Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_365/2018; 5A_366/2018; 5A_367/2018  
 
 
Arrêt du 3 mai 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA en liquidation, 
représentée par Me Sebastiano Chiesa, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée, 
 
Objet 
prononcé de faillite, 
 
recours contre les arrêts de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 13 avril 2018 (C/24543/2017 ACJC/451/2018; C/24542/2017 ACJC/452/2018; C/27420/2017 ACJC/453/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par trois jugements séparés du 19 février 2018 (JTPI/2992-2994/2018), le Tribunal de première instance de Genève a prononcé, sur requête de B.________, la faillite de A.________ SA. 
Le 1er mars 2018, la société en faillite a recouru contre ces jugements auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Par ordonnances du 6 mars 2018 (communiquées par courrier recommandé, non réclamé à l'expiration de délai de garde postal), la juridiction cantonale a invité la recourante à déposer jusqu'au 19 mars 2018 une quittance pour solde de l'Office des poursuites établissant le paiement (en capital, intérêts et frais) de la dette en poursuite (  poursuites n os  xxxxx; yyyyy et zzzzz) ou une lettre de retrait de la réquisition de faillite. Dès lors qu'un tel document n'a pas été produit dans le délai imparti, la Cour de justice a, par arrêts du 13 avril 2018, rejeté les recours.  
 
2.   
Par mémoires expédiés le 27 avril 2018, la société en faillite recourt au Tribunal fédéral; elle conclut, dans chacun des recours, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la juridiction précédente, subsidiairement à l'annulation des "  décisions de faillite ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Bien qu'ils soient dirigés contre des décisions formellement distinctes, les présents recours concernent les mêmes parties, se rapportent à la même situation juridique et comportent une argumentation identique. Il convient, dès lors, de joindre les causes et de les liquider dans un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF: ATF 131 V 59 consid. 1). 
 
4.   
Les présents recours doivent être traités en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 687 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, car ils sont de toute manière irrecevables (  cfinfra, consid. 5.3).  
 
5.  
 
5.1. En l'occurrence, la juridiction précédente a rejeté les recours contre le prononcé de faillite en retenant que, puisque la débitrice n'avait pas fourni dans le délai imparti les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la réquisition de faillite, la condition posée par l'art. 174 al. 2 (ch. 1 et 3) LP n'était pas satisfaite.  
 
5.2. Encore qu'elle déclare être "  consciente " de l'irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, la recourante produit néanmoins de nouvelles pièces, à savoir: un courrier du 7 mars 2018 confirmant l'acquittement de quatre poursuites, dont celles qui ont conduit à l'ouverture de la faillite; un courrier du 12 avril 2018 et un courriel du 23 avril 2018 établissant que son administratrice unique (C.________) est héritière réservataire de son père, pour un quart de la succession, et que ses expectatives successorales s'élèvent à 326'500 fr., dont 46'500 fr. de liquidités.  
 
5.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, les faits et moyens de preuve nouveaux sont par principe irrecevables, à moins de résulter de la décision de la juridiction précédente. Cette exception vise, en particulier, les faits qui sont rendus pertinents  pour la première fois par l'acte attaqué. Or, une telle hypothèse n'est pas avérée dans la présente espèce, où la preuve du paiement ou du retrait doit précisément être rapportée à l'appui du recours cantonal (ATF 136 III 294). En outre, la lettre du 7 mars 2018, par laquelle Me D.________ - agissant clairement pour le compte de l'administratrice de la société en faillite - annonce avoir acquitté les "  quatre poursuites de B.________ à l'encontre de la société A.________ SA ", n'a pas été soumise à l'autorité précédente, alors qu'elle aurait pu l'être. La recourante prétend que ce document "  n'était pas en [sa]  possession au moment du dépôt du recours ", sans en expliquer la raison. Or, la possibilité de produire (exceptionnellement) des  novaen instance fédérale n'est pas destinée à pallier les négligences commises devant l'autorité cantonale (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). Reposant sur des éléments probatoires inadmissibles, le moyen pris d'un "  état de fait manifestement inexact " au sens de l'art. 97 al. 1 LTF) s'avère ainsi irrecevable.  
Enfin, les documents concernant la qualité d'"  héritière réservataire " de l'administratrice de la recourante et ses expectatives successorales ne sont d'aucun secours (art. 97 al. 1 LTF). Ils pourraient être tout au plus pertinents pour apprécier la solvabilité de la société débitrice (art. 174 al. 2 LP); il s'agit là, cependant, d'une condition qui doit être examinée  cumulativement à celle du paiement ou du retrait de la poursuite (arrêt 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2, avec l'arrêt cité).  
 
6.   
En conclusion, les causes doivent être jointes, et les recours déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt prive d'objet la requête d'effet suspensif qui assortit chacun des recours. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 5A_365-366-367/2018 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont irrecevables. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre du commerce du canton de Genève, au Registre foncier du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile). 
 
 
Lausanne, le 3 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi