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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_486/2022  
 
 
Arrêt du 17 août 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Beusch. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Thierry Sticher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, du 14 septembre 2022 (C-2453/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant français né en 1967, a travaillé en dernier lieu comme monteur en équipement technique du bâtiment et en installation sanitaire à Genève. A la suite d'un accident de moto survenu le 19 octobre 1997, ayant provoqué notamment une lésion du plexus brachial droit, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 22 juin 1998. Le cas a été pris en charge par son assurance-accidents, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).  
L'office AI a mis en oeuvre un stage d'observation professionnelle dès le 13 mars 2000, qui a été interrompu le 2 avril suivant, l'assuré s'étant fracturé le 2 e métacarpien droit (cf. rapport du Centre d'observation professionnelle de l'AI [COPAI] du 17 mai 2000). Par décision du 27 juillet 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a, en se fondant sur un degré d'invalidité de 95 %, octroyé à A.________ une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1 er avril 2000. Par communications des 18 juillet 2005 et 15 septembre 2010, il a maintenu cette prestation.  
 
A.b. Dans le cadre d'une nouvelle révision, A.________ a indiqué, le 18 juin 2013, qu'il avait fondé avec un tiers une société civile immobilière (SCI) de droit français en 2002, afin de gérer la location de deux immeubles comportant un total de dix appartements, et qu'il s'occupait avec son associé des petits travaux dans les appartements (électricité, plomberie, etc.). L'office AI a mis en oeuvre une expertise orthopédique (rapport du 23 août 2013 du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur). Par décision du 13 avril 2014, l'office AI a supprimé le droit à la rente de l'assuré à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Il a de plus retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral l'a admis le 5 avril 2017; il a annulé la décision du 13 avril 2014 et a renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction conformément aux considérations de l'arrêt et nouvelle décision.  
Reprenant l'instruction de la cause, l'office AI a tout d'abord confié une nouvelle expertise au docteur B.________ (rapport du 6 octobre 2017), puis une expertise pluridisciplinaire au centre d'expertises C.________, avec évaluation neuropsychologique. Dans un rapport du 31 août 2018, les docteurs D.________, spécialiste en médecine interne générale, E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, ont diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - une impotence fonctionnelle de l'épaule droite (séquellaire à une lésion du plexus brachial suite à un accident en 1997), avec diminution de la force dans le membre supérieur droit et paresthésies ou crampes itératives dans la main droite. Selon les médecins, l'assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle depuis l'accident du 19 octobre 1997 mais pouvait travailler à plein temps dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites depuis 2000 (sous réserve du mois d'avril 2000, en raison d'un arrêt de travail d'un mois ensuite d'une fracture du métacarpe). Par décision du 13 mai 2019, l'office AI a supprimé le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité avec effet au 31 mai 2014. 
 
B.  
Statuant le 14 septembre 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 13 mai 2019. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande la réforme en ce sens que la décision de l'office AI du 13 mai 2019 est annulée et la décision du 27 juillet 2000 "rétablie". Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision de l'office AI du 13 mai 2019 et à ce qu'il soit dit que la décision du 27 juillet 2000 "demeure en vigueur". Plus subsidiairement encore, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente ou à l'office AI pour instructions complémentaires dans le sens des considérants. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur la suppression du droit du recourant à une rente entière de l'assurance-invalidité, dans le cadre d'une procédure révision. A cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI) dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (modification de la LAI du 19 juin 2020 [Développement continu de l'AI; RO 2021 705]), déterminantes en l'espèce (voir ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références). Il suffit d'y renvoyer.  
 
2.2. Même si le litige présente un caractère transfrontalier, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité reste déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.  
Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les références). 
 
3.2. La base de comparaison déterminante dans le temps pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108).  
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal administratif fédéral a tout d'abord constaté que le recourant présentait une atteinte au niveau du membre supérieur droit ainsi que des troubles neuropsychologiques au moment du prononcé du 27 juillet 2000, rendant sa capacité de travail et de gain nulles dans son activité lucrative habituelle d'installateur sanitaire autant que dans une activité lucrative adaptée.  
En se fondant sur l'expertise pluridisciplinaire du 31 août 2018, le Tribunal administratif fédéral a constaté que l'état de santé du recourant n'avait pas subi de modification notable depuis l'accident de la circulation routière survenu en 1997. Par conséquent, le recourant présentait toujours une incapacité de travail totale dans son activité habituelle d'installateur sanitaire. En revanche, bien que l'état de santé demeurât significativement le même, les premiers juges ont retenu que le recourant bénéficiait d'une capacité de travail totale dans une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles à compter de l'année 2002. En effet, à la faveur d'un suivi médical, d'une accoutumance à son handicap et d'une amélioration neuropsychologique, le recourant avait mis à profit sa capacité de travail dans l'exercice d'une activité lucrative adaptée dès cette année-là et ce onze années durant. 
 
4.2. Le Tribunal administratif fédéral a procédé à un nouveau calcul du taux d'invalidité du recourant, considérant que le moment décisif pour procéder à ladite évaluation était l'année 2014, et non pas l'année 2002 comme fixé à tort par l'office AI. A cet égard, en ce qui concerne le revenu sans invalidité, il a retenu qu'il n'était pas possible de se référer au dernier revenu perçu par le recourant en 1997. En effet, compte tenu de la longue période écoulée, il ne pouvait être garanti que ce revenu correspondît à l'évolution réelle du salaire dans le cadre de la relation de travail alors en vigueur. En l'absence de tout élément concret permettant de déterminer quel aurait pu être le revenu perçu en tant qu'installateur sanitaire en 2014, les premiers juges se sont référés aux données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Ce faisant, ils ont fixé le revenu annuel brut sans invalidité du recourant à 69'792 fr. (ESS 2014, table TA1, ligne 41-43 [domaine économique de la construction], sans fonction de cadre). S'agissant du revenu avec invalidité, le Tribunal administratif fédéral s'est fondé sur le revenu d'une activité routinière, répétitive, pratique et manuelle respectant les limitations fonctionnelles répertoriées (pas de port de charges par le membre supérieur droit, pas de mobilisation de l'épaule droite, utilisation exceptionnelle en tant que contre appui modeste du membre supérieur droit, pas de conduite de machine sauf adaptée au handicap). En se fondant sur l'ESS 2014, il a arrêté un revenu annuel brut de 57'370 fr. (ESS 2014, tableau TA1_tirage_skill_level, total hommes, niveau de compétence 1), compte tenu d'un abattement de 10 %. Le degré d'invalidité s'élevait par conséquent à 18 %, soit un taux insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations de l'assurance-invalidité.  
Le Tribunal administratif fédéral a ajouté que la prise en compte d'un abattement maximal de 25 % sur le revenu avec invalidité, tel que sollicité par le recourant, aboutissait à un degré d'invalidité de 32 % et ne permettait pas d'atteindre le seuil de 40 % maintenant le droit à une rente. 
 
4.3. Finalement, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le recourant était en mesure d'entreprendre de son propre chef tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour tirer profit de sa capacité de travail résiduelle. En particulier, il était tout à fait possible qu'il mît à profit sa capacité de travail sur un marché du travail équilibré, toute activité lucrative simple étant exigible avec les limitations répertoriées. Il convenait en outre de ne pas perdre de vue que, onze années durant, l'intéressé avait été actif au sein d'une société immobilière pour le compte de laquelle il avait effectué divers travaux - simples - d'entretien et de suivi administratif. Aussi, c'était à juste titre que l'office AI avait supprimé la rente entière d'invalidité avec effet au 31 mai 2014.  
 
5.  
 
5.1. Invoquant une violation de l'art. 17 LPGA, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu de manière arbitraire une modification de son état de santé depuis l'an 2002. Il soutient tout d'abord que les premiers juges ont violé l'arrêt de renvoi du 5 avril 2017 en renonçant à ordonner à l'office AI de mettre en oeuvre un nouveau stage d'observation professionnelle afin de déterminer sa capacité de travail (taux d'activité, de rendement, etc.) dans le circuit économique ordinaire ainsi que le type d'activité exigible et les postes de travail concrètement possibles, au regard de ses limitations fonctionnelles. Il soutient ensuite que l'autorité précédente a retenu de manière arbitraire qu'il avait exercé une activité lucrative dans le secteur de l'immobilier depuis 2002. Qui plus est, les premiers juges auraient omis de manière arbitraire de constater qu'il ressortait du rapport d'observation professionnelle du 24 mai 2000 qu'il était déjà en mesure d'effectuer des "menus travaux" lors de la procédure initiale et que les spécialistes en réadaptation avaient indiqué que ces activités n'étaient pas exploitables sur le circuit économique ordinaire en raison de son impotence fonctionnelle.  
 
5.2. En tant que le recourant se plaint d'une violation de l'arrêt de renvoi du 5 avril 2017, son grief est mal fondé. A l'inverse de ce qu'il soutient, il ne résulte pas de cet arrêt que le Tribunal administratif fédéral avait donné instruction à l'office AI de mettre en oeuvre un nouveau stage d'observation professionnelle. En tant qu'il s'en prend à l'appréciation des preuves des juges précédents concernant sa capacité de travail, en leur reprochant de l'avoir établie de manière théorique, le recourant invoque un grief qui se confond avec celui de l'appréciation arbitraire des preuves. Il sera donc examiné sous cet angle.  
 
6.  
 
6.1. En l'espèce, selon les faits constatés par l'autorité précédente, qui ne sont pas remis en cause par le recourant et qui lient le Tribunal fédéral, A.________ présentait des séquelles fonctionnelles graves et irréversibles de la lésion du plexus brachial du membre supérieur droit, lesquelles rendaient tous les mouvements de l'épaule droite impossibles et diminuaient la force du membre supérieur droit, et d'importantes séquelles neurologiques consécutives au traumatisme crânien du 19 octobre 1997 caractérisées par des déficits cognitifs et des troubles thymiques. Aussi, selon l'arrêt attaqué, le recourant présentait une capacité de travail et de gain nulles dans toute activité en 2000.  
 
6.2. En ce qui concerne la situation médicale au moment de la décision de suppression de la rente du 13 avril 2014, l'autorité précédente a constaté que l'état de santé du recourant était stabilisé depuis l'an 2000 et n'avait pas subi de modification notable depuis lors. A l'inverse de ce que soutient le recourant, l'art. 17 al. 1 LPGA n'exige cependant pas une modification sensible de l'état de santé prévalant lors de l'octroi de la rente, mais une modification notable du degré d'invalidité. La rente peut ainsi être révisée lorsque l'état de santé est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (consid. 3.1 supra).  
 
6.3. A cet égard, quoi qu'en dise le recourant, le Tribunal administratif fédéral a constaté sans arbitraire qu'il s'était accoutumé à ses limitations fonctionnelles.  
 
6.3.1. Tout d'abord, lors de l'expertise pluridisciplinaire, le recourant a déclaré - il convient de compléter sur ce point l'arrêt attaqué (art. 105 al. 2 LTF) - "s'adapter à son état", soit n'utiliser à présent que peu son membre supérieur droit. Il portait les charges près du corps, essentiellement à l'aide de son membre supérieur gauche, conduisait une voiture automatique, s'occupait de l'entretien de sa maison et accomplissait seul les activités de la vie quotidienne (à l'exception des travaux lourds qui étaient effectués par sa belle-soeur). Les experts ont relevé expressément qu'il s'était accoutumé à son handicap du point de vue orthopédique.  
 
6.3.2. Ensuite, à l'inverse de ce que soutient le recourant, l'autorité précédente n'a pas constaté qu'il exerçait une activité lucrative dans le secteur immobilier semblable à celle d'un employé d'une régie immobilière. Après avoir constaté qu'il avait mis en location avec un associé une dizaine d'appartements, l'autorité précédente a retenu qu'il y effectuait des menus travaux de plomberie (remplacement de robinets, pose de lavabos), de peinture (portes), de nettoyage (au départ des locataires), d'entretien des extérieurs (arrachage des mauvaises herbes, épandage de désherbant) ou encore de dépannage des locataires (électricité, plomberie, etc.). Elle en a déduit qu'il s'était impliqué dans la société immobilière et y avait exercé une activité "simple" dès 2002 et ce pendant onze années (au moment de la révision de la rente en 2014).  
On ne saurait en outre suivre le recourant lorsqu'il affirme qu'il y déployait exclusivement des activités résiduelles inexploitables sur le marché du travail. En effet, selon les faits constatés par l'autorité précédente, de manière à lier le Tribunal fédéral, il débutait son activité vers 8 ou 9 heures le matin, y travaillait de manière irrégulière, parfois plusieurs jours d'affilée, et ne pouvait pas préciser son taux d'occupation. Aussi, si les spécialistes en réadaptation du COPAI avaient, au moment de la procédure administrative initiale, relevé qu'il bricolait un peu dans sa maison en 2000 (peinture, petits travaux d'entretien, etc.), l'activité déployée par le recourant au profit de la société immobilière excédait largement de telles activités de type occupationnel au moment de la révision de la rente. En particulier, si le recourant n'avait pas effectué personnellement ces différents travaux, il aurait dû mandater une société externe pour les réaliser, comme la SCI le faisait pour le "gros des travaux de rénovation". Dans ces circonstances, alors que le recourant disposait d'un usage malhabile et inexploitable professionnellement de son membre supérieur droit en 2000, il a été en mesure d'exercer des activités simples n'impliquant pas ou que très peu l'utilisation de sa main (droite) dominante (p. ex. comme main de soutien) dès 2002. 
 
6.4. Ensuite des éléments qui précèdent, les premiers juges pouvaient retenir sans arbitraire que le recourant avait eu besoin - après la stabilisation de son état de santé en l'an 2000 - d'un délai de deux années pour s'accommoder des limitations fonctionnelles de son bras droit et être en mesure d'exploiter pleinement sa capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (n'impliquant pas ou très peu l'utilisation de la main dominante). Le fait que l'instance précédente se soit écartée des conclusions de l'expertise - en ce qui concerne le délai d'accoutumance du recourant à ses limitations fonctionnelles - ne saurait à lui seul mettre en doute la valeur probante de ce rapport, ce d'autant moins que le recourant ne critique nullement les conclusions des experts.  
 
6.5. Pour le surplus, c'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4 et les références). Les appréciations des médecins l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne concernée pendant le stage (arrêt 8C_713/2019 du 12 août 2020 consid. 5.2 et la référence). Aussi, quoi qu'en dise le recourant, l'autorité précédente pouvait - au terme d'une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 et la référence) - considérer sans arbitraire que les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire du SMEX étaient suffisantes pour qu'elle se prononce en pleine connaissance de cause sur la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, de sorte qu'elle pouvait renoncer à ordonner la mise en oeuvre d'un nouveau stage d'observation professionnelle. En tout état de cause, en rappelant que l'office intimé s'était fondé sur les conclusions des spécialistes en réadaptation de son COPAI en 2000 et que le Tribunal administratif fédéral avait demandé dans l'arrêt de renvoi du 5 avril 2017 des éclaircissements sur sa fragilité et son insuffisance tonique, le recourant n'établit nullement l'arbitraire de l'appréciation des premiers juges. Il en va de même lorsqu'il soutient qu'il ne peut travailler que dans un milieu protégé.  
 
7.  
 
7.1. Dans la mesure où les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important des circonstances motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence aux évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 2.3 et consid. 6 et les références). C'est pourquoi le Tribunal administratif fédéral a déterminé à juste titre le degré d'invalidité du recourant à l'aide d'une nouvelle comparaison des revenus avec et sans invalidité, au regard de la situation existant au moment de la décision du 13 avril 2014 (cf. sur la confirmation rétroactive de la première décision de réduction ou de suppression de la rente, arrêt 9C_540/2020 du 18 février 2021 consid. 4.6.2 et les références).  
 
7.2. En ce qui concerne le revenu avec invalidité, à l'inverse de ce que soutient le recourant, l'autorité précédente n'a pas retenu qu'il était en mesure d'exercer une activité lucrative "dans le secteur de l'immobilier". Au contraire, elle a considéré qu'il pouvait exercer une activité routinière, répétitive, pratique et manuelle respectant les limitations fonctionnelles mises en évidence par les experts. Elle s'est donc fondée à juste titre sur le salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification le plus bas) dans le secteur privé selon les données de l'ESS. Selon la jurisprudence, cette valeur statistique s'applique en effet à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (arrêts 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1 et la référence). Compte tenu des limitations fonctionnelles du recourant au niveau de son membre supérieur droit, la seule invocation d'un abattement de 25 % ne démontre par ailleurs pas que l'autorité précédente aurait excédé son pouvoir d'appréciation en fixant un abattement de 10 % (voir arrêts 9C_633/2016 du 28 décembre 2016 consid. 5.3; 8C_471/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.3; 8C_88/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3.4). Le Tribunal administratif fédéral a dès lors arrêté sans arbitraire le revenu annuel (brut) avec invalidité du recourant à 57'369 fr. 60 pour l'année 2014 (consid. 4.2 supra).  
 
7.3.  
 
7.3.1. Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que la personne assurée aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2), réellement pu obtenir au moment déterminant si elle n'était pas devenue invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 144 I 103 consid. 5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2). Les possibilités théoriques de développement professionnel (lié en particulier à un complément de formation) ou d'avancement ne sont pas prises en considération, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblables qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de la personne assurée ne suffisent pas. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt 9C_271/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3.2 et la référence).  
 
7.3.2. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a fixé un revenu sans invalidité de 69'792 fr. en 2014 (consid. 4.2 supra), soit un revenu légèrement supérieur à celui que le recourant aurait perçu dès novembre 1997 (67'379 fr. 05; correspondance de l'ancien employeur du 4 mai 2000). On peut dès lors douter que les données statistiques sur lesquelles l'autorité précédente s'est fondée permettent d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante le revenu que le recourant aurait concrètement réalisé sans invalidité en 2014. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester ouverte. En effet, en se fondant sur la communication de son employeur du 4 mai 2000, le recourant affirme qu'il aurait perçu un revenu annuel brut de 81'151 fr. 32 en 2014, après indexation de son revenu de l'époque à l'indice suisse des salaires. Après comparaison des revenus avec (consid. 7.2 supra) et sans invalidité, selon l'hypothèse défendue par le recourant, le degré d'invalidité serait de 29 %, soit un taux insuffisant pour maintenir son droit à une rente de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, on ne saurait suivre en toute hypothèse le recourant lorsqu'il demande encore une majoration du revenu de 81'151 fr. 32 de 20 % "par équité" pour tenir compte de l'évolution de sa carrière. Dans la mesure où le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, il n'est pas admissible d'ajouter une "majoration de salaire" qui ne repose sur aucun élément concret. L'intention de progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes concrètes préalablement à la survenance de l'atteinte à la santé, telles que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la passation d'examens (consid. 7.3.1 supra).  
 
7.3.3. Pour le surplus, à titre subsidiaire, le recourant demande la prise en compte des données de l'ESS avec un niveau de compétence 3 ("tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé"). Dans son raisonnement, il omet toutefois que les données résultant de l'ESS tiennent déjà compte du 13e salaire. En se fondant sur le niveau de compétence 3 de l'ESS, le recourant pourrait dès lors prétendre un revenu annuel (brut) sans invalidité de 90'609 fr. 93 en 2014 (ESS 2014, tableau TA1_tirage_skill_level, ligne 41-43 [construction], homme, niveau de compétence 3 [7'243 fr.], 41.7 heures par semaine). Après comparaison des revenus avec et sans invalidité, le degré d'invalidité du recourant serait de 37 %, soit un taux toujours insuffisant pour maintenir son droit à une rente de l'assurance-invalidité.  
On ajoutera que le recourant ne remplit toutefois nullement les conditions pour se voir reconnaître un niveau de compétence 3. Tout d'abord, lorsque l'ancien employeur du recourant a indiqué qu'il avait envisagé de le désigner "chef monteur" (correspondance du 4 mai 2000), il faisait allusion à des activités de conduite sur les chantiers (et non pas à la maîtrise d'un domaine spécialisé), soit des activités avec un niveau de compétence 1 ("Tâches physiques ou manuelles simples") ou 2 ("Tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement de données et les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules"). Ensuite, le recourant n'est pas titulaire des différents diplômes et formations nécessaires pour appliquer un niveau de compétence 3. 
 
8.  
Finalement, quoi qu'en dise le recourant, les activités légères décrites par l'autorité précédente ne nécessitent pas de formation autre qu'une mise au courant initiale. Il ne peut dès lors prétendre des mesures d'ordre professionnel préalablement à la suppression de sa rente, car celles-ci ne sont octroyées que si elles sont nécessaires et propres à atteindre le but de la réadaptation (ATF 145 V 266 consid. 4.1 et les références). Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges. 
 
9.  
Mal fondé, le recours est rejeté. 
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 août 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker