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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_519/2022  
 
 
Arrêt du 12 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par 
Me Reynald P. Bruttin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par 
Me Marc Oederlin, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail; bonus, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/2760/2019-4 CAPH/163/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (le gérant ou l'employé) a été engagé au sein de B.________ SA (la banque ou l'employeuse) en qualité de gestionnaire à partir du 1er janvier 2010.  
Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel fixe de 12'537 fr. auquel s'ajoutaient 12'000 fr. par an à titre de frais de représentation et un treizième salaire. Ce contrat prévoyait également que l'employé aurait droit à un bonus calculé selon les modalités fixées à l'Annexe I. 
Selon l'annexe en question, le bonus était calculé au moyen de la formule suivante : "X fois la Rentabilité de la masse sous gestion du Gérant, moins le Salaire brut versé au Gérant, moins les charges directement imputables au gérant, soit X* (R-S-C) ". 
La "Rentabilité" était définie à la lettre A de cette même annexe comme étant composée exhaustivement : "des commissions d'administration et de gestion; des courtages nets [...], des rétrocessions versées à la banque [...] de la marge sur les intérêts débiteurs, sous déduction de toute rétrocession accordée à des apporteurs d'affaires et/ou à des tiers gérants en relation avec les portefeuilles dont le Gérant (était) responsable." (art. 105 al. 2 LTF, complément d'office sur la base du dossier; pièce n°2 du bordereau de pièces de la défenderesse produit devant le Tribunal des prud'hommes). Il était encore précisé que : "La Rentabilité de la masse sous gestion du Gérant ("R") [serait] calculée sur les actifs nets des clients gérés par le Gérant [...]". 
Le "client géré par le Gérant" y était défini comme suit : 
 
"- Le client qui est rentré en relation avec la Banque exclusivement grâce aux activités du Gérant; 
- Le client qui est confié au Gérant par la Banque et qui fait l'objet d'une codification séparée dans le système informatique de la Banque pour fixer le pourcentage applicable au calcul de la rentabilité; et/ou 
- Le client qui est rentré en relation avec la Banque grâce à un apporteur d'affaires ou un tiers gérant connu exclusivement du Gérant" (mise en évidence ajoutée). 
Enfin, il y était indiqué que, sauf accord contraire écrit, le pourcentage ("x") déterminant pour le calcul du bonus du Gérant s'élèverait à : 
 
"- Vingt-cinq pourcent (25 %) pour les portefeuilles de clients (i) qui n'ont pas été apportés à la Banque par un tiers (apporteur d'affaires ou autre intermédiaire) et (ii) qui sont gérés en direct par la Banque sans l'intervention d'un tiers gérant; ou 
- Vingt pourcent (20%) pour les portefeuilles de clients (i) apportés à la Banque par un tiers gérant et/ou (ii) gérés par un tiers gérant. Ce pourcentage ("x") sera réduit à douze point cinq pourcent (12,5%) dans les cas où la relation de la Banque avec le tiers gérant concerné n'est pas traitée par le Gérant". 
Selon l'art. 2 de l'Annexe I, la Banque calculera le montant du bonus dû au Gérant et le lui communiquera sous forme de décompte sommaire au plus tard le 28 février suivant la fin de l'année calendaire. Le Gérant disposera alors de dix jours suivant la réception de ce décompte pour communiquer à la banque ses éventuelles observations sur les éléments et modalités du calcul. Passé ce délai, le décompte sera considéré comme accepté par les parties. 
 
A.b. L'Annexe I a été légèrement modifiée en 2012 et a fait l'objet d'une nouvelle signature le 20 mars 2012 par l'employé. Cette nouvelle version ne comportait plus le mot "exclusivement", mais selon le gérant, le calcul de son bonus n'avait pas été modifié.  
 
A.c. Un différend s'est élevé s'agissant des bonus liés aux clients apportés à la banque par C.________ que le gérant connaissait et avec lequel il avait organisé une rencontre avec D.________, membre du comité exécutif de la banque, en 2009, peu avant qu'un autre apporteur d'affaires mette également sur pied, la même année, un entretien entre C.________ et D.________.  
 
A.d. L'employé a donné son congé pour le 30 avril 2019.  
 
B.  
 
B.a. Le 2 juin 2020, le gérant, au bénéfice d'une autorisation de procéder, a saisi le Tribunal des prud'hommes de Genève d'une demande par laquelle il a conclu principalement à ce que la banque soit condamnée à lui verser la somme totale de 1'212'000 fr. à titre de salaire variable pour 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 avec intérêts. A titre subsidiaire, il a réservé son droit de modifier ses conclusions dès la production des pièces requises pour déterminer ledit salaire variable.  
Le Tribunal a partiellement fait droit à sa demande préalable en production de pièces et admis les témoins dont il requérait l'audition. 
Au cours de l'audience du 21 avril 2021, sur la base des pièces produites par la banque le 15 mars précédent, l'employé a augmenté ses conclusions en paiement à 2'421'151 fr. 80. 
Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties et à l'audition de plusieurs témoins. 
A l'audience de débats principaux du 30 septembre 2021, le gérant a remis un document dans lequel il détaillait ses conclusions comme suit : 523'922 fr. 80 à titre de bonus 2013; 541'458 fr. 20 à titre de bonus 2014; 504'736 fr. à titre de bonus 2015; 478'013 fr. à titre de bonus 2016 et 375'184 fr. à titre de bonus 2017, le tout avec intérêts moratoires, sous déduction de 10'808 fr. déjà perçus. 
Par jugement du 10 janvier 2022, le Tribunal des prud'hommes de Genève a débouté le demandeur des fins de sa demande. 
 
B.b. Par arrêt du 4 octobre 2022, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel du gérant et confirmé le premier jugement. Les motifs en seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt.  
 
C.  
L'employé forme un recours en matière civile en reprenant les conclusions en paiement tant principales que subsidiaires qu'il avait formulées en appel. 
Dans sa réponse, la banque intimée conclut au rejet du recours. Dans la sienne, la Cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) qui relève du droit du travail et dont la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
S'agissant toutefois des pièces produites par le recourant avec son mémoire de recours, celles-ci ne relèvent pas de l'exception circonscrite à l'art. 99 LTF puisqu'elles ne résultent pas de la décision attaquée (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). Elles s'avèrent irrecevables. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 137 II 313 consid. 1.4; 135 III 397 consid. 1.4).  
 
3.  
Il est constant que les parties ont été liées par un contrat de travail et que, selon ce contrat, l'employé avait droit, en sus de son traitement mensuel fixe, à un salaire variable dont les bases de calcul étaient définies à l'Annexe I. Le litige porte sur le point de savoir si tous les comptes clients apportés par C.________ devraient entrer dans la formule déterminant cette part variable; les montants prétendus par le recourant représentent en effet le 20 % (subsidiairement le 12,5 %) de la "Rentabilité" de ces comptes pour chacune des années considérées (2013 à 2017). 
La Cour cantonale a confirmé le caractère mal fondé de cette prétention après avoir constaté que les parties n'avaient pas prévu de bonus lorsqu'un apporteur d'affaires était amené ou présenté à la banque par plusieurs sources. 
Plus spécifiquement, l'Annexe I au contrat de travail du recourant définissait le client géré par le Gérant - dont le compte entrait dans la formule de calcul du bonus de ce dernier - comme étant : "[celui] qui était rentré en relation avec la Banque grâce à un apporteur d'affaires ou un tiers gérant connu exclusivement du Gérant". Le terme "exclusivement" avait été supprimé dans la version de cette annexe signée le 20 mars 2012. Ceci n'avait toutefois rien changé à la réelle et commune intention des parties, qui était d'exclure le cas où l'apporteur d'affaires était amené et/ou connu de différentes sources. En effet, les parties avaient discuté dès 2011 de la question de savoir ce qu'il advenait des fonds apportés par C.________; la banque avait alors clarifié que ces fonds n'avaient pas été codifiés sous le nom du gérant et n'entraient pas dans le calcul de son bonus, ce qui correspondait à sa compréhension de l'Annexe I. A la suite de ces discussions, le gérant avait obtenu un versement de 50'000 fr. dont la banque prétendait qu'il avait été versé pour solde de tout compte, ce que le gérant contestait. Ce dernier point pouvait toutefois demeurer indécis. En effet, le comportement ultérieur des parties était suffisamment révélateur. Le recourant n'avait jamais émis de contestation quant au calcul de son bonus entre 2013 et 2017. Au contraire, alors qu'il avait reçu chaque année le détail des calculs, il avait validé tous les décomptes corrélatifs, sous réserve de quelques ajustements demandés. Il n'était jamais revenu sur la question des comptes apportés par C.________, à tout le moins pas avant son courrier du 3 mai 2018 à la suite duquel une entrevue s'est tenue le 9 mai 2018. 
Or dans le cas présent, C.________ n'était pas connu exclusivement du gérant puisque, si celui-ci avait organisé un entretien en 2009 entre C.________ et D.________, un autre rendez-vous s'était tenu peu après, toujours en 2009, entre ces deux mêmes protagonistes à l'initiative d'un avocat genevois. C'était par ailleurs ce second entretien qui avait été déterminant, d'autant que C.________, auditionné comme témoin, avait déclaré n'avoir aucun souvenir du premier. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant dénonce tout d'abord une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC) en lien avec un document qu'il aurait requis à titre de preuve d'un allégué et dont la production lui aurait été refusée également en appel sous prétexte que la requête idoine n'aurait pas été formulée en première instance. Comme l'allégué en question tient au rendez-vous organisé par le recourant avec C.________ et D.________ en 2009 et qu'il figure en toutes lettres dans l'arrêt attaqué, il est inutile d'en disserter.  
 
4.2. Sur près de vingt-cinq pages et d'innombrables points, le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst), respectivement d'une violation des règles relatives au fardeau de la preuve (art. 8 CC).  
Comme la Cour cantonale a établi la réelle et commune intention des parties, l'angle d'attaque choisi par le recourant est correct. Seule l'articulation entre l'art. 8 CC et l'art. 9 Cst. mérite une précision. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4). C'est alors l'arbitraire dans l'appréciation des preuves qui constitue le grief propre à dénoncer l'inanité potentielle du fait retenu. 
In concreto, ceci se traduit comme suit.  
 
4.2.1. Le recourant soutient que la Cour cantonale aurait dû retenir, en se fondant sur les allégués de la réponse de la banque intimée qui vaudraient à son sens aveu judiciaire, qu'il "devait amener des portefeuilles clients depuis...", "qu'il gérait seul le portefeuille de C.________ au...", "qu'il a organisé dans la perspective de sa future collaboration avec la [banque] intimée, une rencontre entre C.________ et D.________" et que "à l'issue de cette entrevue, C.________ aurait apprécié le contact avec D.________ - ce qui démontre[ait] qu'il ne l'avait pas rencontré préalablement - et pourrait travailler avec la [banque] intimée - ce qui démontre[ait] le lien de causalité". Cela étant, les allégués en question ont été formellement contestés par le recourant. En tout état de cause, ils n'apportent rien de plus à l'état de fait cantonal. Quant aux déductions auxquelles se livre le recourant sur la base de ces allégués, elles ne s'apparentent bien évidemment pas à un aveu judiciaire et ne s'imposent pas non plus comme la plus simple évidence. Nulle trace dès lors d'une violation de l'art. 8 CC ou 9 Cst.  
Le recourant estime que les déclarations de E.________ devraient être considérées avec réserve. Ceci n'a toutefois rien d'une évidence absolue, même si le prénommé a lu la demande en justice et concédé ouvertement en avoir discuté au sein du comité de direction de la banque, respectivement a été interrogé à ce propos par le service juridique et de compliance de celle-ci. Il a d'ailleurs été entendu comme partie et non comme témoin. 
Il soutient également que celles de C.________ seraient partiales, compte tenu de ses liens économiques avec la banque sur lesquels il souhaiterait voir l'état de fait complété. Il n'y a toutefois rien dans les éléments qu'il pointe qui commanderait absolument de dénier toute force probante à ses déclarations, car c'est bien là que se nicherait l'arbitraire. 
S'agissant des déclarations de partie ou de témoins que le Tribunal fédéral ne sait exactement où trouver au dossier, faute d'une indication précise, et dont la teneur exacte n'est pas non plus retranscrite dans le recours, le grief ne sera pas pris en considération conformément au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 1 LTF ( supra consid. 2.1).  
Le recourant soutient encore que le versement de 50'000 fr. dont il a bénéficié en 2012 n'est pas intervenu pour solde de compte. Cela étant, il omet que cette question a été laissée ouverte par la Cour cantonale, ce qui signifie également que le recourant n'a rien à gagner à dénoncer le caractère prétendument discordant des déclarations de E.________ et F.________ à ce sujet. 
Il affirme avoir demandé un entretien à D.________ en mai 2018 pour discuter de la rétrocession des revenus en sa faveur, ce qui prouverait selon lui qu'il n'aurait jamais accepté de solder le différend. Le premier jugement fait effectivement état de son courrier du 3 mai 2018 et de l'entretien consécutif avec la banque du 9 mai 2018 qui ont été intégrés au présent arrêt. Il n'en demeure pas moins qu'entre 2013 et 2017, comme la Cour cantonale l'a constaté, le recourant n'a élevé aucune critique à l'encontre des décomptes annuels relatifs à son bonus, sinon pour demander quelques ajustements, non pertinents s'agissant du présent litige. 
Pour finir, le recourant se focalise sur l'usage de tel ou tel terme dans le jugement cantonal - comme par exemple l'adverbe "quasi simultanément" employé pour désigner la succession des deux entretiens qui ont eu lieu entre C.________ et la banque. Plus loin dans son mémoire de recours, il évoque toutefois lui-même un passage de l'arrêt attaqué où il est clair que le rendez-vous organisé par ses soins a eu lieu auparavant. C'est dire qu'il n'y a pas d'arbitraire sur ce point. Manifestement, la Cour cantonale a estimé que ce n'était pas la priorité dans le temps d'un rendez-vous ou d'une présentation qui était déterminante dans le contexte de l'Annexe I lettre A. Le recourant échoue à démontrer qu'elle aurait, ce faisant, versé dans l'arbitraire. 
 
4.2.2. Quant aux autres éléments dont le recourant dénonce l'omission, l'arbitraire n'est pas le grief idoine, puisque c'est un complètement de l'état de fait qui est en jeu. Il n'en incombe pas moins au recourant de démontrer par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard, sachant que c'est ici la maxime des débats qui est applicable. En tout état de cause, comme les éléments dont il est question ne s'avèrent pas déterminants pour la solution du litige, en dépit de la vision subjective que le recourant tente d'imposer, il n'est pas nécessaire de compléter l'état de fait à leur propos. Ainsi en est-il par exemple du fait que l'avocat genevois à l'origine du second entretien avec C.________ n'aurait pas touché de commission, des modalités de rémunération de D.________, ou encore des sommes versées ou non à C.________. Quant au contenu de la lettre B de l'Annexe 1, le recourant lui-même indique qu'il n'est pas applicable, ce qui coupe court à tout débat.  
 
4.3. Le reste du mémoire de recours se présente plutôt comme une plaidoirie basée sur une autre version des faits que celle qui est consacrée dans l'arrêt cantonal, ponctué de multiples interrogations et où le recourant se donne lui-même la réplique. L'on n'y trouve pas trace de la violation d'une autre disposition légale, l'art. 9 Cst. et l'art. 8 CC constituant la seule munition de tirs qui manquent leur cible. Tout au plus est-il fait référence à un arrêt 4A_509/2008 dont les considérants n'ont pas de rapport direct avec la présente espèce.  
La Cour cantonale n'a donc pas enfreint l'art. 9 Cst, l'art. 8 CC ou tout autre disposition de droit fédéral en déboutant le recourant de sa demande en paiement. 
 
5.  
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supportera donc l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens à son adverse partie pour ses frais d'avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 18'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Botteron