvre une expertise judiciaire visant à démontrer qu'il n'est pas l'auteur du faux testament du 28 février 2009. Il conteste ainsi être l'auteur du troisième testament, et non le résultat des rapports de l'Identité de la Police de sureté et, partant, la fausseté dudit testament. A l'appui de son argumentation, il a produit une expertise privée, qui soutient " fortement la proposition de Niveau 4, selon laquelle Monsieur A.A.________ n'est pas le rédacteur du testament daté du 28 février 2009 au nom de Mme I.________. Il existe des différences sur les proportions des lettres et les liaisons. " L'expertise requise, complémentaire aux rapports de l'Identité judiciaire, devrait porter sur l'auteur du troisième testament, et non sur son authenticité.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
 
1.1.2. En principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1; 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).  
 
1.1.3. Si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (ATF 141 IV 369 consid, 6.2; arrêt 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1).  
 
1.2. La cour cantonale a considéré que la preuve requise par le recourant était inutile, les rapports de l'Identité judiciaire et les documents au dossier étant suffisants pour lui permettre d'examiner les infractions reprochées au recourant, de statuer sur sa culpabilité et de trancher les questions litigieuses (jugement attaqué p. 16). S'agissant de l'expertise privée, elle a constaté que celle-ci était fondée sur les informations fournies par le recourant lui-même, ainsi que sur une copie du testament litigieux, sur plusieurs bordereaux d'avis de réception de la Poste remis en original et sur un document écrit par le recourant en présence de l'experte et reprenant le texte du testament litigieux. Elle a conclu que ces documents étaient peu probants et que l'expertise privée n'était en conséquence pas propre à ébranler les conclusions des rapports de l'Identité judiciaire (jugement attaqué p. 20).  
 
1.3. L'expertise privée n'a certes pas attribué la paternité du faux testament au recourant compte tenu des différences sur les proportions des lettres et les liaisons. Le résultat de cette expertise doit toutefois être relativisé, dans la mesure où l'experte a relevé que son examen avait été entravé par le fait qu'elle ne disposait que d'une copie de qualité moyenne du testament. Dans tous les cas, comme l'a relevé la cour cantonale (jugement attaqué p. 23), il n'est pas déterminant pour l'issue du litige de savoir si le recourant a créé ou non de ses mains le faux testament dans la mesure où il a lui-même produit ce document à la Justice de paix en sachant qu'il s'agissait d'un faux. La cour cantonale a exposé, en effet, de manière convaincante que seul le recourant pouvait être à l'origine du faux testament (qu'il l'ait lui même confectionné ou en ait chargé un tiers).  
La cour cantonale a ainsi expliqué que la mère du recourant ne pouvait pas avoir rédigé ce faux testament, car elle ne pouvait pas avoir eu matériellement en main le premier testament à partir duquel le faux avait été confectionné, celle-ci étant décédée le 7 juillet 2009, à savoir avant la transmission du premier testament à la Justice de Paix. Pour le surplus, la cour cantonale a mentionné qu'elle ne voyait pas qui d'autre aurait eu intérêt à confectionner un faux testament pour instituer le recourant unique héritier de la défunte. A cet égard, le recourant soutient certes que cette succession a des ramifications internationales et qu'un grand nombre de protagonistes pourraient avoir des intérêts à décrédibiliser un héritier, mais qu'il ne peut en toute impunité faire des hypothèses sur le potentiel auteur de ce faux testament, de peur d'avoir d'autres ennuis pénaux. Par cette argumentation, il n'apporte aucun élément propre à démontrer que le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. Purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable. Enfin, la cour cantonale a retenu que, contrairement à ce que le recourant avait affirmé en début de procédure, il était au courant, depuis l'année 2007 à tout le moins, que des procédures d'indemnisation avaient été ouvertes à U.________ et que ce pays avait entrepris un processus de réparation dont I.________ pouvait bénéficier. 
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale n'a pas procédé, de manière arbitraire, à une appréciation anticipée des preuves en retenant que le recourant était l'auteur du testament litigieux. En conséquence, elle n'a pas violé l'art. 389 al. 3 CPP ni le droit d'être entendu du recourant en refusant d'ordonner une expertise complémentaire visant à déterminer si le recourant avait rédigé lui-même le faux testament, cette question n'étant en définitive pas déterminante. 
 
2.  
Le recourant dénonce la violation de la présomption d'innocence. 
 
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a violé la présomption d'innocence et a établi les faits de manière arbitraire en retenant qu'il était l'auteur du faux testament.  
Comme vu sous le considérant 1.3, le raisonnement de la cour cantonale ayant conduit à retenir que le recourant était l'auteur du faux testament est convaincant. L'argumentation du recourant, consistant principalement à affirmer qu'un tiers ou sa mère aurait établi le faux testament, est purement appellatoire et, partant, irrecevable. 
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte que sa soeur ainsi que la fratrie D.________ avaient retiré leur plainte pénale à son encontre. Il explique à cet égard que, dans la mesure où ces derniers sont en litige civil contre lui au sujet de la succession de feu I.________, ils auraient tout intérêt à ce qu'il soit déclaré indigne au sens de l'art. 540 CC et que, s'ils ont retiré leur plainte pénale, c'est qu'ils croyaient en son innocence.  
Cette argumentation est toutefois purement spéculative, dès lors qu'il existe de multiples raisons qui ont pu amener sa soeur et la fratrie D.________ à retirer leur plainte. Elle ne démontre ainsi pas en quoi les conclusions de la cour cantonale seraient arbitraires et ne satisfait pas aux exigences de précision posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est irrecevable. 
 
3.  
Le recourant fait valoir que la cour cantonale a retenu certains faits de manière manifestement inexacte. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que "les circonstances rocambolesques dans lesquelles l'appelant prétend avoir découvert ce testament dans les affaires de sa mère décédée sont quant à elles dépourvues de crédibilité". Selon le recourant, cette appréciation serait arbitraire.  
Comme vu sous considérant 1.3, le raisonnement de la cour cantonale qui l'a conduite à retenir que le recourant était l'auteur du faux testament repose sur des éléments pertinents et n'est pas entaché d'arbitraire. L'argumentation du recourant ne satisfait pas aux exigences de précision posées à l'art. 106 al. 2 LTF et est donc irrecevable. 
 
3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte la conclusion de l'expertise privée.  
Comme vu sous le considérant 1.3, il n'est pas déterminant que le recourant ait créé ou non le faux testament de ses mains dès lors qu'il l'a lui même produit à la Justice de paix en sachant qu'il s'agissait d'un faux. Non pertinent pour l'issue du litige, le grief soulevé est irrecevable. 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin