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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_574/2022  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ L t d, 
3. C.________, 
4. D.________ Ltd, 
tous les quatre représentés par Me Thierry Ulmann, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 19 octobre 2022 (RR.2021.117-120). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision de clôture du 17 mai 2021, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, au Procureur de la République du Parquet national financier de la Cour d'appel de Paris, des documents relatifs à quatre comptes bancaires détenus par A.________, B.________ Ltd, C.________ et D.________ Ltd. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire et d'un complément formés dans le cadre d'une enquête dirigée contre A.________, pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. 
 
B.  
Par arrêt du 19 octobre 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette transmission par A.________ et les trois sociétés précitées (les deux dernières avaient été respectivement radiée et dissoute, et la question de la qualité pour agir de A.________ a été laissée indécise). Les griefs formels (droit d'être entendu et de participer au tri des documents) ont été écartés. La demande d'entraide était suffisamment motivée et les faits décrits pourraient être constitutifs en droit suisse d'escroquerie fiscale. Le principe de la proportionnalité était respecté et les documents transmis n'étaient pas couverts par le secret professionnel, A.________ - avocat - étant lui-même poursuivi. L'argumentation relative à la véracité des indications figurant dans la demande relevaient du fond et rien ne permettait de remettre en cause la bonne foi de l'Etat requérant. Le fait que l'autorité requérante se soit fondée sur des données provenant des "Panama Papers" ne justifiait pas un refus de l'entraide judiciaire. La Cour des plaintes a déclaré sans objet une demande de suspension de la procédure présentée par les recourants jusqu'à droit connu sur une plainte pénale déposée en France contre les auteurs de la demande d'entraide. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et les trois sociétés précitées demandent au Tribunal fédéral d'annuler les décisions d'entrée en matière et de clôture du Ministère public genevois et de refuser l'entraide judiciaire, subsidiairement de renvoyer l'affaire à la Cour des plaintes ou à l'autorité de première instance. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
 
1.1. La présente espèce porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (une escroquerie fiscale) et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à quatre comptes bancaires déterminés), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.2. Les recourants affirment que la demande d'entraide se fonderait sur des données volées ("Panama Papers"), dont l'auteur du vol aurait perçu 5 millions d'euros du gouvernement allemand en 2017; le fait que les journalistes ayant mis en ligne ces données n'aient pas été rémunérés n'aurait pas d'effet guérisseur. Le vol de données serait constitutif de recel en droit français et une instruction aurait été ouverte en France à ce sujet, sur plainte du recourant A.________.  
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la question de l'utilisation de données volées n'a pas seulement été examinée en matière d'entraide administrative (arrêts 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 6, 2C_648/2017 du 17 juillet 2018), mais également en matière d'entraide pénale (arrêts 1C_343/2019 du 28 juin 2019 consid. 2.2, 1C_424/2018 du 8 octobre 2018 consid. 1.4 et les références). La jurisprudence considère à ce sujet que l'Etat requis n'a pas à s'interroger sur la validité des preuves recueillies à l'étranger, et que les recourants disposent à ce sujet d'une protection juridictionnelle suffisante devant les instances nationales et internationales; les griefs relatifs à la validité des preuves doivent ainsi être soumis au juge du fond et ne peuvent être soulevés sous l'angle de l'art. 2 EIMP (arrêts 1C_586/2017 du 30 octobre 2017 consid. 1.3; 1A.10/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.2). Avec raison, la Cour des plaintes relève que la demande d'entraide française est fondée sur des données librement accessibles et que la seule provenance illicite des données d'origine ne constitue pas un motif de refus de l'entraide. Il ne se pose dès lors aucune question de principe à ce propos. 
 
1.3. Les recourants relèvent qu'une procédure pénale est en cours en France sur plainte de A.________ à l'encontre des auteurs de la demande d'entraide, pour des infractions de recel, de faux et d'abus d'autorité. L'ouverture d'une information judiciaire serait confirmée par pièces et remettrait en cause la bonne foi de l'autorité requérante.  
L'arrêt attaqué relève pertinemment que la bonne foi de l'Etat requérant est présumée, en particulier s'agissant d'un Etat comme la France, partie à la CEDH et bénéficiant d'une présomption de respect des garanties qui en découlent. En l'occurrence, l'autorité requérante a expressément indiqué que ses soupçons étaient à l'origine fondés sur des données volées. Il n'y a aucune tromperie sur ce point. Les recourants prétendent que la demande d'entraide contiendrait des indications volontairement erronées, mais le seul exemple mentionné à ce propos concerne l'absence d'un domicile fiscal dès 2014. La question de savoir si et dans quelle mesure il existait un assujettissement fiscal durant la période en cause constitue elle aussi une question de fond qui devra être tranchée par les autorités de l'Etat requérant; on ne saurait d'ailleurs, sur la base des seules allégations des recourants, admettre que l'autorité requérante aurait délibérément menti sur ce point. Les recourants produisent des décisions de procédure rendues à propos de la plainte pénale, mais le sort de celle-ci sur le fond n'est pas connu. Il en ressort en tout cas que les recourants disposent d'une protection juridictionnelle suffisante devant les instances nationales. Les objections soulevées à ce propos ne sauraient par conséquent justifier l'intervention d'une seconde instance de recours. 
 
1.4. Pour le surplus, les autres griefs soulevés (relatifs à la double incrimination) ne sont pas présentés comme des motifs d'entrée en matière. Il n'y a donc pas lieu de les examiner sous cet angle.  
 
2.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz